19 juin 2012
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - Mme Fatiha X..., épouse Y..., - M. Rachid Y..., - M. Lakdar Y..., - M. Riad B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2010, qui a condamné la première, pour non-justification de ressources, à un an d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende, le deuxième et le troisième pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs respectivement, à neuf ans d'emprisonnement, avec placement en détention, et à cinq ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et le quatrième, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, à cinq ans d'emprisonnement, avec maintien en détention, et a ordonné une mesure de confiscation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite du démantèlement d'un important trafic de résine de cannabis, MM. Rachid et Lakdar Y..., M. Riad B...et Mme Fatiha X..., épouse Y..., ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Chambéry, les trois premiers sous la prévention d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, la quatrième du chef de non-justification de ressources ; que, par jugement du 18 décembre 2009, le tribunal a, notamment, renvoyé des fins de la poursuite MM. Rachid et Lakdar Y...et Mme X..., épouse Y..., et condamné M. B...à quatre ans d'emprisonnement, avec maintien en détention ; que M. B...et le ministère public ont interjeté appel de ce jugement ; En cet état ;
de cassation proposé pour M. B..., pris de la violation des articles préliminaire et 417 du code de procédure pénale, 222-37, 222-41, 222-44 à 222-50, 450-1, 450-3 et 450-5 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 6 § 1, 6 § 3 b) et 6 § 3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de renvoi présentée par le conseil de M. B...; " aux motifs que le prévenu, avisé dès le mois de février soit près de quatre mois avant la tenue de l'audience, a décidé de changer de conseil ; que ce dernier, six semaines avant la date retenue, a fait connaître son empêchement ; qu'un nouvel avocat a été désigné et s'est manifesté la veille seulement du jour de l'audience ; que, si l'article 417 du code de procédure pénale, comme l'article 6 § 3 c) de la Convention européenne des droits de l'homme reconnaissent au prévenu le droit de se faire assister par un défenseur de son choix, la nécessité d'assurer la continuité du cours de la justice et celle de permettre le jugement des prévenus dans un délai raisonnable font obstacle à ce qu'une désignation tardive d'un nouveau défenseur entraîne nécessairement le renvoi de l'affaire ; " alors qu'en refusant de renvoyer une affaire complexe lorsque le nouvel avocat choisi par le prévenu avait été tardivement désigné à la suite de l'empêchement du précédent, circonstances indépendantes de la volonté de M. B..., et en s'abstenant de préciser, au cas concret, en quoi la nécessité de juger les prévenus dans un délai raisonnable et la continuité de la justice étaient mises à mal par le renvoi d'une affaire récente, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de la défense du prévenu en méconnaissance du caractère effectif des droits de la défense tels qu'ils sont notamment interprétés par la décision Hakkar de la Commission européenne du 27 juin 1995 " ; Attendu qu'en rejetant, par les motifs repris au moyen, qui relèvent de son appréciation souveraine, la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure présentée par l'avocat de M. B..., la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation proposé pour M. Rachid Y...et Mme X..., épouse Y..., pris de la violation des articles 502, 514, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité des déclarations d'appel du ministère public et déclaré les appels recevables ; " aux motifs qu'à l'audience, le conseil des prévenus de MM. Rachid, Lakdar et Mme Fatiha Y...a invoqué la nullité de la déclaration d'appel du ministère public au motif que ces actes d'appel sont nuls au regard des dispositions de l'article 502 du code de procédure pénale car la date du jugement frappé d'appel, mentionnée dans ces actes (19 décembre 2009), n'est pas la date à laquelle le jugement a été rendu, soit le 18 décembre 2009, et les actes d'appel litigieux ne peuvent dès lors être rapportés avec certitude à cette décision ; que les actes d'appel querellés font référence pour chaque prévenu à son nom, à la prévention qui le vise et à la décision rendue à son égard par la juridiction de première instance en sorte que la décision attaquée est tout à fait identifiée, l'erreur matérielle entachant les actes d'appel quant à la date du jugement n'a porté en aucune façon atteinte aux intérêts des prévenus, l'appel du ministère public étant intervenu, le 23 décembre 2009, à l'intérieur du délai légal de dix jours ; qu'il échet, en conséquence de rejeter la nullité soulevée ; " 1) alors que l'acte d'appel doit spécifier le jugement contre lequel cette voie de recours est exercée ; que la seule indication du nom de l'intéressé, la mention relaxé et celle de la qualification légale des faits en l'absence de numéro de procédure ou du jugement ou de copie de la décision ne permet pas d'identifier la décision entreprise à la lecture de l'acte d'appel portant une date de jugement erronée ; que l'acte étant irrégulier, les juges du second degré n'ont pas été régulièrement saisis ; " 2) alors que les formes de l'appel étant d'ordre public, leur inobservation n'entre pas dans les prévisions de l'article 802 du code de procédure pénale ; qu'en exigeant la preuve d'une atteinte aux intérêts du prévenu et en refusant de constater l'irrecevabilité des appels, la cour a violé les textes visés au moyen " ;
de cassation proposé pour M. Lakdar Y..., pris de la violation des articles 222-37, 222-41, 222-44 à 222-50, 450-1 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a rejeté l'exception de nullité de l'acte d'appel interjeté par le parquet tirée du caractère erroné de la date du jugement contesté ; " aux motifs que les actes d'appel querellés font référence pour chaque prévenu à son nom, à la prévention qui le vise et à la décision rendue à son égard par la juridiction de première instance en sorte que la décision attaquée est tout à fait identifiée, l'erreur matérielle entachant les actes d'appel quant à la date du jugement n'a porté en aucune façon atteinte aux intérêts des prévenus, l'appel du ministère public étant intervenu, le 23 décembre 2009, à l'intérieur du délai légal de dix jours ; " alors que la chambre de l'instruction ne pouvait refuser de constater que la mention d'une date erronée sur l'acte d'appel, interjeté par le parquet quant à la date du jugement contesté, avait nécessairement pour effet d'anéantir l'acte d'appel lui-même, les dispositions régissant les formes de l'appel étant d'ordre public " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité des actes d'appel du ministère public invoquée par MM. Rachid et Lakdar Y...et Mme X..., épouse Y..., en ce que ces actes mentionnent une date du jugement erronée, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le jugement frappé d'appel était identifiable sans risque d'erreur, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
de cassation proposé pour M. Rachid Y..., pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préliminaire, 222-37, 222-41 et 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Rachid Y..., relaxé en première instance, du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants et d'association de malfaiteurs ; " aux motifs que, selon les aveux de M. E..., confirmés par ceux de M. El Hassan F..., la personne avec laquelle M. E...est en contact pour la livraison de stupéfiants et qu'ils rencontrent, le 12 janvier 2008, en région lyonnaise est connue sous le surnom de " le chauve " ; que, le 13 janvier 2009, lorsqu'il demande spontanément à être entendu une nouvelle fois par les gendarmes, M. EI Hassan F...reconnaît formellement sur un album contenant quarante-sept photographies : - " le chauve " en la personne de M. Rachid Y...qu'il identifie comme le conducteur de la Clio blanche et dont il cite le prénom, Rachid ou Kamel, - M. Lakdar Y...qu'il désigne comme le frère de Rachid et qui était, selon lui, présent lors de la transaction ; que, même si M. EI Hassan F...a pu revenir, pour partie, sur de telles identifications lors d'interrogatoires ultérieurs devant le juge d'Instruction, devant le tribunal correctionnel puis devant la cour, ces rétractations ne seront pas prises en considération dès lors que les reconnaissances qu'il a faites devant les gendarmes, dont rien ne permet de mettre en doute ni la parfaite honnêteté ni la rigueur, ni la droiture, sont vérifiées par la désignation du prénom " Rachid " attribué au prévenu, ce qui est vérifié par le lien familial qui existe réellement entre les deux personnes identifiées, Rachid et Lakdar, par les renseignements recueillis auprès du GIR 69 selon lesquels " le chauve " pourrait être M. Rachid Y...; que ces identifications sont, en outre, corroborées par les investigations relatives aux revenus injustifiés de M. Rachid Y...; que les enquêteurs ont relevé que le prévenu n'a déclaré que 1 034 euros pour l'année 2005, 2 593 euros pour l'année 2006 et 8 840 euros pour l'année 2007 ; qu'il a été salarié de la société Alpes services logistiques entre les mois de juillet 2007 et mars 2008 et ne déclare plus aucune activité professionnelle depuis cette date ; qu'en 2001, il a épousé Mme Fatiha X...dont il a eu trois enfants ; que cette dernière n'a aucune activité professionnelle et perçoit des prestations sociales ; que, le 2 octobre 2006, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens ; que Mme Fatiha Y...possède plusieurs comptes bancaires dont la plupart font l'objet d'importants virements ; que les comptes bancaires de M. Rachid Y...sont peu alimentés sauf l'un d'entre eux qui est crédité par les déblocages d'un prêt destiné à la construction d'une maison ; qu'en dépit des revenus modestes ainsi déclarés, le couple a entrepris la construction d'une maison individuelle sise à Genilac dans la Loire dont la valeur a été estimée à 260 000 euros ; que, si le coût de l'opération a été officiellement estimé à 102 000 euros, qu'elle a été financée avec un apport personnel de 22 000 euros et un prêt à concurrence de 80 000 euros, les vérifications ont fait apparaître que Mme Fatiha Y...a dépensé la somme de 134 104, 05 euros pour les travaux réalisés et l'aménagement de la maison, au cours de l'année 2008 alors qu'elle ne disposait que des seuls prêts débloqués à concurrence de 63 966, 33 euros ; qu'il est encore relevé que la déclaration d'ouverture du chantier est fixée au 26 octobre 2007 alors que les prêts ont été sollicités le 18 janvier et débloqués les 30 mars et 14 mai 2008 ; que de nombreuses factures établissent aussi que les travaux ont débuté bien avant le déblocage des prêts ; qu'ainsi, le train de vie du prévenu qui n'a pu fournir aucune explication cohérente et précise quant à la provenance des fonds ne peut que conforter sa participation à un vaste trafic de stupéfiants ; que, par infirmation du jugement déféré, la culpabilité de M. Rachid Y...du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants sera retenue ; " 1) alors que la cour d'appel qui se borne à énoncer que l'identification du prévenu est vérifiée par les renseignements recueillis auprès du GIR 69 selon lesquels " le chauve " pourrait être M. Rachid Y..., ce qui n'est pas une vérification mais une simple hypothèse émise par les enquêteurs, n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée ni suffisamment motivé sa décision ; " 2) alors que le principe de la présomption d'innocence et le droit à un procès équitable interdisent qu'une condamnation pour trafic de stupéfiant et association de malfaiteurs puisse se fonder uniquement sur une identification à partir d'un album photographique par un coprévenu qui s'est rétracté lors de la mise en présence physique de ceux qu'il avait désignés sur photo et une absence de justification d'un train de vie ; que la cour d'appel a violé ces droits fondamentaux ;
de cassation proposé pour M. Rachid Y..., pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, préliminaire du code pénal, 450-1 et suivants du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Rachid Y..., relaxé en première instance, du chef d'association de malfaiteurs du 1er janvier 2007 au 20 octobre 2008 ; " aux motifs que, ainsi que l'ont admis et parfaitement décrit MM. F...et E..., l'opération portant sur la vente d'une importante quantité de résine de cannabis du 12 janvier 2008 a été soigneusement préparée et organisée ; qu'il est établi que chacun est arrivé sur les lieux avec un véhicule différent, l'un devant ouvrir la route (MM. G...et EI Hassan F...à bord de la BMW), un autre devant avoir le contact avec les lyonnais, fournisseurs de stupéfiants, et avec les acheteurs de cannabis (M. E...à bord de la Smart), le quatrième en retrait, mais surveillant l'intégralité des opérations (M. E...à bord de son Renault espace) ; que les multiples contacts établis entre les différents protagonistes avec des téléphones portables, a priori non identifiables puisque non renseignés au moment de leur acquisition (...) portable utilisé par M. E..., ..., (téléphone portable utilisé par l'un des fournisseurs) ou à partir de cabines téléphoniques publiques lors d'appels adressés à des titulaires de portables officiellement répertoriés (cabine téléphonique de Jardin) établissent la parfaite organisation de l'entente établie par ces prévenus pour procéder à une importante livraison de résine de cannabis ; qu'ainsi, la culpabilité de MM. F..., G..., de MM. Mohamed et Faical E..., de MM. Rachid et Lakdar Y...sera-t-elle retenue du chef de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'une transaction de stupéfiants ; " alors que la participation à une association de malfaiteurs est caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, imputables au moins partiellement au prévenu, accomplis en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement ; que l'arrêt, qui ne constate aucun contact téléphonique ou acte préparatoire personnellement accompli par le prévenu, antérieur à la livraison de stupéfiant du 12 janvier 2008 à laquelle il aurait prétendument participé, est dépourvu de toute base légale " ;
de cassation proposé pour M. Lakdar Y..., pris de la violation des articles 222-37, 222-41, 222-44 à 222-50, 111-4, 121-1 et 121-3 du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement de relaxe et condamné le prévenu des chefs d'acquisition, détention, transport, offre ou cession, emploi non autorisés de stupéfiants ; " aux motifs que, selon les aveux de M. E..., confirmés par ceux de M. El Hassan F..., la personne avec laquelle M. E...est en contact pour la livraison de stupéfiants et qu'ils rencontrent, le 12 janvier 2008, en région lyonnaise est connue sous le surnom de " le chauve " ; que, le 13 janvier 2009, lorsqu'il demande spontanément à être entendu une nouvelle fois par les gendarmes, M. EI Hassan F...reconnaît formellement sur un album contenant quarante-sept photographies : - " le chauve " en la personne de M. Rachid Y...qu'il identifie comme le conducteur de la Clio blanche et dont il cite le prénom, Rachid ou Kamel, - M. Lakdar Y...qu'il désigne comme le frère de Rachid et qui était, selon lui, présent lors de la transaction ; que, même si M. EI Hassan F...a pu revenir, pour partie, sur de telles identifications lors d'interrogatoires ultérieurs devant le juge d'Instruction, devant le tribunal correctionnel puis devant la cour, ces rétractations ne seront pas prises en considération dès lors que les reconnaissances qu'il a faites devant les gendarmes, dont rien ne permet de mettre en doute ni la parfaite honnêteté ni la rigueur, ni la droiture, sont vérifiées par la désignation du prénom " Rachid " attribué au prévenu, ce qui est vérifié par le lien familial qui existe réellement entre les deux personnes identifiées, Rachid et Lakdar, par les renseignements recueillis auprès du GIR 69 selon lesquels " le chauve " pourrait être M. Rachid Y...; que ces identifications sont, en outre, corroborées par les investigations relatives aux revenus injustifiés de M. Rachid Y...; que les enquêteurs ont relevé que le prévenu n'a déclaré que 1 034 euros pour l'année 2005, 2 593 euros pour l'année 2006 et 8 840 euros pour l'année 2007 ; qu'il a été salarié de la société Alpes services logistiques entre les mois de juillet 2007 et mars 2008 et ne déclare plus aucune activité professionnelle depuis cette date ; qu'en 2001, il a épousé Mme Fatiha X...dont il a eu trois enfants ; que cette dernière n'a aucune activité professionnelle et perçoit des prestations sociales ; que, le 2 octobre 2006, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens ; que Mme Fatiha Y...possède plusieurs comptes bancaires dont la plupart font l'objet d'importants virements ; que les comptes bancaires de M. Rachid Y...sont peu alimentés sauf l'un d'entre eux qui est crédité par les déblocages d'un prêt destiné à la construction d'une maison ; qu'en dépit des revenus modestes ainsi déclarés, le couple a entrepris la construction d'une maison individuelle sise à Genilac dans la Loire dont la valeur a été estimée à 260 000 euros ; que, si le coût de l'opération a été officiellement estimé à 102 000 euros, qu'elle a été financée avec un apport personnel de 22 000 euros et un prêt à concurrence de 80 000 euros, les vérifications ont fait apparaître que Mme Fatiha Y...a dépensé la somme de 134 104, 05 euros pour les travaux réalisés et l'aménagement de la maison, au cours de l'année 2008 alors qu'elle ne disposait que des seuls prêts débloqués à concurrence de 63 966, 33 euros ; qu'il est encore relevé que la déclaration d'ouverture du chantier est fixée au 26 octobre 2007 alors que les prêts ont été sollicités le 18 janvier et débloqués les 30 mars et 14 mai 2008 ; que de nombreuses factures établissent aussi que les travaux ont débuté bien avant le déblocage des prêts ; qu'ainsi, le train de vie du prévenu qui n'a pu fournir aucune explication cohérente et précise quant à la provenance des fonds ne peut que conforter sa participation à un vaste trafic de stupéfiants ; " 1) alors que, en se contentant de relever, pour infirmer le jugement de relaxe, que le train de vie du prévenu confortait sa participation à un vaste trafic de stupéfiants sans déterminer lequel de MM. Lakdar ou de Rachid Y...était visé par cette présomption de culpabilité et sans c aractériser le moindre élément constitutif de l'infraction reprochée à l'encontre de Monsieur Lakdar Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2) alors que l'arrêt ne pouvait déclarer le prévenu coupable des faits qui lui étaient reprochés sur la seule foi d'une affirmation émanant d'un coprévenu indiquant que M. Lakdar Y...était présent lors de la transaction lorsque ce coprévenu s'était, par la suite, rétracté " ;
de cassation proposé pour M. Lakdar Y..., pris de la violation des articles 450-1, 450-3, 450-5, 111-4, 121-1 et 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement de relaxe et condamné le prévenu du chef d'association de malfaiteurs ; " aux motifs que, ainsi que l'ont admis et parfaitement décrit MM. F...et E..., l'opération portant sur la vente d'une importante quantité de résine de cannabis du 12 janvier 2008 a été soigneusement préparée et organisée ; qu'il est établi que chacun est arrivé sur les lieux avec un véhicule différent, l'un devant ouvrir la route (MM. G...et EI Hassan F...à bord de la BMW), un autre devant avoir le contact avec les lyonnais, fournisseurs de stupéfiants, et avec les acheteurs de cannabis (M. E...à bord de la Smart), le quatrième en retrait, mais surveillant l'intégralité des opérations (M. E...à bord de son Renault espace) ; que les multiples contacts établis entre les différents protagonistes avec des téléphones portables, a priori non identifiables puisque non renseignés au moment de leur acquisition (...) portable utilisé par M. E..., ..., (téléphone portable utilisé par l'un des fournisseurs) ou à partir de cabines téléphoniques publiques lors d'appels adressés à des titulaires de portables officiellement répertoriés (cabine téléphonique de Jardin) établissent la parfaite organisation de l'entente établie par ces prévenus pour procéder à une importante livraison de résine de cannabis ; " alors qu'en s'abstenant de caractériser le moindre élément, comme le révèle les termes mêmes de l'arrêt, susceptible de démontrer l'implication de M. Lakdar Y... dans l'infraction reprochée, les juges du second degré ont insuffisamment motivé leur décision " ;
de cassation proposé pour Mme Y..., pris de la violation des articles 321-6, alinéa 1, 321-6-1, alinéa 2, 321-9, 321-10-1 et 222-44 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y..., relaxée en première instance, coupable, du 12 janvier 2008 au 5 mai 2009, du délit de non-justification de ressources ou d'origine d'un bien par personne en relation habituelle avec l'auteur de crimes ou délits de trafic de stupéfiant et a ordonné la confiscation des biens, objets et espèces saisis ; " aux motifs que Mme Fatiha X...qui n'exerce aucune activité professionnelle, perçoit des prestations sociales ; qu'elle est titulaire de plusieurs comptes bancaires dont la plupart ont fait l'objet d'importants virements ; que plusieurs de ses comptes ont été alimentés par un versement initial important ; que, malgré des revenus modestes, après avoir fait l'acquisition, courant mars 2007, d'un terrain sis à Genilac (Loire), elle a fait construire, avec son mari, une maison dont le coût a été estimé à 102 000 euros mais dont la valeur s'approche des 260 000 euros ; que les époux Y...l'ont financée avec un apport personnel de 22 000 euros et un prêt à hauteur de 80 000 euros ; que les vérifications effectuées ont cependant révélé que Mme Fatiha Y...avait dépensé la somme de 134 104, 05 euros pour les travaux et l'aménagement de sa maison alors qu'elle n'a disposé que d'un prêt débloqué à hauteur de 63 966, 33 euros ; qu'interrogée précisément sur les sommes investies pour construire la maison, elle a maintenu qu'elles n'avaient aucune origine douteuse sans pouvoir être plus précise ; qu'elle a évoqué des gains conséquents à différents jeux de hasard dans le courant de l'année 2007, sans toutefois pouvoir justifier de la mise préalable d'une somme de 8 100 euros ; que, de même, entre le 11 et le 15 mars 2008, le montant de ses enjeux s'est élevé à 32 100 euros en espèces pour un gain total de 45 470 euros, réparti entre elle et son frère Faouzi ; que Mme Fatiha Y...dont les revenus se limitent aux prestations familiales à concurrence de 1 076, 16 euros mensuels, n'a pu justifier l'origine des importantes sommes qu'elle a jouées, même si celles-ci ont pu, dans un second temps, entraîner un gain substantiel ; qu'enfin, comme il a été relevé plus haut, la déclaration d'ouverture du chantier a été fixée au 26 octobre 2007 alors que les prêts ont été sollicités le 18 janvier et débloqués les 30 mars et 14 mai 2008 et qu'il est démontré, par l'examen de multiples factures, que les travaux ont débuté dès la fin de l'année Mme Fatiha Y...avait acquis, courant mars 2009, une Mercedes Classe B d'une valeur vénale de 21 000 euros sans qu'elle puisse justifier de l'origine des fonds nécessaires à cette acquisition ; que peu crédibles, en effet, sont ses explications qui se bornent à dire qu'elle a vendu un précédent véhicule, Golf et qu'elle a acquis la Mercedes au prix de 15 000 euros, réalisant ainsi une " bonne affaire " alors que, selon MM. Rachid et Lakdar Y..., le véhicule Golf a été vendu 7 000 euros à Mme J..., l'amie de Lakdar ; " 1) alors que le délit de non-justification de ressources correspondant à son train de vie ne peut être retenu qu'à l'encontre d'une personne étant en relations habituelles avec une autre personne, qui se livre à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement, notamment les délits de trafic de stupéfiant ou d'association de malfaiteur ; que la cassation à intervenir sur la déclaration de culpabilité de M. Y...du chef de trafic de stupéfiants et d'association de malfaiteur entraînera celle du dispositif attaqué ; " 2) alors que le délit de non-justification de ressources correspondant à son train de vie ne peut être retenu qu'à l'encontre d'une personne étant en relations habituelles avec l'auteur du crime ou délit prévu par la loi ; que l'arrêt qui ne constate nulle part que la prévenue était en relations habituelles avec son époux durant la période de prévention, du 12 janvier 2008 au 5 mai 2009, n'est pas légalement justifié ; " 3) alors que l'article 321-6 du code pénal incrimine « le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui ( ) se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect » ; que son époux ayant uniquement été poursuivi et condamné pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs commis jusqu'au 20 octobre 2008, Mme Y...ne pouvait être déclarée coupable de ce délit pour toute la période postérieure au 20 octobre 2008 où il n'existait plus de concomitance entre l'absence de justification de son train de vie ou de l'origine de ses biens et les délits auxquels se serait livrés son mari, et aucun bien acquis postérieurement à cette date ne pouvait être confisqué " ;
de cassation, en sa première branche, proposé pour M. B..., pris de la violation des articles 222-37, 222-41, 222-44 à 222-50, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " alors que, en se prononçant sur la seule foi d'une prétendue reconnaissance émanant d'un coprévenu, la cour d'appel n'a pas suffisamment caractérisé les éléments constitutifs, tant matériel qu'intellectuel, du délit reproché ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
de cassation proposé pour les époux Y..., pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 321-6 alinéa 1, 321-6-1 alinéa 2, 321-9, 321-10-1 et 222-44 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation des biens, objets et espèces saisis ainsi que de la maison sise à Genilac, produits des infractions de législation sur les stupéfiants ou du délit de non-justification de ressources ou d'origine d'un bien par personne en relation habituelle avec l'auteur de crimes ou délits de trafic de stupéfiant ; " aux motifs qu'il convient d'ordonner la confiscation de la maison sise à Genilac, propriété des consorts Y..., qui est le produit des infractions de législation sur les stupéfiants ou du délit de non-justification de ressources ou d'origine d'un bien par une personne en relation habituelle avec l'auteur de crimes ou délits de trafic ou usage de stupéfiants ; " 1) alors que l'arrêt qui ne précise pas si la peine complémentaire de confiscation est prononcée à l'encontre de Mme Y..., uniquement, déclarée coupable du délit de non-justification de ressources ou d'origine d'un bien par personne en relations habituelles avec l'auteur de crimes ou délits de trafic de stupéfiant, ou de M. habib khaloul, également, déclaré coupable du délit de trafic de stupéfiant, méconnaît le principe d'individualisation de la peine ; " 2) alors que l'arrêt qui ne constate pas que le terrain, acquis antérieurement à la période de prévention du délit de non-justification de ressources ou d'origine d'un bien poursuivi dont Mme Y...a été déclarée coupable, et sur lequel est érigé la maison des prévenus, eut été acquis avec des fonds provenant du trafic de stupéfiant dont M. Y...a été déclaré coupable ou dont la provenance n'aurait pas été justifiée, ne pouvait faire l'objet d'une quelconque mesure de confiscation à titre de peine complémentaire pour l'un ou l'autre de ces délits ; " 3) alors que le droit au domicile est protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'ingérence dans ce droit doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique ; qu'en ordonnant la confiscation du domicile alors qu'il n'est pas constaté que le terrain sur lequel la maison a été édifiée aurait été illégalement financé et qu'il se déduit des constatations de l'arrêt que la construction en elle-même a été pour une large part financée par un crédit nécessairement attribué au vu des ressources déclarées et vérifiables, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit au domicile " ; Attendu que, pour prononcer la confiscation des objets et espèces saisis ainsi que de la maison d'habitation appartenant aux époux Y..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 222-49 et 321-10-1 du code pénal, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
de cassation, en sa seconde branche, proposé pour M. B..., pris de la violation des articles 222-37, 222-41, 222-44 à 222-50, 450-1, 450-3, 450-5, 111-4 et 121-3, 132-19 et 132-24, alinéa 3, du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " alors qu'en s'abstenant de motiver spécialement le choix de la peine d'emprisonnement ferme et en ne justifiant pas en quoi celle-ci constituait le dernier recours, ni en quoi la personnalité de M. B...rendait cette peine nécessaire, ni même en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante " ;
de cassation proposé pour M. Rachid Y..., pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. Habib Khaloul, relaxé en première instance, à la peine de neuf ans d'emprisonnement ; " aux motifs qu'eu égard à l'extrême gravité des faits, s'agissant d'un important trafic de résine de cannabis qui s'est déroulé pendant de nombreux mois, trafic rendu possible par une organisation structurée et des précautions multiples, compte tenu du rôle de chacun des prévenus et de leur personnalité, des profits considérables qu'ils ont tirés de leur activité illicite, les peines suivantes seront prononcées : M. L...à quatre ans d'emprisonnement, M. Donoso M...à quatre ans d'emprisonnement, M. E...à huit ans d'emprisonnement, M. E...à huit ans d'emprisonnement, M. N...à trois ans d'emprisonnement, M. B...à cinq ans d'emprisonnement, M. Rachid Y...à neuf ans d'emprisonnement, M. Lakdar Y...à cinq ans d'emprisonnement, Mme Y...à un an d'emprisonnement avec sursis et 1 500 euros d'amende ; " alors que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que ne constitue pas la motivation spéciale et individualisée exigée par la loi en cas de prononcé d'une peine ferme, le seul visa global, au sein d'un groupe de neuf coprévenus, de « leur personnalité », sans préciser en quoi la personnalité de chacun justifiait une telle peine " ;
de cassation proposé pour M. Lakdar Y..., pris de la violation des articles 222-37, 222-41, 222-44 à 222-50, 450-1, 450-3, 450-5, 132-19 et 132-24, alinéa 3, du code pénal, L. 5132-7, L. 5132-8, R. 5132-74, R. 5132-77 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ; " en ce que la cour d'appel a infirmé le jugement de relaxe et condamné le prévenu à cinq ans d'emprisonnement des chefs de trafic de stupéfiants et d'association de malfaiteurs ; " aux motifs que, selon les aveux de M. E..., confirmés par ceux de M. El Hassan F..., la personne avec laquelle M. E...est en contact pour la livraison de stupéfiants et qu'ils rencontrent, le 12 janvier 2008, en région lyonnaise est connue sous le surnom de " le chauve " ; que, le 13 janvier 2009, lorsqu'il demande spontanément à être entendu une nouvelle fois par les gendarmes, M. EI Hassan F...reconnaît formellement sur un album contenant quarante-sept photographies : - " le chauve " en la personne de M. Rachid Y...qu'il identifie comme le conducteur de la Clio blanche et dont il cite le prénom, Rachid ou Kamel, - M. Lakdar Y...qu'il désigne comme le frère de Rachid et qui était, selon lui, présent lors de la transaction ; que, même si M. EI Hassan F...a pu revenir, pour partie, sur de telles identifications lors d'interrogatoires ultérieurs devant le juge d'Instruction, devant le tribunal correctionnel puis devant la cour, ces rétractations ne seront pas prises en considération dès lors que les reconnaissances qu'il a faites devant les gendarmes, dont rien ne permet de mettre en doute ni la parfaite honnêteté ni la rigueur, ni la droiture, sont vérifiées par la désignation du prénom " Rachid " attribué au prévenu, ce qui est vérifié par le lien familial qui existe réellement entre les deux personnes identifiées, Rachid et Lakdar, par les renseignements recueillis auprès du GIR 69 selon lesquels " le chauve " pourrait être M. Rachid Y...; que ces identifications sont, en outre, corroborées par les investigations relatives aux revenus injustifiés de M. Rachid Y...; que les enquêteurs ont relevé que le prévenu n'a déclaré que 1 034 euros pour l'année 2005, 2 593 euros pour l'année 2006 et 8 840 euros pour l'année 2007 ; qu'il a été salarié de la société Alpes services logistiques entre les mois de juillet 2007 et mars 2008 et ne déclare plus aucune activité professionnelle depuis cette date ; qu'en 2001, il a épousé Mme Fatiha X...dont il a eu trois enfants ; que cette dernière n'a aucune activité professionnelle et perçoit des prestations sociales ; que, le 2 octobre 2006, les époux ont adopté le régime de la séparation de biens ; que Mme Fatiha Y...possède plusieurs comptes bancaires dont la plupart font l'objet d'importants virements ; que les comptes bancaires de M. Rachid Y...sont peu alimentés sauf l'un d'entre eux qui est crédité par les déblocages d'un prêt destiné à la construction d'une maison ; qu'en dépit des revenus modestes ainsi déclarés, le couple a entrepris la construction d'une maison individuelle sise à Genilac dans la Loire dont la valeur a été estimée à 260 000 euros ; que, si le coût de l'opération a été officiellement estimé à 102 000 euros, qu'elle a été financée avec un apport personnel de 22 000 euros et un prêt à concurrence de 80 000 euros, les vérifications ont fait apparaître que Mme Fatiha Y...a dépensé la somme de 134 104, 05 euros pour les travaux réalisés et l'aménagement de la maison, au cours de l'année 2008 alors qu'elle ne disposait que des seuls prêts débloqués à concurrence de 63 966, 33 euros ; qu'il est encore relevé que la déclaration d'ouverture du chantier est fixée au 26 octobre 2007 alors que les prêts ont été sollicités le 18 janvier et débloqués les 30 mars et 14 mai 2008 ; que de nombreuses factures établissent aussi que les travaux ont débuté bien avant le déblocage des prêts ; qu'ainsi, le train de vie du prévenu qui n'a pu fournir aucune explication cohérente et précise quant à la provenance des fonds ne peut que conforter sa participation à un vaste trafic de stupéfiants ; qu'en outre qu'il est établi que chacun est arrivé sur les lieux avec un véhicule différent, l'un devant ouvrir la route (M. G...et M. F...à bord de la BMW), un autre devant avoir le contact avec les lyonnais, fournisseurs des stupéfiants, et avec les acheteurs de cannabis (M. E...à bord de la Smart), le quatrième en retrait, mais surveillant l'intégralité des opérations (M. Mohamed E...à bord de son Renault espace), les multiples contacts établis entre les différents protagonistes avec des téléphones portables, a priori non identifiables puisque non renseignés au moment de leur acquisition, (...portable utilisé par Faiçal E..., ...téléphone portable utilisé par l'un des fournisseurs) ou à partir de cabines téléphoniques publiques lors d'appels adressés à des titulaires de portables officiellement répertoriée (cabine téléphonique de Jardin) établissent la parfaite organisation de l'entente établie par ces prévenus pour procéder à une importante livraison de résine de cannabis ; qu'eu égard à l'extrême gravité des faits, s'agissant d'un important trafic de résine de cannabis qui s'est déroulé pendant de nombreux mois, trafic rendu possible par une organisation structurée et des précautions multiples, compte tenu du rôle de chacun des prévenus et de leur personnalité, des profits considérables qu'ils ont tirés de leur activité illicite, les peines suivantes seront prononcées ; " alors qu'en s'abstenant de motiver spécialement le choix de la peine d'emprisonnement ferme et en ne justifiant pas en quoi celle-ci constituait le dernier recours ni en quoi la personnalité de M. Lakdar Y...rendait cette peine nécessaire, ni même en quoi toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé, à l'encontre de MM. B..., Rachid Y...et Lakdar Y...des peines d'emprisonnement sans sursis qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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