LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Didier X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de police de PARIS, en date du 23 mai 2011, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le jugement attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite sans port de la ceinture de sécurité et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 150 euros ;
"aux motifs qu'une contravention pour conduite sans port de la ceinture de sécurité a été dressée à l'encontre du prévenu ; que celui-ci a soutenu qu'il portait la ceinture de sécurité préalablement à son interpellation et que l'agent verbalisateur aurait commis une erreur de jugement car le véhicule lui appartenant, type Renault Avantime présentait un certain nombre de particularités techniques à savoir que les ceintures de sécurité sont intégrées au siège et ne sont donc pas adossées aux parois latérales du véhicule ce qui ne permettait pas aux agents de distinguer de l'extérieur lors d'un contrôle, une sangle de ceinture entre la paroi latérale du véhicule et l'épaule du conducteur, que pour ne pas froisser la veste de costume, il l'avait posée sur le dossier du siège de son véhicule ce qui masquait également « le dépassement de la sangle de la ceinture de sécurité », qu'il portait le jour des faits une écharpe nouée autour de son cou, gênant, là aussi la perception des fonctionnaires de police, quant au port de la ceinture de sécurité ; qu'à l'appui de ses prétentions, le prévenu a produit plusieurs clichés représentant la version des faits, l'exploitation de ces clichés confirmerait la thèse du contrevenant, s'il était formellement attesté que ces clichés ont été obtenus instantanément au moment de la constatation de l'infraction par les fonctionnaires interpellateurs, il convient cependant en l'espèce, de se référer aux constatations opérées par les autorités de police aux agents interpellateurs en fonction auxquels la loi attribue dans l'exercice de leurs fonctions ce pouvoir ; qu'en effet, le procès-verbal en date du 23 mars 2010 fait foi jusqu'à preuve contraire, celle-ci pouvant être rapportée par écrit ou par témoins ; qu'il convient en conséquence, de considérer les faits établis ;
"1°) alors que le juge, qui a relevé qu'à l'appui de ses prétentions, le prévenu a produit plusieurs clichés représentant la version des faits, l'exploitation de ces clichés confirmerait la thèse du contrevenant, s'il était formellement attesté que ces clichés ont été obtenus instantanément au moment de la constatation de l'infraction par les fonctionnaires interpellateurs, et a ensuite énoncé qu'il convient cependant en l'espèce, de se référer aux constatations opérées par les autorités de police aux agents interpellateurs pour considérer les faits établis, a entaché son jugement d'une contradiction de motifs ;
"2°) alors que des clichés photographiques doivent être considérés comme des écrits au sens de l'article 537 du code de procédure pénale de sorte que le juge en ne recherchant si ces clichés, dont il avait relevé que leur exploitation de ces clichés confirmerait la thèse du contrevenant, s'il était formellement attesté que ces clichés ont été obtenus instantanément au moment de la constatation de l'infraction par les fonctionnaires interpellateurs, n'apportaient pas la preuve contraire, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;
Attendu que, pour écarter les clichés photographiques établis après les faits par lesquels M. X... entendait démontrer que les agents ayant relevé à son encontre une infraction de défaut de port de ceinture de sécurité avaient pu être induits en erreur tant par l'équipement spécifique du véhicule que par la disposition de ses vêtements à l'intérieur de celui-ci, et déclarer le prévenu coupable de la contravention, le jugement retient que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la juridiction de proximité a justifié sa décision dès lors que des clichés photographiques ne constituent pas des écrits au sens de l'article 537 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;