LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'administration des douanes, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 28 mars 2011, qui, pour importation en contrebande de marchandise prohibée, a condamné MM. Florian X... et Sébastien Y... a des amendes douanières ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 4 du code civil, des articles 38, 215, 342, 392, 406, 407, 414, 417, 435, 437 et 438 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt, infirmant le jugement entrepris, a limité la condamnation de MM. X... et Y... au paiement d'une amende douanière de 300 euros chacun ;
"aux motifs que le 15 août 2008, M. Y... à bord de son véhicule est contrôlé par les services de police de Blois en possession de 70,10 g d'héroïne ; qu'une information judiciaire est ouverte le 16 août 2008 ; qu'elle va permettre de mettre en cause M. X... et M. Y... des liens portant sur un trafic de stupéfiants ; que l'administration des douanes, se fondant sur les éléments tirés de l'ordonnance de renvoi a décidé de poursuivre les prévenus par la voie de citations directes régulièrement signifiées et en a déduit, par référence, les quantités de produits stupéfiants en cause, soit 1 248 g d'héroïne pour M. X... et 2 360 g pour M. Y... ; que lors de l'instruction, MM. X... et Y... ont modifié totalement leurs déclarations initiales ; que la prévention pénale ne précise pas exactement la quantité de stupéfiants retenue ; qu'à ce jour, les intéressés nient que leur trafic ait porté sur les quantités retenues par la douane ; qu'il existe, en conséquence, un doute sur la quantité exacte de produits stupéfiants ; que l'amende douanière minimum encourue est de 300 euros, tel que prévue par l'article 437 du code des douanes ; qu'en conséquence, il convient d'infirmer la décision du tribunal correctionnel de Blois et de condamner les prévenus chacun à l'amende forfaitaire minimum prévue à l'article 437 du code des douanes, soit une amende douanière de 300 euros chacun ;
"1°/ alors que commet un excès de pouvoir négatif le juge qui s'abstient d'exercer la plénitude des pouvoirs que la loi lui confère ; qu'en affirmant qu'en l'état du doute existant sur la quantité exacte de produits stupéfiants détenue par les prévenus, l'amende douanière devait être fixée à la somme forfaitaire de 300 euros alors qu'il appartient à la juridiction saisie d'une infraction douanière sanctionnée par une amende proportionnelle à la valeur de l'objet de la fraude de se prononcer sur la quantité de marchandise permettant de déterminer le montant de l'amende douanière encourue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°/ alors que, selon l'alinéa 1er de l'article 437 du code des douanes, le montant des amendes multiples de la valeur ne peut être inférieur à 300 euros lorsqu'elles sont définies en fonction de la valeur ; qu'en affirmant qu'en l'état du doute existant sur la quantité exacte de stupéfiants détenue par les prévenus il convenait de prononcer l'amende forfaitaire minimum de 300 euros prévue par l'article 437 du code des douanes alors que ce texte n'autorise le juge à prononcer une peine d'amende forfaitaire de 300 euros qu'à la condition que la valeur de la marchandise fraude soit inférieure à ce montant, la cour d'appel, qui n'a pas déterminé la valeur des stupéfiants objet de la fraude, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"3°/ alors que tout fait de contrebande est passible d'une amende douanière comprise entre une et deux fois la valeur de l'objet de la fraude ; qu'en condamnant M. Y... au paiement d'une amende de 300 euros en application de l'article 437 du code des douanes tout en constatant que le 15 août 2008, il avait été contrôle à bord de son véhicule par les services de police de Blois en possession de 70,10 grammes d'héroïne en sorte qu'il encourait une amende minimale de 3 204 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 414 et 437 du code des douanes ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que MM. X... et Y..., renvoyés devant le tribunal correctionnel pour infraction à la législation sur les stupéfiants, ont, à la requête de l'administration des douanes, été cités pour importation en contrebande de marchandise prohibée, faits portant sur la détention respective de 1 248 et 2 360 grammes d'héroïne ; que, déclarés coupable de ce délit douanier, ils ont été condamnés à une amende douanière de un euro ;
Attendu que, sur l'appel de l'administration des douanes portant sur l'amende douanière, l'arrêt, pour fixer celle-ci à 300 euros, énonce que la prévention pénale ne précise pas exactement la quantité de stupéfiants retenue, qu'il existe un doute sur la quantité exacte de ces produits et que les prévenus doivent être condamnés chacun à l'amende forfaitaire minimum prévue à l'article 437 du code des douanes ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions définitives du jugement du tribunal que les prévenus ont été déclarés coupables d'importation en contrebande de 1 248 et 2 360 grammes d'héroïne et qu'il lui appartenait, en conséquence, de déterminer le montant de cette amende conformément à l'article 414 du code des douanes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 28 mars 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;