LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
- Mme Isabel X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2011, qui pour violences, l'a condamnée à 50 000 francs CFP d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 547 et 592 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel, statuant sur un jugement du tribunal de police, était composée de trois magistrats ;
"alors que l'appel des jugements de police est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ; que la cour d'appel étant composé de trois magistrats, l'arrêt rendu sur l'appel d'un jugement du tribunal de police de Papeete est nul au regard des textes précités" ;
Vu l'article 547 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte, que l'appel des jugements de police et des juridictions de proximité est porté devant le président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la juridiction était composée de trois magistrats ;
Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui était saisie de l'appel d'un jugement de police, a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 27 janvier 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;