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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

4 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Roger X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 2011, qui, pour non-tenue du registre par un revendeur d'objets mobiliers, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé une mesure de confiscation ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 321-7 et 321-9 du code pénal, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de non-tenue du registre par un revendeur d'objets mobiliers et en répression l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, une amende de 5 000 euros et prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction pour une durée de cinq ans ; "aux motifs qu'il résulte des éléments de la

procédure

que les gendarmes, lors d'un contrôle régional des professions réglementées, ont au cours du contrôle opéré dans le magasin Antiquités de l'Angoumois, constaté que de très nombreux objets et meubles présents dans le magasin étaient dépourvus de référence, de prix et n'étaient pas inscrits sur les registres des objets mobiliers du magasin ; que les enquêteurs procédaient le 8 février 2008 à la saisie de deux livres de police, dans lesquels ils relevaient de très nombreuses anomalies : des inscriptions au crayon papier, de nombreux articles en vente dans le magasin, non répertoriés dans ces registres ; que, lors de son audition, le prévenu a reconnu être le gérant de fait, de ce commerce ; que la gérante, en titre, Mme Y... indiquait assumer cette fonction, à la demande de M. X..., un ami qui avait, suite à une précédente condamnation, été interdit d'exercer la profession de brocanteur ; qu'ils reconnaissaient tous les deux qu'en fait, le prévenu n'avait jamais cessé de gérer ce magasin et qu'il était le seul professionnel dans ce commerce ; que Mme Y... précisait même qu'il était seul à tenir ces registres ; que ce que ne contestait pas le prévenu ; que devant la cour le prévenu et son conseil ont présenté un livre de police ouvert le 4 mars 2008, soit un mois après la constatation des infractions reprochées et dont les numéros d'ordre, comportaient de très nombreux grattages, surcharges ; que ce registre de police, constitué un mois après la constatation des faits reprochés, et présenté trois ans après l'enquête, pour la première fois, devant la cour, n'est pas de nature à constituer un quelconque élément probant ; qu'en conséquence, la cour considère au vu des éléments de l'enquête que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré M. X... coupable, de ce chef d'infraction, pour des motifs que la cour adopte ; "aux motifs adoptés qu'il résulte des constatations effectuées par les enquêteurs que les registres de police n'étaient pas renseignés conformément aux dispositions légales ; que ces dispositions légales figurent en toutes lettres à la fin de chacun des registres ; que M. X... ne pouvait les ignorer, puisque, ainsi qu'il le déclare lui-même, il était le conseil de Mme Y..., et ainsi qu'elle l'indique, c'était lui qui avait la compétence technique en matière de brocante, qui était le gérant de fait ; qu'il convient donc de le déclarer coupable de cette prévention ; "alors que la gestion de fait nécessite que la personne ait réellement au sein de la société des pouvoirs de direction et de contrôle, prenne les décisions sur son avenir et sur sa gestion et exerce l'autorité au sein de l'entreprise sans être subordonnée à un pouvoir hiérarchique quelconque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que M. X... avait reconnu lors de son audition devant les policiers être gérant de fait de ce commerce, ce qu'il a contesté depuis, ou encore qu'il était, selon la gérante de droit, le seul professionnel dans ce commerce ; que ces motifs ne permettaient néanmoins pas de caractériser à l'encontre de M. X... les éléments de la gestion de fait ; que dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais

sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 du Pacte international relatifs aux droits civils et politiques, 111-3, 321-7 et 321-9 du code pénal, 591 à 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende ; "alors qu'en prononçant à l'encontre de M. X..., qui avait été déclaré coupable de non tenue du registre par un revendeur d'objets mobiliers, une peine d'un an d'emprisonnement, bien que le maximum légal soit de six mois, la cour d'appel a méconnu les textes et principes susvisés" ; Vu l'article 111-3 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de non-tenue du registre par un revendeur d'objets mobiliers, l'arrêt attaqué le condamne notamment à un an d'emprisonnement assorti d'un sursis ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine qui excède le maximum prévu par l'article 321-7 du code pénal en répression du délit reproché, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs

: CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 23 septembre 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que la peine prononcée est fixée à six mois d'emprisonnement avec sursis ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Buisson conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 7
  • 111-3
  • 321-7
  • L411-3
  • 567-1-1
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