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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 août 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Olivier X..., contre l'arrêt n° 30 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 19 juillet 2012, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, sous réserve que sa remise à l'autorité judiciaire italienne au titre d'un autre mandat d'arrêt européen soit exécutée prioritairement ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 août 2012 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lacan ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu le mémoire produit ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 695-37, 695-39 695-42, 591 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. X... à l'autorité judiciaire allemande, dit toutefois que la remise sera différée jusqu'à l'issue de la

procédure

italienne et dit que pourront être appliquées chaque fois que cela sera nécessaire les dispositions relatives à la remise temporaire prévues à l'alinéa 2 de l'article 695-39 du code de

procédure

pénale ; "aux motifs qu'il convient de donner priorité au mandat d'arrêt européen émis antérieurement par les autorités judiciaires italiennes, et ce, d'autant que les autorités allemandes y ont expressément consenti par courrier du 16 juillet 2012 adressé au parquet général ; "alors que, lorsque plusieurs Etats membres ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la même personne, que ce soit pour le même fait ou pour des faits différents, le choix du mandat d'arrêt européen à exécuter est opéré par la chambre de l'instruction ; que les remises différée ou temporaire ne sont applicables qu'aux personnes poursuivies en France ou qui y purgent une peine ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc juger que ces mesures seraient applicables à M. X..., qui n'était ni poursuivi ni condamné en France, à raison de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen émis par un autre Etat membre" ; Vu l'article 695-42 du code de

procédure

pénale ; Attendu que lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la même personne, la chambre de l'instruction peut uniquement choisir celui des mandats à exécuter ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

que deux mandats d'arrêt européen ont été diffusés à l'encontre de M. X..., le premier, le 12 avril 2012, par les autorités judiciaires italiennes, le second, le 24 mai 2012, par les autorités judiciaires allemandes ; Attendu que l'arrêt énonce qu'il ordonne la remise de l'intéressé à l'Allemagne ; que les juges ajoutent qu'il sera toutefois donné priorité au mandat d'arrêt européen émis antérieurement par les autorités judiciaires italiennes et que la remise aux autorités judiciaires allemandes sera différée jusqu'à l'issue de la

procédure

italienne ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs

, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 19 juillet 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre août deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
  • 695-39
  • 695-42
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