LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Merzouk X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 5 avril 2011, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis et a ordonné la suspension du permis de conduire pendant trois mois ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des droits de la défense, des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, R. 624-1, R. 625-1, 222-13, 222-44 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 388, 592, 591 et 593 du code de procédure pénale, de l'article 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de violences avec usage d'une arme sans incapacité totale de travail et de violences avec usage d'une arme avec incapacité totale de travail de moins de huit jours et l'a condamné à un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis ;
"aux motifs que le conducteur a la vitre baissée et le bras sorti ; qu'il se déporte une seconde fois sur la droite à mi-hauteur de la voiture de Mme Y... ; qu'elle entend de nouveau un bruit et constate que la vitre arrière droite est brisée et que son enfant est couvert de morceaux de verre ; que la voiture la double et sort à la première bretelle de sortie, à Boigny-sur-Bionne ; qu'interpellé, le prévenu trouvera de fausses excuses mais reconnaîtra son geste d'énervement qui l'a amené à lancer une bouteille de parfum d'ambiance sur la voiture de Mme Y... ; qu'il prétend ne pas avoir remarqué l'enfant qui, pourtant, était légèrement surélevé dans son siège auto ; qu'il a jeté volontairement ce flacon en direction de la vitre arrière du véhicule, mettant gravement en danger la vie de ce bébé et de sa mère ; qu'il s'agit d'une véritable agression automobile, qui doit être sévèrement sanctionnée ; qu'elle traduit une violence et une totale inconscience au volant ; qu'en raison de la gravité des faits et des antécédents judiciaires du prévenu, il convient d'alourdir la peine d'emprisonnement prononcée en la portant à un an dont six mois avec sursis ; que compte tenu de sa reprise de travail et de ses obligations familiales, la suspension du permis de conduire sera ramenée à trois mois ;
"1°) alors que, l'infraction de violences est une infraction matérielle dépendant du résultat effectivement atteint et que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en condamnant M. X... pour des violences avec usage d'une arme suivie d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours quand la prévention ne visait que des faits de violences avec usage d'une arme sans incapacité totale de travail, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;
"2°) alors que, tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que s'agissant d'une infraction matérielle, en ne s'expliquant pas sur l'incapacité totale de travail qui affecterait une victime ni même quelle la victime aurait été effectivement atteinte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que, l'infraction de violences suppose la volonté d'atteindre une personne physique ; qu'en retenant l'intention de M. X... de blesser l'enfant et sa mère, en dépit des constatations de fait selon lesquelles seule la vitre arrière avait été brisée, ce dont il s'évinçait nécessairement que la conductrice n'était pas visée non plus que l'enfant, que M. X... n'avait pas remarqué, s'agissant d'un bébé de moins d'un an dans son siège automobile, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
"4°) alors qu'en matière correctionnelle, les juridictions ne peuvent pas prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis sans motiver spécialement le recours à cette peine tant au regard de la gravité de l'infraction que de la personnalité de son auteur rendant cette peine nécessaire et toute autre sanction manifestement inadéquate ; qu'en condamnant M. X... à une peine de six mois d'emprisonnement sans sursis sans expliquer en quoi, outre la gravité des faits, sa personnalité rendrait la peine prononcée à son encontre nécessaire et exclusive de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
"5°) alors qu'en matière correctionnelle, les juges du fond doivent rechercher si la personnalité et la situation du condamné permettaient d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis, ou justifier d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement ; qu'en condamnant M. X... à la peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis sans rechercher si sa personnalité et sa situation permettaient d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis ni justifier d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés" ;
Sur le moyen, pris en ses trois premières branches ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de violences avec usage d'une arme, ayant entraîné, d'une part, aucune incapacité de travail sur la personne de Mathis Y..., et, d'autre part, une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours sur la personne de Jessica Y..., dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, pris en ses trois premières branches, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le moyen, pris en ses deux dernières branches ;
Vu l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 dudit code, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du même code ;
Attendu que, pour condamner M. X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcé sur la possibilité d'un aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 5 avril 2011, mais en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement prononcée contre M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;