Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel d'AVIGNON, en date du 11 juin 2012, dans la procédure suivie du chef d'organisation de loterie prohibée, infractions à la législation sur les contributions indirectes, contre :
- M. Ange X...,
reçu le 19 juin 2012 à la Cour de cassation ;
Vu les observations de la direction générale des douanes et des droits indirects ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la loi du 21 mai 1836 sur la prohibition des loteries et de I'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par I'article 4 de la déclaration de 1789, par le principe posé au neuvième alinéa du préambule de la constitution de 1946 et par I'article 34 de la Constitution ?" ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que, d'une part, les dispositions légales critiquées qui réservent l'organisation et l'exploitation des loteries à une société dont le capital est détenu majoritairement par l'Etat et qui n'est pas investie d'une mission de service public national, assurent une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre le principe de la liberté d'entreprendre, et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, d'autre part, la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité à l'encontre de dispositions législatives antérieures à la Constitution du 4 octobre 1958, comme en l'espèce ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
JURITEXT000026397191Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
« Quelle est la portée de cette décision ? » — Référez-vous au texte officiel ; cette aide ne l’interprète pas.