LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Mme Sandra X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2011, qui, pour harcèlement moral, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoire et observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-33-2 du code pénal, L. 1152-1 du Code du travail, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable à l'égard de Mme Y... de harcèlement moral par dégradation des conditions de travail pouvant porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé ou à l'avenir professionnel d'autrui, et l'a condamnée à une peine d'amende de 1 500 euros, et à des dommages et intérêts au profit de la partie civile à hauteur de la somme de 1 500 euros, outre la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance ;
" aux motifs que les éléments recueillis par le service de l'inspection du travail et la gendarmerie décrivent, entre la prévenue, directrice nouvellement nommée, et Mme Salvatrice Y..., employée depuis plus de 30 ans à Guebwiller et qui exerçait auparavant les fonctions de directrice des difficultés relationnelles certaines dont les causes sont l'inversion des fonctions hiérarchiques entre les parties et la nécessité de modifier certaines règles de fonctionnement et de gestion de l'office de tourisme en raison de sa transformation en EPIC ; que toutefois la Cour constate que le comportement de Mme X... à l'encontre de Mme Salvatrice Y... a dépassé l'usage de l'autorité que lui conférait ses fonctions pour exercer à son encontre un harcèlement ayant eu pour la partie civile des conséquences certaines sur sa santé, dont elle justifie à l'audience ; que Mme X... ne conteste pas avoir convoqué à de nombreuses reprises Mme Y... afin de lui faire des reproches sur son travail ; que ces convocations s'accompagnaient d'envois de courriers qui, s'ils faisaient état d'un certain nombre de reproches graves comme des malversations ou le fait d'avoir modifié des documents signés par elle, n'ont pas été suivis d'avertissements ou de procédures disciplinaires ; que Mme Sandra X... conteste les reproches multiples qui lui ont été faits et a répondu par courriers produits aux débats sur de nombreux points ; qu'elle conteste plus particulièrement ceux mettant en cause son honnêteté ; que ces multiples griefs formulés à son encontre ont eu pour conséquence de fragiliser Mme Y... dans l'exercice de ses fonctions sans que pour autant, n'ayant pas fait l'objet de sanctions officielles, ils aient pu être discutés et que leur existence ait pu être établie ou au contraire écartée ; que ces accusations ont en revanche dévalorisé Mme Y..., la faisant passer pour une personne malhonnête ; que par ailleurs, Mme Y..., comme d'autres salariés entendus par l'inspectrice du travail et les gendarmes, souligne que leur nouvelle directrice dénigrait toutes leurs pratiques professionnelles antérieures et remettait en cause leur efficacité ; que Mme Y... indiquait par ailleurs, ce qui n'est pas non plus contesté, que des ordres lui étaient donnés par téléphone, dans l'urgence pour des tâches demandant du temps (elle évoque l'organisation d'une foire aux vins dont elle a été chargée tardivement), ce qui la mettait dans l'impossibilité d'effectuer correctement sa mission ; qu'il n'est pas contesté qu'à deux reprises, Mme X... a modifié les conditions matérielles de travail de Mme Y... : qu'à Guebwiller, elle l'a isolée, sans concertation préalable, de la partie publique des locaux par une grille puis, lors de son affectation à Soultz, elle lui a attribué, toujours en son absence, un bureau aveugle, alors qu'elle aurait pu être installée dans une pièce plus confortable pourvue d'une fenêtre ; que ses conditions de travail à Soultz étaient d'ailleurs, selon les constatations de l'inspection du travail rendues difficiles car elle s'y trouvait très souvent seule ce qui lui rendait difficile l'accomplissement de sa mission comptable pour les deux entités ; qu'enfin, elle ne disposait plus à Soultz du matériel informatique qui lui aurait permis d'accomplir ses tâches (suivi des dossiers dont elle était auparavant chargée) ; que les témoins entendus et cités plus haut ont souligné que Mme X... adoptait en leur présence une attitude particulière envers la partie civile et que cette dernière avait été la seule écartée de certaines activités organisées ; que Mme X... reconnaît par ailleurs qu'elle a cessé de confier à Mme Y... des missions qu'elle accomplissait antérieurement arguant de la charge de travail administratif qui lui était confiée ; que les difficultés rencontrées pour définir les attributions de Mme Y... dans le cadre du nouveau mode de fonctionnement des structures créées par l'EPIC, ses éventuelles lacunes professionnelles, et qui pouvait trouver une réponse dans le respect des règles du droit du travail, ne justifiaient pas, contrairement à ce que soutiennent M. Z...et la prévenue, l'attitude sus décrite adoptée à son égard ; qu'enfin les nombreux témoignages des salariés recueillis par l'inspection du travail témoignent de ce que la partie civile n'était pas la seule à rencontrer des difficultés et que de nombreux salariés exprimaient une souffrance au travail certaine, constatée médicalement et qui avait conduit l'administration à demander au président M. Z...d'intervenir ; que, dans ses écritures, Mme X... reconnaît que Mme A..., collègue de la partie civile, avait démissionné et s'était plainte à cette occasion de l'autoritarisme de la directrice ; que Mme Y... expliquait que Mme A...avait démissionné à la suite d'une dépression due à ses conditions de travail depuis l'arrivée de Mme X... ; qu'entendue elle déclara dans un témoignage écrit adressé à l'inspection du travail « je me suis retrouvée en souffrance avec des symptômes de dépression car elle (Mme X...) remettait en cause mes valeurs. Elle me faisait peur, je la trouvais tellement forte. J'ai été en arrêt maladie pendant deux mois pour dépression. Je rêvais d'elle, c'était horrible
pourtant au début je souhaitais vraiment collaborer avec elle » ; que cette situation partagée par plusieurs salariées conduit à écarter l'argument selon lequel seule l'attitude de Mme Y..., souhaitant conserver ses prérogatives anciennes et n'acceptant pas la présence d'une directrice à la place qu'elle avait occupée antérieurement, serait à la source de difficultés relationnelles rencontrées avec Mme X... ; qu'enfin il est établi que Mme X... avait une connaissance entière des conséquences de son attitude sur la santé et le comportement de Mme Y... qui, très rapidement, a fait appel à M. Z...pour tenter de trouver une solution puis à l'inspection du travail ; que la situation a d'ailleurs été évoquée au cours d'une réunion organisée dès janvier 2007 sous la présidence de M. Z...destinée à évoquer les difficultés relationnelles existant dans les structures de l'EPIC ; que les témoins entendus ainsi que l'enquêtrice du service de l'inspection du travail font état de la détresse morale des salariées de l'entité, y incluant la partie civile, détresse morale qui, outre les conséquences médicales qu'elle a entraînées pour la partie civile l'a fragilisée dans l'exercice de ses missions et a compromis son avenir professionnel puisqu'elle a été licenciée pour faute alors qu'elle n'avait, depuis plus de 30 ans d'exercice, fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire ; que par ailleurs les services de l'inspection du travail ont informé dès le 17 janvier 2008 M. Z...des difficultés dénoncées et ont organisé un rendez-vous avec celui-ci et Mme X... dès le 14 février 2008 ; que les éléments constitutifs de l'infraction de harcèlement moral sont constitués et la cour confirmera la décision des premiers juges ayant retenu la responsabilité pénale de Mme X... ;
" 1°) alors que les faits imputés d'harcèlement moral par dégradation des conditions de travail pouvant porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé ou à l'avenir professionnel d'autrui doivent être appréciés au regard de l'exercice légitime par le responsable hiérarchique de son pouvoir de direction et de contrôle, et du respect par le salarié qui se prétend victime de ses propres obligations ; qu'ainsi les juges du fond qui, sans réfuter les conclusions de Mme X..., ont fondé exclusivement leur décision sur des constatations et témoignages de salariés relatifs à l'exigence manifestée par la nouvelle directrice de l'office du tourisme dans le cadre de l'organisation du travail et la gestion du personnel, sans rechercher d'une part si, au regard du changement de statut de l'office et de sa soumission aux lois du marché, la responsable hiérarchique n'était pas tenue à la rigueur qu'elle avait manifestée, et n'était pas ainsi légitime dans l'exercice de son nécessaire pouvoir de direction et de contrôle, et d'autre part si Mme Y..., ancienne directrice, avait respecté ses propres obligations au plan de l'évolution de son poste, et avait loyalement coopéré, comme elle le devait, aux changements voulus dans l'entreprise par la Communauté de communes, n'ont pas justifié légalement leur décision ;
" et alors que le délit d'harcèlement moral par dégradation des conditions de travail pouvant porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé ou à l'avenir professionnel d'autrui est un délit intentionnel, qui suppose conscience par l'auteur des faits poursuivis de ne pas seulement poursuivre l'intérêt légitime de l'entreprise, mais de nuire à certains salariés ; qu'ainsi, les juges du fond qui se sont bornés à constater la « souffrance » subie par certains salariés à la suite du changement de statut de l'office de tourisme, sans constater quelconque intention de Mme X... de nuire à Mme Y... et d'aller outre les nécessités imposées par le changement de statut de l'entreprise, qui s'imposait à elle comme aux autres salariés, n'ont pas justifié légalement leur décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un rapport de l'inspection du travail et d'une enquête de gendarmerie, le procureur de la République a fait citer Mme Sandra X..., directrice de l'office de tourisme issu de la fusion entre les offices de Soutlz et de Guebwiller pour avoir harcelé moralement Mme Salvatrice Y..., salariée qui avait précédemment occupé les fonctions de directrice du second de ces établissements ; que le tribunal a déclaré la prévenue coupable du délit ;
Attendu que, pour confirmer ce jugement, sur appels du ministère public et de la prévenue, l'arrêt retient, notamment, que le comportement de Mme X... à l'égard de Mme Hergott d'Angelo a dépassé l'usage de l'autorité que lui conféraient ses fonctions : que la directrice a adressé à la salariée des convocations multiples accompagnées de reproches graves comme la commission de malversations, qu'elle lui a imposé des missions à réaliser dans l'urgence et dans des conditions ne permettant pas de les exécuter correctement, et qu'elle a modifié ses conditions matérielles de travail, en lui assignant un bureau aveugle, tous faits constatés par l'inspection du travail ou attestés par des témoins ;
Que les juges retiennent que ces agissements ont eu sur la santé de la salariée des conséquences dont celle-ci justifie par des éléments médicaux et qu'il en était allé de même d'autres salariés ; qu'ils ajoutent que ces agissements ont compromis l'avenir professionnel de la salariée, qui a été licenciée pour faute grave après trente ans d'exercice de ses fonctions sans avoir fait l'objet d'une procédure disciplinaire ;
Qu'en outre, ils énoncent que, si Mme X... a contesté les faits qui sont reprochés, elle avait une connaissance entière des conséquences de son attitude sur la santé et le comportement de Mme Y... puisque celle-ci avait très rapidement sollicité l'intervention du président de l'office de tourisme, que cette situation avait fait l'objet d'une réunion, et que, de même, l'inspection du travail s'était adressée à l'employeur à ce sujet ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, fondés sur son appréciation souveraine des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a caractérisé le délit retenu en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;