LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. David X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 11 mars 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. Y... du chef de blessures involontaires aggravées et défaut de maîtrise, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 du code pénal, de l'article 1382 du code civil et de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 100 674,19 euros l'indemnisation due par M. Y... à M. X... au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels et du préjudice professionnel ;
"aux motifs qu'il convient de rappeler que compte tenu de l'arrêt qu'elle a prononcé le 26 septembre 2008, dans lequel, réformant partiellement le jugement disputé, elle a procédé à la liquidation des autres postes de préjudices, la cour ne demeure saisie que du poste «perte de gains professionnels futurs et préjudice professionnel», les autres aspects du dossier étant devenus définitifs ; qu'en premier lieu, il convient de faire droit aux prétentions de la partie civile concernant les frais justifiés nécessairement liés à la cessation de l'activité de coiffeur qui était celle de M. X... avant son accident dans la mesure où le dossier montre que cette cessation est directement la conséquence de cet accident ; qu'ainsi M. Y... sera condamné à lui verser, déduction faite du montant de la cession de droit au bail, la somme de 19 146,41 euros ; que si comme le soulignent M. Y... et sa compagnie d'assurances, ces sommes auraient de toutes façons été réglées, elles sont la conséquence directe de l'infraction dont M. X... a été victime ; qu'en deuxième lieu que compte tenu des conclusions expertales, M. X... peut envisager de poursuivre une activité professionnelle dans le cadre d'une reconversion adaptée à son état clinique et ce, nonobstant le fait non contesté qu'il a nécessairement suivi une formation professionnelle de coiffeur et obtenu d'ailleurs le brevet professionnel correspondant ; que dans son arrêt précédent la cour a, pour la période du 30 juillet 2004 au 20 mai 2005, retenu la somme de 1204,16 euros, au titre du salaire moyen mensuel; que ce montant doit être repris par la cour pour déterminer les pertes de gain futurs ; que dans ces conditions que la capitalisation des revenus antérieurs doit être fixée à la somme de 298 522,55 euros, soit 1 204,16 euros x 12 mois x 20,659, cette dernière valeur correspondant à la table publiée dans la Gazette du palais de novembre-décembre 2004 pour un sujet âgé de 30 ans au moment de la consolidation ; que M. X..., qui a été grièvement blessé lors de l'accident, ne pourra pas reprendre une activité professionnelle normale ; que sa mobilité est réduite aux membres supérieurs ; que ses capacités restantes seront évaluées à 30 % de ce qu'elles étaient avant l'accident; u'ainsi, l'incidence professionnelle sera fixée dans la limite de 298 522,55 euros x 70 %, soit 208 965,79 euros ; que par ailleurs que comme le souligne l'expert, M. X... pourra exercer une activité susceptible d'être rémunéré au niveau du SMIC, la méthode de calcul proposée par M. Y... et sa compagnie d'assurances consistant à procéder à la moyenne entre la capitalisation des revenus antérieurs et celle du différentiel entre ce revenu et le SMIC est fondée ; qu'elle sera retenue ; que dans ces conditions, que le différentiel entre le revenu mensuel antérieur de 1 204,16 euros et le SMIC, évalué justement à 850 euros, aboutit à la somme de 354,16 euros, qui multipliée par 12 mois et par l'euro de rente de 20,65, aboutit à une valeur de 87 799,09 euros, soit en arrondissant à 88 000 euros ; que la moyenne de cette somme celle obtenue par le calcul précédent, soit, en arrondissant, 208 966 euros, conduit à un total de 296 966 euros : 2 = 148 483 euros ; qu'en conséquence que M. Y... sera condamné à payer à M. X... les sommes suivantes : Incidence professionnelle : 148 483 euros, dont à déduire la créance du RSI de 66 955 euros, soit un solde de 81 527,78 euros : frais de cessation d'activité : 19 146,41 euros ; soit un total de 100 674,19 euros ;
"alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que pour évaluer l'incidence professionnelle de l'accident, la cour d'appel a tout d'abord calculé la capitalisation des revenus antérieurs de M. X... en tenant compte de ses capacités restantes arrêtées à 30 %, puis elle a corrigé le chiffre ainsi obtenu en le pondérant par le calcul du montant de la rémunération susceptible d'être perçue en cas de reprise d'une activité professionnelle en procédant à une nouvelle capitalisation pour finalement retenir la moyenne entre les deux chiffres obtenus ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a pondéré par deux fois cumulativement le montant de l'indemnisation en fonction de la capacité de travail résiduelle de M. X..., en violation des textes susvisés" ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation de l'incidence professionnelle résultant de l'accident, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, sans perte ni profit pour aucune d'entre elles, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que le demandeur au pourvoi devra payer à M. Y... et à la Macif Loire Bretagne au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;