LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Ouahid X..., représenté par son tuteur, M. Habib X...,
- Mme Aida Y..., épouse X...,
- M. Nasser X...,
- Mme Sonia X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 29 avril 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Christophe Z... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intêrets civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires en demande, commun aux demandeurs, en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 jui llet 1985, de l'article 1382 du code civil, l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de réparation intégrale du préjudice et des articles 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice corporel de Ouahib X... sur la base du rapport du docteur A... et des sapiteurs judiciaires et a, en conséquence, limité à 35 % le taux d'IPP retenu ;
" aux motifs que le docteur A..., expert désigné par le tribunal, s'est adjoint comme sapiteurs le professeur B..., neuropsychiatre, le professeur C..., proctologue et le docteur D... ; qu'un rapport commun a été dressé le 30 mai 2008 dont les conclusions sont les suivantes :
- IPP 35 % pour les conséquences orthopédiques et psychiatriques l'état de la victime n'étant pas susceptible d'amélioration et une aggravation étant peu probable,
- consolidation le 14 juillet 2006,
- pretium doloris qualifié d'assez important (5/ 7),
- préjudice esthéthique entre léger et modéré (2, 5/ 7),
- existence d'un préjudice d'agrément : perte des activités sportives et des activités de loisir et culturelles,
- le travail n'a jamais été repris ;
que le professeur C..., sapiteur, pour sa part avait retenu :
- une relation directe et certaine entre l'anoplastie effectuée le 9 janvier 2004 et l'accident de la voie publique du 26 mai 2003,
- une date de consolidation au 9 mars 2004, au delà de cette date, les douleurs alléguées par la famille rentrant dans le cadre des troubles neuropsychiatriques dont souffre Ouahib X...,
- quantum doloris de 2/ 7 lié à l'intervention chirurgicale du 9 janvier 2004 consistant en une anoplastie postérieure avec sphinctéroplastie et aux douleurs postopératoires immédiates,
- pas de préjudice esthétique et d'agrément,
- une ITT s'intégrant dans l'ITT globale,
- pas d'incapacité permanente partielle en ce domaine, que le professeur B... a conclu :
que l'accident du 26 mai 2003 laissait persister :
- une névrose traumatique ou névrose de frayeur, directement secondaire à l'accident et se manifestant par des cauchemars d'accidents,
- la pseudo-perception de bruits de voitures, l'ensemble justifiant un taux d'IPP de 12 %
que par contre l'état pseudo psychotique avec allégation de serpent dans la jambe,
- impératif de demande de médicament n'entre pas dans les critères d'imputabilité permettant de le retenir au titre de l'accident, qu'on peut retenir au titre de l'accident :
- une névrose traumatique avec cauchemars, évaluable à un taux d'IPP de 12 %, et constater, depuis l'accident, un tableau pseudo psychotique non imputable aux conséquences directes de l'accident ;
que l'expert judiciaire et les sapiteurs ont analysé avec précision les pièces qui leur étaient produites et ont tenté de procéder à un examen de la victime qui ne s'y est pas prêtée, pour déterminer les conséquences pouvant être imputées à l'accident du 26 mai 2003 ; que le docteur D..., après avoir recueilli les indications de la victime, mentionne dans son rapport notamment : « il est toutefois étonnant de constater l'absence de toute amyotrophie caractérisée des membres inférieurs chez un patient qui ne marche plus depuis plusieurs années » ; que le professeur B... indique pour sa part : « cet état pseudo psychotique hystérique n'entraine pas la conviction et, de toutes manières, ne correspond pas aux séquelles observées habituellement après les accidents et notamment dans les fractures de jambe » et « il n'existe donc pas de critère médical d'imputabilité de ce tableau pseudo psychotique à l'accident du 26 mai 2003 » ; que les documents médicaux postérieurs au rapport commun des experts et sapiteurs judiciaires consistent en :
- un certificat du 25 octobre 2008 du docteur E..., psychiatre, psychothérapeute, médecin de recours, qui certes s'est rendu au domicile de la famille de la victime mais qui n'a pas pu examiner Ouahib X..., celui-ci se cachant même le visage sous une couverture et qui a relaté les doléances des membres de la famille ;
que ce médecin, cependant prudent, s'est contenté, dans ses conclusions de préciser que, suite à l'accident de la voie publique dont il a été victime le 26 mai 2003, Ouahib X... souffrait de différents troubles neuropsychologiques sans cependant en définir l'imputabilité ni même en avoir constaté la réalité sur l'intéressé, se référant seulement aux dires de la famille et en adressant certains reproches de type général aux conditions de fonctionnement des services psychiatriques pour les traitements pratiqués ; que dès lors, cet élément médical ne permet pas de remettre en question le travail minutieux et précis effectué par les expert et sapiteurs judiciaires ; que concomitamment, le docteur F..., diplômé d'études approfondies de sécurité sociale, de cardiologie et de réparation juridique du dommage corporel, et le docteur G... se sont rendus le 22 novembre 2008 au domicile de la famille de la victime et n'ont pu l'examiner que superficiellement au niveau de la jambe et du genou et ont constaté qu'il était plongé dans un état de totale régression confusionnelle, geignant de façon subcontinue, s'exprimant par bribes, qu'ils ont eu accès aux pièces déjà soumises aux experts judiciaires pour une partie et d'autres postérieures au rapport judiciaire et ont recueilli les doléances de la famille qu'ils ont relatées dans leur rapport ; que sans avoir pu examiner la victime sur le plan psychiatrique posant problème et se contentant de ce qu'il leur a été montré ou relaté, ces médecins ont conclu notamment à un DFP de 100 %, la nécessité d'une tierce personne permanente jour et nuit, divers soins, divers appareillages, la nécessité d'un lieu adapté, des aménagements, un véhicule automobile adapté ; que cependant, les docteurs F... et G... déplorent l'absence dans le dossier d'examens complémentaires neurologiques : scanner cérébral, IRM cérébrale et électroencéphalogramme et précisent qu'ils auraient voulu une exploration neurologique récente mais que les examens ne pourraient être effectués que dans le cadre d'une hospitalisation redoutée par la famille ; que force est de constater que ces deux médecins ne font nullement référence au rapport des expert et sapiteurs judiciaires, laissant un doute sur leur connaissance de ce document ; que les certificats des docteurs H... et I..., particulièrement brefs, retiennent, sans plus d'examens approfondis que les autres praticiens, le principe d'une imputabilité à l'accident litigieux ; que si les pièces médicales postérieures au dépôt du rapport de l'expertise judiciaire sont intéressantes quant à la description de l'état extérieur présenté par la victime et aux doléances de la famille, elle ne peuvent nullement remettre en question les diligences faites par l'expert et les sapiteurs judiciaires en ce qui concerne les seules conséquences avérées et imputables à l'accident du 26 mai 2003 ; qu'aucune mesure de contre-expertise n'est d'ailleurs sollicitée par le tuteur de la victime, l'opposition à toute investigation approfondie apparaissant encore dans les écritures régularisées en cause d'appel ;
que dès lors, le préjudice corporel de Ouahib X... doit être fixé sur la base du rapport du docteur A... et des sapiteurs et le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a, pour sa part, pris en considération les conclusions d'un certificat médical non contradictoire émanant d'un médecin de la victime ; que dans le rapport judiciaire sont retenues comme séquelles de l'accident du 26 mai 2003 :
- par le docteur D... : des séquelles physiques et orthopédiques d'un taux de 30 % du fait d'une raideur du genou droit et un équin de la cheville droite dont on ne peut savoir quelle est la part éventuellement psychiatrique, étant observé l'absence de toute amyotrophie caractérisée des membres inférieurs chez un patient qui ne marche plus depuis plusieurs années ;
- par le professeur B... : des séquelles psychiatriques d'un taux de 12 % qui relèvent d'une névrose traumatique, avec cauchemars d'accidents, de perceptions hallucinatoires par le sujet d'un bruit de voiture, celui-ci écartant l'état pseudo psychotique hystérique comme imputable à l'accident ;
que les souffrances endurées de Ouahib X..., imputables à l'accident, ont été quantifiées à 5/ 7 en raison de la nature des blessures initiales, des soins prodigués, des deux importantes interventions chirurgicales orthopédiques et d'anoplastie pratiquées, de la nature et de la durée des hospitalisations et des immobilisations, des traitements médicamenteux prescrits, des nombreuses séances de rééducation ; que le préjudice esthétique a été quantifié à 2, 5/ 7 du fait des nombreuses cicatrices persistant au niveau du tibia droit, de la rotule, du pied droit, de l'arcade sourcilière gauche, de la joue gauche et de lambeau cutanée, de la saillie supérieure de l'ostéosynthèse et du ptôsis plapébral gauche ; que les séquelles de l'accident ne permettent plus à la victime de continuer la pratique du football, de la natation, du ping pong, de visiter les musées et de s'adonner à la lecture comme il le faisait auparavant ; que l'expert précise que le travail n'a jamais été repris après la consolidation du 14 juillet 2006 ; que le préjudice corporel de Ouahib X... sur la base du rapport du docteur A... et des sapiteurs et en considération des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 concernant le recours des tiers payeurs poste par poste peut donc être fixé de la façon suivante :
- postes de préjudice susceptibles de donner lieu à des débours de tiers payeurs : que Ouahib X... ne fait état d'aucune perte de gains professionnels actuels restée à sa charge, la CPAM de Paris lui ayant réglé, pour sa part, dans le cadre de la législation sur les accidents du travail, des indemnités journalières d'un montant de 40. 061 euros ; que le docteur D... retient dans son rapport la nécessité d'un fauteuil roulant pliant avec appui jambe ; que le fauteuil électrique dont le coût est sollicité doit être admis dans le cadre des séquelles orthopédiques ; que compte tenu des besoins, en relation avec les conséquences de l'accident du 26 mai 2003 et du devis produit, il y a lieu de retenir au titre du fauteuil roulant électrique une indemnité de 17 832, 84 euros soit 3 938, 01 euros : 5x22, 642, représentant le renouvellement tous les 5 ans avec un euro de rente en 2008, date du devis de 22, 642 résultant de la table de capitalisation publiée en novembre 2004 par la gazette du Palais ; qu'il résulte du rapport d'expertise de l'expert judiciaire et des sapiteurs que les seules séquelles résultant de l'accident du 26 mai 2003 du point de vue orthopédique et psychiatrique auraient manifestement entraîné pour la victime une incidence professionnelle certaine du fait de la pénibilité du travail, de la dévalorisation sur le marché de l'emploi et de la limitation dans le choix de ses activités professionnelles, ce qui justifie non pas une perte de gains professionnels futurs, telle que demandée et non justifiée pour les seules conséquences de l'accident, mais une incidence professionnelle devant être indemnisée par la somme de 100 000 euros ;
que pour les seules conséquences de l'accident retenues par les expert et sapiteurs judiciaires, eu égard à leur nature et leur importance rappelée précédemment, il convient de retenir le principe d'une tierce personne :
- de 4 heures par jour de la fin de l'hospitalisation du 17 janvier 2004 à la consolidation du 14 juillet 2006 puis de 2 heures par jour à compter de cette dernière date, sur un coût horaire forfaitaire de 15 euros, ce qui représente une indemnisation de :
- jusqu'à la consolidation : 15 euros x 4 x 912 jours :
54 720 euros-de la consolidation au 1er mai 2011 : 15 euros x 2 x 1750 jours : 52 500 euros,
- et à compter du 1er mai 2011 : une rente annuelle de 15 euros x 2 x 400 jours soit 12 000 euros payable indexée selon les modalités visées au dispositif ;
que la demande de révision n'apparait pas justifiée sur le problème de l'exonération de charges sociales, le coût forfaitaire accordé par le présent arrêt ne prenant pas en considération ce point ; que pour la modification situationnelle de la victime cette demande apparait prématurée, une telle réclamation s'inscrivant dans le cadre d'une éventuelle aggravation ; que compte tenu de l'âge de la victime, née le 9 mai 1973 lors de la consolidation du 14 juillet 2006, de l'importance et de la nature des séquelles imputables à l'accident du 26 mai 2003, le déficit fonctionnel de 35 % doit être indemnisé par la somme de : 3 000 euros x 35 % = 105 000 euros ; que pour déterminer la somme revenant à Ouahib X... après imputation poste par poste de la créance de la CPAM de Paris, il y a lieu d'ordonner une réouverture des débats pour permettre à la partie la plus diligente de produire un état précis de la créance de ladite caisse concernant :
- la prise en charge de cet organisme du seul fauteuil roulant électrique au titre des frais d'appareillage apparaissant pour un montant global de 3 268, 33 euros produit aux débats,
- le capital représentatif de la rente AT versée par la CPAM de Paris dans la limite des seules séquelles ayant donné lieu en droit commun à un taux d'IPP de 35 % par les experts et sapiteurs judiciaires ;
- les sommes prises en charge par la CPAM de Paris pour des frais de tierce personne pour les durées et périodes telles que retenues par le présent arrêt,- le montant des sommes remboursées par la MACIF dans le cadre du protocole d'accord assureur et organismes sociaux ;
que dans cette attente, il y a lieu de surseoir à la détermination du solde revenant à la victime et au paiement de la rente tierce personne ; que le dossier sera évoqué sur ces seuls points à l'audience des plaidoiries du 24 juin 2011 à 9h devant la troisième chambre pénale, le conseil de Ouahib X... devant justifier de la signification du présent arrêt à la CPAM de Paris ;
postes de préjudice n'ayant pas donné lieu à des débours des organismes sociaux :
que le déficit fonctionnel temporaire total du 26 mai 2003 au 14 juillet 2006 doit être indemnisé par la somme de 27 450 euros soit 750 euros x 12 x 3 + 750 euros x 18/ 30 ; que l'état de la victime, seul imputable à l'accident, requiert un véhicule adapté eu égard au problème affectant l'une des jambes et eu égard à la possibilité d'aménagement d'une série de gamme moins coûteuse que celle objet du devis, il convient de retenir, pour le surcoût au regard de celui que la victime aurait pu acquérir sans l'accident et les frais d'aménagement, une somme globale de 20 000 euros avec un renouvellement tous les 7 ans et pour la capitalisation un euro de rente de 22, 642 tel que retenu précédemment pour le fauteuil roulant ce qui représente à titre viager 20 000 euros x 22, 642 : 7 = 64 691, 42 euros ; que pour les seules séquelles de l'accident et la nécessité d'un logement permettant une accessibilité à un fauteuil roulant, il convient d'allouer une somme de 100 000 euros, la somme réclamée correspondant à un logement dont la configuration n'est pas précisée et que les seules séquelles de l'accident ne justifient pas ; que compte tenu des éléments contenus dans les différents rapports de chacun des sapiteurs et commun dressé par le docteur A..., rappelés précédemment et en considération de l'aspect psychiatrique pour la partie incombant à l'accident, et des pièces versées aux débats, il y a lieu de fixer :
- les souffrances endurées de 5/ 7 à 25 000 euros-le préjudice esthétique de 2, 5/ 7 à 10 000 euros
-le préjudice d'agrément à 30. 000 euros que le préjudice sexuel résultant des problèmes connus tant lors des longues immobilisations et générés par les séquelles affectant certains mouvements et sans oublier l'aspect psychiatrique, doit être indemnisé par la somme de 2 000 euros ; qu'il revient donc à Ouahib X... sur les postes de préjudices personnels n'ayant pas donnés lieu à des débours de la CPAM de Paris, la somme de 259 141, 42 et ce provisions non déduites ;
" 1°/ alors que, toute victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice ; que pour limiter, en l'espèce le taux d'incapacité permanente partielle de M. X... à un pourcentage de 35 % au titre des conséquences orthopédiques et psychiatriques de l'accident de la circulation survenu le 26 mai 2003 et dont M. Z... a été reconnu entièrement responsable, la cour d'appel s'est bornée à entériner les conclusions des expert et sapiteurs judiciaires, qui relevaient pourtant l'absence de pathologie psychiatrique antérieure de M. X... ainsi que l'état de dépendance totale dans lequel celui-ci a été plongé à la suite de l'accident, en raison notamment de ses très lourdes séquelles psychiatriques ; qu'en limitant néanmoins le montant de l'indemnité due en réparation du préjudice corporel subi par M. X..., et en entérinant le taux d'IPP de 12 % retenu par l'expert au titre des séquelles psychiatriques, sans expliquer en quoi lesdites séquelles psychiatriques apparues à la suite immédiate de l'accident, sans prédispositions pathologiques de M. X... ni état antérieur, n'auraient pas été imputables à l'accident de la circulation survenu le 26 mai 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°/ alors qu'en tout état de cause, le droit de la victime d'une infraction à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique, lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; que pour réformer le jugement entrepris et limiter le droit à indemnisation de M. X..., l'arrêt entérine le rapport d'expertise estimant que les séquelles psychiatriques de la victime et son état de dépendance totale subséquent ne seraient pas imputables à l'accident mais caractérisaient plutôt « une décompensation d'allure hystérique sur une personnalité prédisposée » ; que ce faisant, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement retenu que l'état psychiatrique actuel de M. X... était du à une prédisposition pathologique latente ; qu'en prenant dès lors en considération, pour fixer le montant de l'indemnité due à M. X..., une pathologie préexistante à l'accident, sans pour autant constater que, dès avant cet évènement, les effets néfastes de cette pathologie s'étaient déjà révélés, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
" 3°/ alors que, le juge ne peut refuser d'indemniser l'entier préjudice corporel subi par une victime d'un accident de la circulation au seul constat que la victime, atteinte de graves troubles psychiatriques survenus consécutivement à cet accident, aurait « refusé de se prêter » à l'examen de l'expert judiciaire pour déterminer si la pathologie psychiatrique dont il souffre était ou non imputable à l'accident ; qu'en limitant néanmoins à 35 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. X... sans ordonner de nouvelles mesures d'expertise à cet égard, la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes susvisés ;
" 4°/ alors qu'enfin et au surplus la cour d'appel a relevé que dans le rapport d'expertise judiciaire, étaient retenues comme séquelles de l'accident : par le docteur D..., des séquelles physiques et orthopédiques au taux de 30 % et par le professeur B..., des séquelles psychiatriques au taux de 12 % ; qu'en fixant néanmoins le taux d'incapacité permanente partielle de M. X... à un taux de 35 %, cependant qu'elle constatait elle-même que la somme des séquelles retenues par l'expertise judiciaire aboutissait à un taux de 42 %, la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu les textes susvisés et exposé sa décision à la censure " ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour M. X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de M. Z... et la MACIF, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;