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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

5 juin 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juin deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Sur les pourvois formés par : - M. Noufel Y..., - L'officier du ministère public, près la juridiction de proximité de Metz, contre le jugement de la juridiction de proximité de METZ, en date du 13 septembre 2011, qui, pour conduite sans port de la ceinture de sécurité, a condamné le premier à 90 euros d'amende ; Sur la recevabilité du mémoire produit par l'officier du ministère public ; Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la juridiction de proximité le 26 octobre 2011, soit plus d'un mois après la déclaration dite de "pourvoi incident", faite le 19 septembre 2011, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 585-2 du code de

procédure

pénale et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de

procédure

pénale ; Qu'il est, dès lors, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 585-2
  • 590
  • 567-1-1
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