Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - L'officier du ministère public prés la juridiction de proximité de Rennes, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 26 septembre 2011, qui a renvoyé M. Christian X... du chef des fins de la poursuite pour excès de vitesse ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de
pénale, R. 413-2 du code de la route, 20 de l'arrêté du 4 juin 2009 ; Vu l'article 593 du code de
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de
que M. X... a été poursuivie pour excès de vitesse relevé au moyen d'un cinémomètre ; Attendu que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le juge énonce que "le ministère public ne peut préciser l'organisme chargé de la vérification de contrôle ayant permis de constater l'infraction" ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher ledit organisme et de soumettre cet élément au débat contradictoire sur la preuve, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Rennes, en date du 26 septembre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;