Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Maaf assurances, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8e chambre, en date du 23 juin 2011, qui, pour homicide involontaire, a condamné M. A...à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, a annulé son permis de conduire et prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-8 du code des assurances, 385-1, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté la MAAF de son exception de nullité du contrat d'assurance souscrit avec Mme X...et dit que l'assureur était tenu d'indemniser les ayants droits de M. Y...de leur entier préjudice ;
" aux motifs que il n'est pas établi par les pièces versées aux débats que Mme X...ait été informée des sanctions qui s'attachaient à une fausse déclaration et ait été en mesure d'approuver par son paraphe avec la mention « lu et approuvé » les dispositions particulières du contrat d'assurance, dont une copie aurait pu lui être remise, que le versement aux débats d'un extrait des conditions générales type ne suffit pas, à cet égard, à démontrer que celles-ci s'appliquent au contrat souscrit par Mme X...; qu'en revanche, la SA MAAF produit deux relevés d'information établis l'un par Groupama, l'autre la SA Allianz, pour établir la mauvaise foi de Mme X...qui s'est abstenue de déclarer des sinistres antérieurs survenus dans les vingt quatre derniers mois, ce qui fonde sa demande de nullité du contrat, dans la mesure où, d'une part, la SA Axa avait prononcé la nullité de son contrat, par courrier du 19 mars 2010, estimant que le relevé fourni par Groupama était non conforme, et dans la mesure où, d'autre part, il existait deux sinistres 100 % responsables les 26 et 27 septembre 2008 avec la SA Allianz ; que le premier relevé d'information établi le 16 juillet 2009 pour Mme X...par Groupama fait effectivement état de ce que « le coefficient de réduction majoration est de 0, 50 à échéance du 1er juin 2009 depuis trois ans » et d'une mention « néant » au titre de « sinistres survenus au cours des cinq dernières périodes annuelles précédant la date d'établissement du présent document » ; que Mme X..., en réponse à la question 14 de la sommation interpellative pratiquée par la SA MAAF le 30 août 2010, ainsi énoncée : « Que pouvez vous dire à propos du relevé d'information Groupama du 16 juillet 2009 dont la validité est contestée par Groupama » a déclaré : « J'ai dû faire une erreur de frappe. La MAAF ne m'a jamais réclamé de relevé d'informations » ; qu'il résulte du second relevé d'information établi par la SA Allianz le 16 juin 2010, que Mme X...à laquelle ce relevé était adressé, a déclaré des accidents auprès d'Allianz et que son bonus n'était que de 0, 93 ; que les cinq sinistres du relevé d'information susvisé, concernent deux véhicules l'un immatriculé ...et l'autre, immatriculé ... ; que ce dernier véhicule a fait l'objet d'une déclaration de vol le 3 janvier 2007 sans mention de nom du conducteur ; que s'agissant des quatre sinistres concernant le premier véhicule immatriculé 252 EPJ95, le plus ancien sinistre du 30 août 2008 pour bris de glace ne mentionne pas non plus le nom du conducteur, les trois autres sinistres étant des accidents matériels en date des 26 et 27 septembre 2008 et du 3 octobre 2008 ; que pour celui du 26 septembre 2008, une responsabilité à 100 % a été retenue mais on pas au nom de Mme X...qui ne conduisait pas ce véhicule lors de l'accident, mais au nom de son fils, Jean-Charles Z..., qui en était le conducteur ; que le sinistre du 3 octobre 2008 étant un sinistre matériel non responsable, Mme X..., en tant que conductrice a été retenue comme responsable à 100 % uniquement de celui survenu le 27 septembre 2008 et qu'il s'est agi d'un accident matériel de la circulation ; qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que Mme X...a omis de déclarer les sinistres antérieurs survenus dans les deux dernières années ; que, pour autant, cette absence de déclaration, dont le caractère intentionnel n'est nullement démontré par la SA MAAF, qui n'établit pas l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de la part de Mme X..., ni ne démontre à la supposer établie, que celle-ci aurait modifié le risque ou l'opinion que l'assureur pouvait en avoir, n'est pas de nature à entraîner la nullité du contrat d'assurance, et ce d'autant moins qu'il a été souscrit par internet et que le contenu des questions posées dans le formulaire de la SA MAAF à Mme X...n'a pas été configuré pour être accessible ; qu'en tout état de cause, la fiche d'information relative à la souscription à distance du contrat auto indiquait que la SA MAAF assurait en ligne « pour une durée ferme de 30 jours » et faisait connaître à Mme X..., par courrier électronique du 25 mars 2010, que « la carte verte, délivrée pour la période de 30 jours », lui était « expédiée par courrier dès demain » et qu'elle pouvait renvoyer divers documents avant l'expiration du délai d'un mois, à savoir « proposition d'assurance complétée et signée », « autorisation de prélèvement complétée et signée », « proposition d'adhésion à MAAF complétée et signée » ; qu'une note de couverture du même jour de la SA MAAF adressée à Mme X...attestait qu'elle était assurée du 27 mars 2010 au 25 avril 2010 à minuit, moyennant le paiement par carte bancaire de la somme de 170, 39 euros ; que l'accident est survenu onze jours après la souscription du contrat d'assurance par internet et dix-huit jours avant l'expiration de ce contrat de trente jours ; que, dans ces conditions, il convient de débouter la SA MAAF de ses demandes de nullité » ;
" 1°) alors qu'il résulte des constatations des juges du fond que cinq jours avant la souscription du contrat auprès de la MAAF, Mme X...avait vu son contrat d'assurance, souscrit auprès de la compagnie AXA, annulé pour fausse déclaration pour avoir fourni un faux relevé d'information émanant de la compagnie Groupama, qui n'avait jamais été son assureur, faisant état d'un bonus de 0, 50 depuis trois ans et d'une absence de sinistres antérieurs au cours des cinq dernières années ; qu'il résulte par ailleurs des constatations des juges du fond que Mme X...avait déclaré auprès de la compagnie Allianz auprès de laquelle elle était également assurée pour un autre véhicule automobile cinq sinistres dont quatre du 30 août 2008 au 3 octobre 2008, cinq mois avant la souscription du contrat auprès de la MAAF et avait vu son coefficient réducteur porté à 0, 93 ; qu'en estimant que force était de constater que Mme X...avait omis de déclarer lors de la souscription du contrat auprès de la MAAF les sinistres antérieurs survenus dans les deux dernières années mais que, pour autant, le caractère intentionnel cette absence de déclaration n'était pas démontré, sans rechercher si ce caractère intentionnel ne ressortait pas de l'ensemble des éléments de faits et notamment de la proximité dans le temps de la nullité du précédent contrat d'assurance de Mme X...pour fausse déclaration et de la survenance de quatre accidents moins de six mois auparavant, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que la compagnie MAAF soutenait que Mme X...avait non seulement omis de déclarer les sinistres antérieurs mais avait de surcroît commis une fausse déclaration en indiquant un coefficient de bonus malus de 0, 50 alors qu'elle ne pouvait prétendre qu'à un coefficient de 0, 93 ; que cette fausse déclaration ayant pour effet de dissimuler des accidents antérieurs et d'entraîner le paiement d'une prime d'assurance minorée avait nécessairement modifié l'opinion du risque pour l'assureur ; qu'en décidant que certes Mme X...avait omis de déclarer les sinistres antérieurs mais que, pour autant, cette absence de déclaration n'établissait pas l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle ni la modification de l'opinion du risque pour l'assureur, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de la MAAF, si celles-ci ne résultaient pas de l'indication délibérée d'un taux erroné de coefficient de taux Bonus Malus, entraînant une prime minorée, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision et violé les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'enfin la société MAAF avait fait valoir qu'il n'était pas possible de souscrire un contrat en ligne dès lors qu'il était fait état de plusieurs sinistres antérieurs et qu'ainsi si Mme X...avait régulièrement déclaré les accidents antérieurs et le taux de bonus malus appliqué en conséquence, elle n'aurait pas pu souscrire en ligne son contrat d'assurance ; qu'en décidant pour écarter l'exception de nullité du contrat d'assurance que l'opinion du risque pour l'assureur n'avait pas été modifiée et qu'en tout état de cause la fiche d'information relative à la souscription à distance du contrat auto indiquait que la MAAF assurait en ligne pour une durée ferme de 30 jours et qu'en l'espèce la MAAF s'était engagée à assurer Mme X...du 27 mars 2010 au 25 avril 2010 période au cours de laquelle était survenu l'accident, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait que la délivrance d'une note de couverture temporaire n'était possible suite à une souscription du contrat en ligne qu'au regard de déclarations exemptes de plus d'un antécédent faites par l'assuré lors de cette souscription, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'appelée à intervenir dans l'instance suivie contre M. A...du chef d'homicide involontaire commis à l'occasion d'un accident de la circulation, la société Maaf, assureur du véhicule impliqué, a invoqué la nullité du contrat d'assurance, souscrit par internet, pour fausse déclaration intentionnelle ayant changé l'objet du risque ou en ayant diminué l'opinion pour l'assureur, l'assurée ayant omis de déclarer des sinistres antérieurs et fait état d'un bonus malus inexact ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, l'arrêt énonce que force est de constater que Mme X...a omis de déclarer, lors de la souscription du contrat, les sinistres survenus dans les deux dernières années, mais que, pour autant, la société Maaf n'établit pas l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, ni ne démontre, à la supposer établie, que celle-ci aurait modifié le risque ou l'opinion que l'assureur pouvait en avoir, et ce d'autant moins qu'il a été souscrit par internet et que le contenu des questions posées, dans le formulaire de la société Maaf à l'assurée, n'a pas été configuré pour être accessible ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions des parties, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
JURITEXT000026092933Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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