LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Entreprise métallique X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 31 mars 2011, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 50 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 4511-1, R. 4511-5, R. 4511-8, R. 4513-1 à R. 4513-7 du code du travail, 121-1, 222-19, 222-21 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société EMG coupable de blessures par imprudence ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois et l'a condamnée à une peine d'amende de 50 000 euros, outre des condamnations civiles ;
" aux motifs, qu'il résulte de l'enquête que M. Y...est tombé d'une dizaine de mètres à travers la couverture en glissant sur une plaque de toiture neuve non encore fixée ; qu'il ne bénéficiait d'aucun dispositif individuel de protection ; qu'à l'endroit de l'accident, aucun filet de protection anti-chute n'avait été mis en oeuvre ; que, dans le cadre de l'enquête, M. Z..., interrogé sur la raison pour laquelle les travaux s'étaient poursuivis en soirée, le 12 juillet 2007, a expliqué qu'il avait répondu favorablement à une proposition de M. A..., salarié de la société Nicol, entreprise chargée de la dépose des plaques de toiture usagées contenant de l'amiante, qui souhaitait avancer le chantier sans gêner l'activité du site industriel ; qu'il a expliqué qu'il ignorait la raison pour laquelle aucun filet de protection n'avait été posé à l'endroit de l'accident, ajoutant que celui-ci était survenu alors qu'il avait décidé d'interrompre les travaux à la nuit tombée compte tenu de l'insuffisance des dispositifs d'éclairage ; que, devant les premiers juges, M. Z... a admis qu'il avait commis des fautes en ne s'assurant pas de la pose effective des filets de protection, en acceptant de travailler de nuit et en tardant à interrompre les travaux alors que les dispositifs d'éclairage s'avéraient insuffisants ; que M. A...a confirmé aux enquêteurs qu'il avait pris l'initiative de travailler en soirée, le 12 juillet 2007, après le départ des ouvriers du site industriel, et compte tenu de l'absence de filets de protection sur la zone où les travaux devaient se poursuivre ; que M. B..., directeur du site industriel, a affirmé ignorer la raison pour laquelle les travaux en couverture s'étaient poursuivis en soirée et précisé que le planning de travail ressortait de la compétence des entreprises ; qu'il a indiqué, également, ne pas comprendre la raison pour laquelle aucun filet de protection n'avait été posé à l'endroit de l'accident en l'absence de tout obstacle technique ; qu'il a expliqué, par ailleurs, que lors d'un entretien avec M. X..., conducteurs de travaux de la société EMG, l'éventualité de la pose d'un double filet et d'un film en polyane avait été envisagée pour permettre parallèlement la poursuite des travaux et le fonctionnement du site industriel ; qu'il a rappelé que le marché de travaux confié à la société EMG prévoyait en toute hypothèse la pose de filets de protection sur la totalité de l'emprise des travaux ; que M. X...a, quant à lui, prétendu qu'aucun filet de protection n'avait été installé à l'endroit de l'accident à la demande de la société Depenne d'Aucy compte tenu de la gêne occasionnée au fonctionnement du site industriel précisant qu'il avait été convenu, en présence de M. Z..., que des protections individuelles seraient utilisées ; que de fait, il est établi, suivant bon en date du 15 janvier 2007, que la société Depenne d'Aucy a commandé à la société EMG la pose de filets de protection sur une surface de 29 790 m ² correspondant à la totalité de l'emprise des travaux ; que le plan de prévention établi par la société Depenne d'Aucy, désignant la société EMG comme entreprise extérieure et la société Gilles Z... comme entreprise sous-traitante, mettait à la charge de la société EMG la pose de filets de protection anti-chute à déplacer au fur et à mesure de l'avancée des travaux ; que, si la société EMG a, dans un premier temps, inclus la pose des filets anti-chute dans le marché de travaux confié à la société Gilles Z..., il est avéré qu'elle a, en définitive, sous-traité cette prestation à la société Petkoska, mais pour une surface de 4200 m ² seulement ; qu'il ressort des pièces de la procédure, et notamment des lettres en date des 15 et 23 mars 2007, que la société Depenne d'Aucy a interpellé à plusieurs reprises sur la violation des règles de sécurité sur le chantier, des ouvriers intervenant en toiture dans des zones non sécurisées sans être porteurs de harnais de sécurité ; que la société EMG a tenté de limiter le débat juridique à l'application des dispositions des articles R. 4511-1 et suivants du code du travail créés par le décret n° 2008-244, en date du 7 mars 2008, dispositions relatives aux travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure, pour soutenir que la mission de coordination générale des mesures de prévention était assurée par la société Depenne d'Aucy, entreprise utilisatrice, que chaque entreprise extérieure était responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'elle employait et en conclure qu'elle ne disposait d'aucun droit à décider aux lieu et place de la société Gilles Z..., qu'elle désignait comme entreprise extérieure, et non comme son sous-traitant, du choix des mesures de protection concernant ses salariés ; qu'or, les dispositions réglementaires applicables aux travaux confiés à la société EMG, s'agissant de travaux de bâtiment, étaient en réalité celles des articles L. 235-2 (actuel L. 4532-2) et R. 237-1 du code du travail, qui imposaient une coordination en matière de sécurité afin de prévenir les risques résultant de l'intervention simultanée de plusieurs entreprises, sous-traitants inclus, et de prévoir, puisqu'elle s'imposait, l'utilisation de moyens communs de protection collective ; que la société EMG avait précisément été désignée dans le plan de prévention par la société Depenne d'Aucy, maître de l'ouvrage, comme entreprise responsable de la mise en oeuvre des filets de protection-moyens communs de protection collective-devant bénéficier aux ouvriers de la société Gilles Z... et de la société Nicol qui intervenaient simultanément sur le chantier ; que, par ailleurs, M. X..., conducteur de travaux de la société EMG, qui se rendait sur le site industriel toutes les deux semaines et qui a effectué une visite le 11 juillet 2007, soit la veille de l'accident, ne pouvait ignorer les risques encourus par les ouvriers, compte tenu de leurs conditions de travail ; qu'en ne veillant pas à la mise en oeuvre de protections collectives, alors qu'elle y était contractuellement tenue et qu'elle était parfaitement informée des défaillances des entreprises intervenant sur le chantier en matière de sécurité, la société EMG a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pénale sur le fondement de l'article 222-19 du code pénal, l'absence de filets de protection ayant eu un rôle causal certain dans la survenance du dommage ; que la société EMG a prétendu qu'il avait été convenu avec la société Gilles Z... d'utiliser des protections individuelles au lieu de protections collectives ; que cette affirmation n'est corroborée par aucun document écrit ; qu'en toute hypothèse, une telle décision aurait été prise en violation des articles 156 et 157 du décret 65-48 du 8 janvier 1965, applicables à l'espèce, qui disposaient qu'à l'occasion de travaux sur les toitures, les ceintures ou baudriers de sécurité ne devaient être mis à disposition des travailleurs que lorsque l'utilisation de dispositifs de protection collective était reconnue impossible, ce qui n'était pas le cas à l'endroit de l'accident ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la société EMG coupable des faits reprochés et l'a condamnée, compte tenu des circonstances de l'infraction et de l'absence de mention à son casier judiciaire, à une peine d'amende de 50 000 euros qui constitue une exacte et juste application de la loi pénale ;
" 1) alors que les dispositions des articles R. 4511-1 et suivants (ancien article R. 237-1 et suivants) du code du travail qui définissent les règles de sécurité applicables aux travaux réalisés dans un établissement par une ou plusieurs entreprises extérieures, posent, d'une part, le principe de la responsabilité du chef de l'entreprise utilisatrice qui assure la coordination générale des mesures de prévention prises par tous, et d'autre part, le principe du maintien de la responsabilité de chaque chef d'entreprise pour l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel ; qu'en affirmant, pour retenir la responsabilité pénale de la société EMG du chef de blessures involontaires, que les dispositions réglementaires applicables aux travaux confiés à la société EMG étaient en réalité celles de l'article L. 235-2 (actuel L. 4532-2) du code du travail, lesquelles imposent une coordination en matière de sécurité pour les opérations de bâtiment et de génie civil, quand les travaux de réfection d'une toiture par plusieurs entreprises extérieures relevaient des dispositions des articles R. 4511-1 et suivants (anc. R. 237-1 et suivants), comme l'atteste d'ailleurs le plan de prévention établi par la société Depenne « en application des articles R. 237-1 à R. 237-28 », la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes précités et privé sa décision de toute base légale ;
" 2) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en cas d'intervention de plusieurs entreprises sur un même chantier, chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'il emploie ; qu'en l'espèce, le choix de la mise en oeuvre des mesures de protection contre les chutes nécessaires à assurer la sécurité de ses propres salariés, qu'elles soient individuelles ou collectives, relevait de la seule responsabilité de M. Z... en sa qualité d'employeur ; qu'en imputant, néanmoins, à la société EMG la responsabilité de la mise en oeuvre défaillante des mesures de protection collective quand cette dernière ne pouvait être tenue pour responsable des fautes commises par l'employeur de la victime dans l'organisation de la sécurité de ses propres salariés, la cour d'appel a violé les textes et principe visés au moyen ;
" 3) alors que, aux termes du contrat de sous-traitance conclu entre la société EMG et M. Z..., le sous-traitant est responsable de l'application des mesures légales et réglementaires d'hygiène et de sécurité relatives à son activité ; qu'en se bornant à affirmer que la société EMG était contractuellement tenue de veiller à la mise en oeuvre des protections collectives sans rechercher si les termes du contrat de sous-traitance dont aucune clause n'obligeait la société EMG à mettre en oeuvre les dispositifs de protection nécessaires en cas de défaillance de son sous-traitant, n'étaient pas de nature à exclure toute responsabilité de sa part dans la méconnaissance des règles de sécurité qui lui étaient reprochées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors de travaux de réfection de la couverture des locaux de la société Depenne d'Aucy à Castelmoron-sur-Lot, un salarié de l'entreprise Z..., sous-traitante de la société Entreprise métallique X...(EMG) oeuvrant en qualité d'entreprise générale, s'est blessé en tombant de la toiture en rénovation, qui, à l'endroit de l'accident, était dépourvue de tout équipement de protection ; que M. Z..., employeur de la victime, et la société EMG, poursuivis devant la juridiction répressive du chef du délit de blessures involontaires, ont été déclarés coupables de cette infraction ; que les juges ont retenu que M. Z... avait fait travailler son salarié de nuit, sans éclairage suffisant ni protection contre les risques de chute, et que la société EMG n'avait pas respecté les obligations contractuelles la liant au maître d'ouvrage, la société Depenne d'Aucy, et relatives à l'installation de dispositifs de protection collectifs et au contrôle de leur mise en oeuvre ; que la société EMG et le ministère public ont relevé appel des dispositions de la décision sur l'action publique ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris à l'égard de la société EMG, après avoir relevé que cette société avait finalement sous-traité la pose des filets sur une surface de 4. 200 m ² alors qu'elle s'était engagée envers le maître d'ouvrage à en poser sur une surface de 29 790 m ² correspondant à la totalité de l'emprise des travaux, l'arrêt énonce que les dispositions réglementaires applicables au chantier en cause étaient, au moment des faits, celles des articles L. 235-2 et suivants du code du travail visant les opérations du bâtiment et de génie civil qui imposaient une coordination en matière de sécurité afin de prévoir les risques résultant de l'intervention simultanée de plusieurs entreprises, sous-traitants inclus, et l'utilisation de moyens communs de protection collective ; que les juges ajoutent que la société EMG avait été désignée dans le plan de prévention comme étant l'entreprise responsable de l'installation des protections collectives et qu'en ne veillant pas à la mise en oeuvre de ces protections alors qu'elle y était contractuellement tenue et qu'elle était par ailleurs informée des défaillances des autres entreprises intervenant sur le chantier, la société prévenue a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pénale sur le fondement de l'article 222-19 du code pénal, l'absence de filets de protection ayant joué un rôle certain dans la survenance de l'accident ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé à la charge de la société EMG une faute ayant contribué à l'accident, a justifié sa décision, s'agissant d'une opération unique de bâtiment à laquelle ont concouru diverses entreprises ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que la société Entreprise métallique X...devra verser aux consorts Y...en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions dudit article 618-1 du code de procédure pénale, au profit de M. Z... et de la société MAAF Assurances ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;