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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

31 mai 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pascal X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 10 mai 2011, qui, pour escroquerie en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du délit d'escroquerie commis au préjudice des sociétés Decoster et Franfinance, et l'a condamné à un emprisonnement d'une durée de deux ans ; " aux motifs que, le 14 juin 2005, la société Franfinance déposait plainte contre personne non dénommée auprès des services du parquet de Lille pour des escroqueries commises à son préjudice ; qu'elle exposait avoir conclu avec M. Joël Y..., inscrit au registre de commerce de Lille sous l'enseigne DPL pour une activité de négoce de meuble, une convention permettant le financement de ses ventes auprès de sa clientèle de particuliers ; que ce contrat permettait au vendeur d'obtenir le versement direct des fonds empruntés, sur production d'une attestation de livraison des meubles signée, par l'emprunteur ; que cette convention avait été exécutée pour sept crédits qu'elle avait ensuite constaté que ces ventes étaient fictives, que les fonds libérés étaient destinés à la création de concessions d'une société de négoces de meubles « n° 1 du meuble belge » et qu'elle n'avait pu réclamer auprès des emprunteurs le règlement de crédits souscrits dans des conditions douteuses ; que, le 27 juillet 2005, la société d'imprimerie Decoster déposait plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie contre, notamment, MM. X...et Y... ; qu'elle exposait que ce dernier, qu'elle connaissait sous l'enseigne DPML, lui avait passé commande le 1er décembre 2003 de travaux d'impression pour la somme de 21 432, 37 euros dont elle n'avait pu obtenir le paiement ; que les traites émises par la société " n° 1 du meuble belge » pour le règlement de cette commande étaient revenues impayées ; qu'à l'occasion de l'exécution d'un jugement condamnant DPML au paiement de cette commande, elle avait constaté que le lieu d'exercice de son activité était une société de domiciliation et que le lieu de livraison de la commande correspondait à un établissement de la société " n° 1 du meuble belge " dont la gérante statutaire associée était V épouse de M. X..., le surplus de son capital étant détenu par MM. Y... et Z...; qu'une information judiciaire était ouverte ; qu'elle aboutissait au renvoi de M. X...devant la juridiction de jugement par une ordonnance considérant qu'il résultait de l'information que les faits dénoncés, qualifiés d'escroquerie, devaient lui être imputés au motif qu'il avait, en usurpant l'identité de M. Y..., créé l'entreprise DPML et passé contrat avec la société Decoster par l'entremise de ce client fictif et ensuite créé la société « n° 1 du meuble belge » en utilisant, pour l'établissement des statuts de cette personne morale, les identités de son épouse, Mme Sylvie A..., de MM. Z...et Y... ; que cette manoeuvre lui avait permis de consommer de nouvelles escroqueries en obtenant, sous couvert d'opérations fictives de vente de meubles, la libération de fonds au profit de l'entreprise fictive DPML ; qu'à l'audience, le ministère public, requiert la réformation du jugement qui a relaxé le prévenu ; que le prévenu, comme lors de l'information, conteste avoir créé l'entreprise DPLM en usurpant l'identité de M. Y... et avoir géré la société n° 1 du meuble belge, via son épouse, gérante de droit ; qu'il affirme qu'il n'est intervenu qu'en qualité de salarié, que les faits poursuivis ne peuvent lui être imputés ; qu'il n'était que vendeur de meubles et n'a jamais participé au développement du réseau de succursales pour lequel des fonds ont été obtenus de la société Franfinance ; qu'il résulte de l'information judiciaire qu'une personne déclarant se nommer M. Y..., né le 4 novembre 1972 à Hautmont, a été immatriculé le 6 juin 2003 au RCS de Lille sous l'enseigne DPML ayant pour siège 31, avenue du peuple belge à Lille, soit l'adresse d'une société de domiciliation ; que l'adresse déclarée de son exploitant était ...; que la secrétaire de cette société de domiciliation a indiqué que le nécessaire avait été fait sans contact physique avec le client sur la foi d'un extrait K. BIS du registre du commerce, d'une copie de la carte d'identité de M. Y... délivrée le 26 novembre 1999 qu'elle remettait aux enquêteurs ; qu'elle avait été contactée par une personne se présentant comme M. Claude B...qui lui avait demandé que les courriers soient réexpédiés au nom de M. X...à Caudry ; que la personne correspondant à cette identité a contesté formellement être l'auteur de ces démarches et a invoqué l'usurpation de son identité et la perte à plusieurs reprises de ses papiers d'identité ; qu'elle présentait néanmoins la carte d'identité utilisée ; que l'information a révélé que cette entreprise, n'avait pas eu d'autre activité que de passer des commandes de fournitures impayées, comme ce fut pour la société Decoster ; qu'elle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire à la demande d'un de ses créanciers ; que son liquidateur a déclaré qu'il n'avait pas eu le moindre contact avec l'exploitant et que la convocation qu'il avait adressée à l'exploitant à son adresse personnelle était revenue avec la mention NPAI ; que les investigations opérées sur les lieux d'exploitation de la société « n° 1 du meuble belge » à Caudry, lieu de livraison des travaux d'imprimerie réalisés par la société Decoster pour la promotion de cette société et de son environnement humain n'ont jamais permis de constater la présence de M. Y... dans le cadre de l'activité de négoce de meuble opéré par cette personne morale, gérée statutairement par la propre épouse du prévenu, et dont il aurait été l'associé ; qu'il n'a pas été établi qu'il aurait résidé à Caudry, lieu d'exploitation de l'établissement secondaire de cette société ou à Soissons, où il était censé résider ; que, lors de son audition, le 18 juillet 2006, il demeurait à Hautmont, était demandeur d'emploi, exerçant parfois une activité dans le cadre de missions d'intérim ; que les salariés de la société " n° 1 du meuble belge " n'ont jamais rencontré M. Y... ; que seul M. Arnaud B..., embauché par le prévenu, comme chauffeur livreur salarié de la société « n° 1 du meuble belge », a indiqué qu'il savait par ce dernier que cette personne existait ; que M. B...a admis que M. X...lui avait demandé d'ouvrir un compte bancaire au nom de M. Joël Y... en se faisant passer pour celui-ci ; qu'il a indiqué que les prospectus, commandés à la société Decoster, avaient été élaborés par le prévenu pour être dispersés dans plusieurs régions de France où il voulait développer des agences de la société « n° 1 du meuble belge » ; qu'il savait que ces deux entités, comme d'autres créées suivant le même mode opératoire, lui semblaient aussi à faire de la cavalerie et qu'étant interdit d'exercer, M. X...se servait, pour ce faire, de prête-noms qui parfois acceptaient de lui rendre service ; qu'il évoquait aussi l'utilisation de procurations données à des membres de l'environnement du prévenu qui lui permettait de revoir les courriers destinés aux sociétés qu'il animait en sous main ; que ses déclarations ont été confirmées par les autres salariés de la société « n° 1 du meuble belge » qui ont expliqué que l'épouse du prévenu n'avait aucun rôle dans son exploitation et que M. X...en était le véritable gérant, a secondé par M. B...; que Mme C..., recrutée par le prévenu, en qualité de secrétaire de la société « n° 1 du meuble », a déclaré que le bon de commande adressée à la société Decoster avait été signé par M. X...; que M. D...a précisé que M. X..., gendre d'un de ses amis, avait vendu des meubles sous une autre enseigne que « n° 1 du meuble belge » dans un immeuble lui appartenant ; qu'il avait rapidement quitté les lieux, en ne le payant pas, car il ne pouvait fournir un extrait de son inscription au registre du commerce pour cette activité ; que l'information a révélé que la société du meuble belge avait pu obtenir l'inscription de ce lieu comme établissement secondaire sur la foi d'une attestation falsifiée de mise à disposition de ce local ; que ce témoin a confirmé que le prévenu, qui menait grand train, était l'animateur de l'entreprise ; qu'il remettait à cette occasion des tracts publicitaires imprimés par la société Decoster abandonnés lors de son départ précipité ; que le responsable de la communauté de commune de Caudry a désigné le prévenu comme le responsable de la société ayant signé le bail du magasin de Walincourt où sera exercée ensuite l'activité au nom d'une autre société « Belgies Fabriks Meulen » ; qu'il a précisé que cette société avait pour gérant statutaire M. Cédric E...mais que M. X...était intervenu lors de la signature du bail muni d'un mandat du gérant lui donnant les pleins pouvoirs ; que Mme A...a décrit son mari quittant, au mois de mars 2002, l'emploi d'imprimeur qu'il avait trouvé à la fin de sa dernière incarcération et voulant refaire des affaires dans le secteur du meuble, malgré son opposition et celle des membres de sa famille ; qu'elle ne reconnaissait pas sa signature sur les statuts de la société " n° 1 du meuble belge " et déclarait ne pas connaître MM. Y... et Z...avec qui elle était censée être associés ; que ce dernier niait avoir signé les statuts de la société ; que Mme G..., demeurant ..., soit à l'adresse qui aurait été celle de M. Y..., a déclaré qu'elle avait été la correspondante de M. X...lors d'une de ses incarcérations et que son ami de plume l'avait appelée un jour pour lui dire qu'elle allait recevoir du courrier de certains de ses amis, dont M. Y... et qu'il convenait de le lui transmettre en poste restante ; qu'il est ainsi établi que le prévenu était le véritable gérant de la société « n° 1 du meuble belge » ; qu'il en était l'animateur et accomplissait des actes positifs dans la gestion de cette personne morale ; qu'il résulte aussi de l'information que le prévenu a procédé, en cette qualité, notamment par voie d'annonce, au recrutement de personnes à qui il indiquait qu'il était en mesure de créer un réseau de concession de cette société ; qu'il les convainquait de signer des contrats de financement Franfinance pour la livraison de meubles et les incitait à déclarer faussement avoir reçu les meubles ; qu'il est aussi établi par un ensemble d'éléments concordants que M. X...a participé à la création d'une entreprise écran à l'enseigne DPLM, en utilisant l'identité de M. Y... à l'insu de celui-ci ; que, par ces manoeuvres, il a déterminé la société Decoster à livrer les travaux d'imprimerie commandés au nom d'un client fictif ; qu'il a aussi déterminé la société Franfinance à libérer, sur le compte bancaire ouvert au nom de M. Y... par M. B..., agissant sur ses instructions, les fonds empruntés pour le financement de livraisons fictives de meubles, en vertu de la convention d'agrément établie le 16 juillet 2003 entre DPML et la société Franfinance, dont il est sans doute possible le souscripteur ; que, par réformation du jugement entrepris, il sera déclaré coupable du délit d'escroquerie qu'il a commis au préjudice des sociétés Decoster et Franfinance et non à celui des emprunteurs, qui ne peuvent s'en prétendre les victimes, puisqu'ils ont faussement attesté de la livraison des meubles ; que M. X...était en état de récidive légale, par référence au premier terme de cet état que constitue le jugement du 8 août 2000 le déclarant coupable d'escroquerie ; qu'avant de commettre ces faits, M. X...avait été condamné à six reprises entre le 22 septembre 1980 et le 26 septembre 2000 pour escroqueries, faux, abus de confiance, abus de faiblesse et exercice d'une profession malgré incapacité ; qu'il a exécuté des peines d'emprisonnement d'une durée cumulée de dix-huit ans et six mois ; qu'il a depuis été condamné, par jugement du tribunal de Charleville-Mézières du 18 mai 2005, pour des escroqueries commises en 1994 et 1995 ; qu'ayant exécuté, le 4 mars 2002, une peine d'emprisonnement d'une durée de cinq années prononcée le 28 août 2000, il n'a pas hésité à commettre de nouvelles escroqueries dès le mois de juin 2003 ; que, dans ce contexte, seule une peine d'emprisonnement ferme, d'une durée de deux années, est susceptible de constituer une réponse pénale adaptée aux fait qu'il a commis ; " 1), alors que le juge ne peut statuer sur des faits non compris dans la prévention ; que M. X...était notamment poursuivi pour avoir employé des « manoeuvres frauduleuses » prétendument constituées par un " faux contrat de société " dénommée « n° 1 du meuble belge » ; qu'en le condamnant au motif qu'il aurait été gérant de fait d'une véritable société « n° 1 du meuble belge », la cour d'appel a statué sur des faits non compris dans la prévention ; " 2) alors que le délit d'escroquerie suppose des manoeuvres frauduleuses ; qu'en condamnant M. X...au motif qu'il aurait été « gérant de fait » de la société « n° 1 du meuble belge », sans caractériser ainsi une manoeuvre frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 3) alors que, pour relaxer le prévenu en première instance, le tribunal correctionnel de Lille avait exclu l'existence d'une « fausse entreprise à l'enseigne DPML », en relevant notamment que cette enseigne était le nom commercial figurant à l'extrait Kbis d'une exploitation de négoce de meubles par M. Y..., et que ce dernier s'était bien présenté devant une juridiction commerciale pour se défendre dans un litige impliquant son entreprise ; qu'en affirmant au contraire que M. X...avait créé une « entreprise écran » à l'enseigne DPML, « à l'insu » de M. Y..., sans s'expliquer sur la comparution de ce dernier devant une juridiction commerciale pour se défendre dans un litige impliquant son entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " 4) alors que, pour relaxer le prévenu en première instance, le tribunal correctionnel de Lille avait retenu qu'aucun élément ne permettait de lui imputer de « fausses demandes de financement de l'achat de meubles », en relevant notamment que ces demandes litigieuses portaient le cachet DPML revêtu d'une lettre B comme signature avec la mention manuscrite « Y... Joël commerçant », que la société Franfinance précisait elle-même dans sa plainte avoir contracté avec M. Y..., et que ce dernier, inscrit au registre du commerce sous le nom commercial DPML, avait également comparu en cette qualité devant un tribunal de commerce ; qu'en imputant au contraire à M. X...de " fausses demandes de financement de l'achat de meubles ", sans s'expliquer sur les éléments susvisés qui permettaient de démontrer le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, dans les limites de sa saisine, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du délit d'escroquerie commis au préjudice des sociétés Decoster et Franfinance, et l'a condamné à un emprisonnement d'une durée de deux ans ; " aux motifs que M. X...était en état de récidive légale, par référence au premier terme de cet état que constitue le jugement du 8 août 2000 le déclarant coupable d'escroquerie ; qu'avant de commettre ces faits, M. X...avait été condamné à six reprises entre le 22 septembre 1980 et le 26 septembre 2000 pour escroqueries, faux, abus de confiance, abus de faiblesse et exercice d'une profession malgré incapacité ; qu'il a exécuté des peines d'emprisonnement d'une durée cumulée de dix-huit ans et six mois ; qu'il a depuis été condamné, par jugement du tribunal de Charleville-Mézières du 18 mai 2005, pour des escroqueries commises en 1994 et 1995 ; qu'ayant exécuté, le 4 mars 2002, une peine d'emprisonnement d'une durée de cinq années prononcée le 28 août 2000, il n'a pas hésité à commettre de nouvelles escroqueries dès le mois de juin 2003 ; que, dans ce contexte, seule une peine d'emprisonnement ferme, d'une durée de deux années, est susceptible de constituer une réponse pénale adaptée aux fait qu'il a commis ; " alors qu'il résulte de l'article 132-24 du code pénal, qu'en matière correctionnelle, si une peine d'emprisonnement est prononcée, celle-ci doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet de l'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 et 132-28 dudit code ; qu'en condamnant M. X...à la peine de deux ans d'emprisonnement ferme, sans rechercher si la personnalité et la situation du condamné permettaient d'aménager cette peine ni justifier d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que, pour condamner M. X...à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui, ayant constaté l'état de récidive légale du prévenu, n'était pas tenue de motiver le prononcé d'une telle peine, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 132-24
  • 313-1
  • 567-1-1
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