LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Hélène X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 octobre 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6, 222-19, 121-3 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu à suivre contre quiconque du chef d'homicide involontaire ;
" aux motifs que l'ordonnance de non-lieu est ainsi rédigée par le juge d'instruction : « l'information n'a pas permis de caractériser avec certitude une faute à l'encontre du syndic ou de la société ISS, en relation avec le défaut constaté au niveau de la trappe de visite défectueuse, et, en toute hypothèse, aucune faute caractérisée ni aucune violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement tel qu'exigé par les dispositions de l'article 121-3 du code de procédure pénale. En considération de ce doute persistant sur l'existence d'une faute initiale, en tout état de cause non caractérisée, et de l'existence d'un lien de causalité diffus, non lieu sera prononcé. Attendu, dans ces conditions, qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits d'homicide involontaire » ; que s'il est établi par expertise médicale que le décès de Mme X... trouve son origine dans une concentration en monoxyde de carbone, certes non létale, mais venant amplifier les pathologies multiples dont elle souffrait, les investigations réalisées n'ont mis en évidence aucune violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, ni même aucune faute, aucune négligence au sens de l'article 221-6 du code pénal, imputable à quiconque ; qu'en effet, il apparaît que cette concentration en monoxyde de carbone dans l'appartement de la défunte trouve son origine dans les différentes causes ci-dessus énumérées et entre lesquelles aucune hiérarchie ne peut être établie, chacune ayant concouru à ce résultat ; qu'en outre, pour qu'un dommage soit générateur de responsabilité pénale, encore faut-il qu'une faute, fût-elle de négligence ou d'imprudence, soit imputable à un tiers et qu'un lien de causalité certain la relie au dommage subi ; que l'information, après expertise, n'a pas permis de caractériser une quelconque négligence objectivement imputable tant à la société de maintenance qu'au syndic ; qu'en effet, le dernier nommé a agi dans le cadre d'un contrat le liant avec la première celle-ci ayant, à dires d'experts, accompli les diligences normales que la situation lui permettait d'entreprendre ; que le juge d'instruction a fait une exacte appréciation des faits et en a tiré les conséquences de droit qui s'imposaient ;
" 1) alors que les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique constitutive du délit de blessures involontaires, alors même qu'en l'absence de faute délibérée ou caractérisée, la responsabilité des personnes physiques ne pourrait être recherchée ; qu'en l'espèce était recherchée la responsabilité de la société ISS Hygiène services, chargée de l'entretien des chaudières individuelles de l'immeuble de Mme X... et celle de la société « cabinet Lieutaud », syndic en exercice représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de Mme X..., soit deux personnes morales engageant leur responsabilité à raison d'une faute simple et non une faute caractérisée ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu aux motifs que l'information n'aurait mis en évidence aucune faute caractérisée ni aucune violation délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence, la cour a violé les textes susvisés ;
" 2) alors qu'il importe peu que le fait imputé à faute à la personne morale n'ait pas été la cause exclusive du dommage dès lors qu'il est certain qu'il y a joué un rôle ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu aux motifs qu'aucune faute n'était imputable à quiconque dès lors que la concentration en monoxyde de carbone dans l'appartement de la défunte, qui était la cause de son décès, trouvait son origine dans les différentes causes énumérées et entre lesquelles aucune hiérarchie ne pouvait être établie, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les textes susvisés ;
" 3) alors que Mme X... faisait valoir dans son mémoire devant la chambre de l'instruction que dès après l'accident et le passage de la compagnie GDF il avait été constaté un problème de tirage sur le conduit de cheminée de l'appartement de Mme X..., imputable, selon la société Phinelec, appelée sur les lieux, à l'ouverture de la trappe du conduit de cheminée située dans une cave privée d'un occupant de l'immeuble ; que Mme X... avait soutenu que ce problème de trappe dont l'entretien et la vérification incombait à la société ISS Hygiène services, mandatée par le cabinet Lieutaud, syndic, n'avait jamais été évoqué par la société ISS Hygiène services ni par le syndic, chacun déclarant ignorer totalement la localisation voire l'existence de ces trappes ; qu'en estimant pour confirmer l'ordonnance de non-lieu que l'information n'avait pas permis de caractériser une quelconque négligence objectivement imputable tant à la société de maintenance qu'au syndic sans répondre à ce moyen déterminant, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 2 janvier 2006, Mme Ginette X..., âgée de 80 ans, présentant des pathologies cardiaques et pulmonaires, était victime de troubles respiratoires à son domicile ; qu'elle décédait le 11 janvier 2006 des suite d'une intoxication aigüe par le monoxyde de carbone ; que, le 21 mars 2006, Mme Hélène X..., fille de la défunte, portait plainte avec constitution de partie civile du chef d'homicide involontaire ; qu'ultérieurement, elle mettait en cause le syndic, le cabinet Lieutaud, et la société ISS Hygiène services, chargée du nettoyage et de l'entretien des systèmes d'évacuation des gaz brûlés de l'immeuble, à qui elle reprochait l'ignorance de l'existence d'une trappe de visite située en sous-sol de l'immeuble restée ouverte ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'elle a retenu qu'il n'existait pas de charges suffisantes d'une quelconque négligence ayant concouru au décès, imputable aux organes ou représentants des personnes morales, susceptible d'engager la responsabilité pénale de celles-ci, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;