Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société nationale des chemins de fer français, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 2011, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de MM. Mikaël X..., Pascal Y..., Max Z..., Alain A..., Bernard B... et Freddy C... du chef d'entrave à la mise en marche ou à la circulation d'un train ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles 21 4° de la loi du 15 juillet 1845, 73 du décret du 22 mars 1942, 339 de la loi du 16 décembre 1992, 593 du code de
procédure
pénale, contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de relaxe de manifestants ayant occupé les voies de chemin de fer de la gare de Chambéry ; "aux motifs propres et adoptés que sur le fond, il résulte de l'enquête diligentée par les fonctionnaires du commissariat de Chambéry et des débats à l'audience que les manifestants identifiés et le journaliste chargé de couvrir l'événement ont stationné quelques minutes sur les voies alors que la circulation des trains avait déjà été interrompue ; qu'il ressort de leurs déclarations qui n'ont été infirmées ni par les investigations des enquêteurs ni par le constat d'huissier-, qu'ils appartenaient à un groupe qui se rendait à l'assemblée générale des cheminots initialement prévue dans les locaux des organisations syndicales ; que, comme le lieu de cette réunion avait été déplacé avenue de la Boisse, de l'autre côté des voies ferrées, ils traversaient ces voies alors qu'aucun train ne circulait, à proximité des passages boisés réservés aux cheminots ; que, de plus, il n'est pas établi que la circulation ferroviaire a été perturbée par le passage du groupe de manifestants, dans la mesure où un mouvement de grève décidé à l'échelle nationale affectait ce jour-là le service du chemin de fer ; que ni le constat d'huissier produit en cause d'appel par la SNCF ni les éléments de l'enquête ne démontrent qu'un train aurait été stoppé du fait de leur passage sur les voies ; que la présence temporaire des prévenus sur les voies de la gare de Chambéry ne saurait, en conséquence, caractériser à elle seule l'élément matériel dit délit visé à la citation qui suppose d'une part, une interruption de la circulation des trains et, d'autre part, une action de trouble ou d'entrave ; qu'or l'enquête préliminaire et les pièces versées aux débats n'apportent la preuve ni de l'une ni de l'autre ; que c'est en outre à juste titre que le tribunal a considéré que l'élément intentionnel du délit, à savoir la volonté de troubler ou d'entraver la circulation des trains, n'était établi ni à l'encontre des manifestants identifiés ni a fortiori à l'encontre du journaliste chargé de rendre compte du mouvement social ; que le jugement de relaxe sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions ; "1°/ alors que, l'élément matériel du délit visé par l'article 73 du décret du 22 mars 1942, devenu l'article L. 2242-4 du code des transports en vigueur depuis les faits, est constitué par le trouble ou l'entrave, par quelque moyen que ce soit, à la mise en marche ou à la circulation des trains ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'encourt, dès lors, la cassation la décision dont les énonciations sont en contradiction avec celle d'un élément probatoire auquel elle prétend les emprunter ; que, pour relaxer les prévenus, la cour d'appel a retenu que l'élément matériel du délit reproché n'était pas constitué car il ressortait de leurs déclarations qu'ils n'avaient fait que stationner quelques minutes sur les voies après que la circulation des trains avait été interrompue, ce qui établissait qu'elle n'avait pas été perturbée par la présence des prévenus sur les voies ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des éléments probatoires que la coupure de courant avait eu lieu à 8 h 25 en raison de l'invasion des voies, dès 8 h 10, par un groupe de manifestants auquel appartenaient les prévenus et que la durée du trouble ou de l'entrave n'est pas un élément constitutif du délit reproché, la cour d'appel, qui a dénaturé les procès-verbaux d'audition et le constat d'huissier produit par la SNCF, a violé les articles 73 du décret du 22 mars 1942 et 21-4° de la loi du 15 juillet 1845 et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C... dont la présence sur les voies ferrées de la gare de Chambéry le 2 novembre 2010 était établie par des clichés photographiques pris par les services de l'identité judiciaire, constituant une constatation faisant foi jusqu'à preuve contraire en application de l'article L. 2241-7 du code des transports, ont été poursuivis pour entrave à la mise en marche ou à la circulation d'un train ; que le tribunal les a relaxés ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les prévenus, qui avaient tous reconnu s'être trouvés sur les lieux à partir de 8 heures 10 avant la coupure de courant intervenue un quart d'heure plus tard à titre de mesure de sécurité, n'étaient pas nécessairement à l'origine de cette coupure et de l'interruption de la circulation des trains immobilisés en gare, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs
, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui n'est pas sérieuse : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 13 octobre 2011, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 73
- L2242-4
- 593
- L2241-7
- 567-1-1