Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LEPRIEUR, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 mai 2012 et présenté par :
- M. Alain X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 3 novembre 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, l'a condamné à douze ans d'emprisonnement en fixant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, cinq ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, cinq ans d'interdiction de séjour et a ordonné son maintien en détention ainsi qu'une mesure de confiscation ;
Vu les observations complémentaires produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 132-23 du code pénal, telles qu'interprétées de façon constante, selon lesquelles n'a pas à être motivée la décision spéciale de porter la période de sûreté jusqu'aux deux tiers de la peine prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au respect des droits de la défense et à l'obligation de motiver les jugements et arrêts de condamnation, découlant des articles 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? " ;
Attendu que les dispositions contestées, telles qu'interprétées, ne sont pas applicables à la procédure, dès lors que, la cour d'appel ayant motivé sa décision de porter aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté, une déclaration d'inconstitutionnalité, à la supposer encourue, serait dépourvue d'incidence sur la solution du pourvoi ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Leprieur conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
JURITEXT000026358575Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.