Cartographie jurisprudentielle
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Mohand X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3° chambre, en date du 22 juin 2010, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, prise du nom d'un tiers, en récidive, faux et usage, obtention frauduleuse, détention et usage de faux documents administratifs, a déclaré l'appel du ministère public recevable et renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure ;
contre l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 17 mai 2011, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, prise du nom d'un tiers, en récidive, faux et usage, obtention frauduleuse, détention et usage de faux documents administratifs, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an assorti du sursis avec mise à l'épreuve et trois mois d'emprisonnement ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte des arrêts attaqués et des pièces de procédure que, par ordonnance du 18 août 2009, M. Mohand X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, prise du nom d'un tiers, en récidive, faux et usage, obtention frauduleuse de documents constatant un droit, une identité ou une qualité, détention et usage de faux documents administratifs ; que par jugement du 4 novembre 2009, le tribunal correctionnel, relevant que le prévenu n'avait reçu qu'un simple avis de l'ordonnance de renvoi et non sa copie, a renvoyé la procédure au ministère public en application des dispositions de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale ; que, saisie de l'appel du ministère public, la cour d'appel, par arrêt du 22 juin 2010, a déclaré recevable celui-ci et renvoyé l'affaire sur le fond à une audience ultérieure ; que, par arrêt du 17 mai 2011, elle a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve et trois mois d'emprisonnement ;
En cet état ;
I-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 mai 2011 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385, 507, 508, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 22 juin 2010 a déclaré recevable l'appel du ministère public ;
" aux motifs qu'il convient de constater que le jugement entrepris a renvoyé l'affaire sans fixer de date pour évoquer le fond du dossier ; la décision a donc dessaisi le tribunal et a mis fin à la procédure ; en conséquence l'appel du Ministère public n'était pas soumis aux dispositions de l'article 507 alinéa 3 et 4 du code de procédure pénale et a donc été interjeté dans les formes et les délais prescrits par la loi ;
" alors qu'aux termes de l'article 507 du code de procédure pénale lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond l'appel n'est immédiatement recevable que si ce jugement met fin à la procédure ; que dans le cas contraire la partie appelante doit déposer au greffe, dans les délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer son appel immédiatement recevable ; que ces dispositions impératives s'appliquent à toutes les parties et sont d'ordre public ; qu'en l'espèce, le jugement entrepris qui, après avoir constaté que l'ordonnance de renvoi n'avait pas été notifiée dans les formes prévues par l'article 183 du code de procédure pénale, a ordonné le renvoi du dossier au ministère public pour qu'il saisisse à nouveau le juge d'instruction, n'a pas mis fin à la procédure ; qu'en admettant néanmoins la recevabilité de l'appel du ministère public qui n'avait pas été précédé de la requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et excédé ses pouvoirs " ;
Attendu que, pour écarter les conclusions du prévenu soulevant l'irrecevabilité de l'appel du ministère public, la cour d'appel retient que le jugement entrepris a renvoyé l'affaire sans fixer de date pour évoquer le fond du dossier, que la décision a dessaisi le tribunal et a mis fin à la procédure et qu'ainsi l'appel du ministère public n'était pas soumis aux dispositions de l'article 507, alinéas 3 et 4, du code de procédure pénale ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
II-Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 22 juin 2010 :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 a) et b) de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 183, 184, 217, 385, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;
" en ce que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 17 mai 2011 a infirmé le jugement qui avait renvoyé la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée et, après avoir évoqué, a statué au fond ;
" aux motifs que l'article 183, alinéa 1, du code de procédure pénale dispose que les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de la personne mise en examen et du témoin assisté et les ordonnances de renvoi ou de mise en accusation à la connaissance de la partie civile ; que la notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée ; que le code de procédure pénale fait une différence entre les ordonnances non susceptibles d'appel énumérées par l'article précité et celles qui sont au contraire susceptibles de voies de recours qui sont rappelées par l'alinéa 2 du précédent article ; que dans les cas prévus par ce 2ème alinéa une remise de la copie de l'acte est obligatoire ; qu'en l'espèce les parties et leurs conseils ont reçu un avis par lettre recommandée leur signalant que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel avait été rendue ; qu'il faut préciser que les quatre personnes mises examen avaient eu connaissance des charges qui pesaient contre elles dès l'interrogatoire de première comparution ; que l'instruction s'est ensuite déroulée avec continuation de l'enquête, interrogatoires et confrontations entre les mis en examen avec communication du dossier à leur conseil respectif ; qu'à la fin de l'instruction un avis leur a été communiqué et le ministère public a réalisé un réquisitoire définitif reprenant la nature et la cause des charges retenues contre eux dont ils ont pu obtenir copie ; que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est respecté par la mise en place des actes de procédure qui font connaître aux accusés les charges portées contre eux et dont ils peuvent demander copie selon les dispositions de l'article R. 155 du code de procédure pénale ; que l'ordonnance de renvoi en l'occurrence est conforme au réquisitoire définitif et n'est pas susceptible d'appel ; que la notification de cette ordonnance est obligatoire mais est faite soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, sans qu'il soit prévu la remise d'une copie de l'acte, soit par lettre recommandée à la dernière adresse déclarée par la personne mise en examen ; que la notification par lettre doit mentionner l'objet de l'ordonnance sans qu'il soit nécessaire d'en reproduire les termes ; qu'il s'agit seulement d'informer les intéressés qu'une ordonnance a été rendue ; que l'avis d'ordonnance communiquée par lettre recommandée aux personnes mises en examen et à leurs avocats respecte les dispositions de l'article 183, alinéa 1, du code de procédure pénale ; que l'ordonnance de renvoi en question est conforme à l'article 184 du même code en ce qu'elle comporte toutes les mentions prévues ; qu'en conséquence la Cour infirme le jugement et en application de l'article 520 du code de procédure pénale évoque sur le fond ;
" 1°/ alors qu'en vertu de l'article 183 du code de procédure pénale, la notification de l'ordonnance de renvoi est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée ; que la personne mise en examen doit être informée du texte même de l'ordonnance ; que dès lors, en décidant que la notification d'un avis signalant uniquement que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue respecte les dispositions de l'article 183, alinéa 1, du code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
" 2°/ alors qu'en vertu de l'article 388 du code de procédure pénale, c'est l'ordonnance de renvoi qui détermine les faits déférés à la juridiction répressive et fixe l'étendue des poursuites ; que dès lors, en refusant de renvoyer la procédure au ministère public aux fins de permettre la notification de l'ordonnance de renvoi, au motif inopérant que la personne mise en examen auraient eu connaissance des charges qui pesaient contre elle par les autres éléments de la procédure, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
" 3°/ alors que l'absence de communication de l'intégralité de l'ordonnance de renvoi à la personne mise en examen, selon les dispositions de l'article 183 du code de procédure pénale, ne peut pas être supplée par la possibilité d'obtenir une copie des pièces de la procédure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les droits de la défense, ainsi que les textes et principes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter l'exception tirée de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance de renvoi, l'arrêt retient que cette notification a été effectuée par lettres recommandées adressées aux parties et à leurs avocats ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-1 et 441-6 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe non bis in idem ;
" en ce que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 17 mai 2011 a déclaré M. X... coupable de faux, usage de faux et obtention frauduleuse de documents constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation ;
" aux motifs que M. X... a été interpellé par une patrouille de gendarmerie de la brigade de Largentière avec un permis de conduire au nom de M. Z... ; les gendarmes ont pu vérifier que les permis de conduire et la carte nationale d'identité avaient été obtenus légalement auprès des administrations en présentant des faux, notamment facture EDF ou contrat de travail, ou une déclaration de perte ; le prévenu, qui avait l'habitude d'utiliser de fausses identités, par exemple celle de M. A..., a déclaré dans un premier temps, avant de changer de version, s'être procuré des documents au nom de M. Z... en les dérobant dans une boîte à lettre sur la commune de Montereau ; cette déclaration est validée par les investigations des enquêteurs ; le prévenu a utilisé des faux documents pour obtenir deux permis de conduire et une carte nationale d'identité, pièces qui constatent une identité et accordent des autorisations, notamment de conduire ; il a détenu et utilisé ces documents pour ses besoins personnels ; M. X... doit donc être déclaré coupable des délits de faux et usage de faux documents, et, d'obtention frauduleuse de documents constatant un droit, un identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, de détention frauduleuse de ces documents et d'usage de ces documents ;
" alors que sauf à méconnaître la règle « non bis in idem », les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'une d'elles recouvre exactement des faits déjà inclus dans une autre qualification ; qu'ainsi, à supposer établis les faits reprochés à Mohand X..., celui-ci ne pouvait pas être déclaré coupable à la fois d'obtention frauduleuse de documents constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, et coupable de faux et usage de faux pour l'obtention de ces même documents " ;
Attendu que les faits dont le demandeur soutient qu'ils sont identiques caractérisant deux délits distincts et n'ayant donné lieu qu'au prononcé d'une seule peine, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-19-1, 132-24 en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009, 132-25 à 132-28 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 17 mai 2011 a condamné M. X... à la peine de trois mois d'emprisonnement pour la prise du nom d'un tiers, et, pour le surplus de la prévention, à la peine de trois ans d'emprisonnement dont un an assorti d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans ;
" aux motifs que sur la sanction, que M. X... a déjà été condamné à dix reprises, dont une fois pour prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui ; qu'il a été détenu dans le cadre de cette affaire pendant huit mois ; que le prévenu montre par diverses attestations qu'il a suivi des cours et des soins en détention ; que depuis sa sortie il produit deux bulletins de salaires d'une société nantaise ; que les faits sont graves de par la peine encourue en matière de stupéfiants, et, de par l'attitude du prévenu qui a pris de fausses identités pour essayer d'échapper à ses responsabilités, notamment en prenant le nom d'un tiers ; qu'il convient de condamner le prévenu pour la prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui, délit dont la peine est cumulable avec d'autres sanctions, à trois mois d'emprisonnement compte tenu de la récidive ; que pour le reste de la prévention il sera condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont une année assortie d'un sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec les obligations particulières de travail, de soins et d'établir sa résidence en un lieu déterminé ; que la peine ferme décidée par la juridiction est due à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu, toute autre sanction étant manifestement inadéquate ; que l'aménagement de la peine selon les dispositions de l'article 132-24 et suivants du code pénal est impossible en l'état du fait de l'impossibilité de vérifier de manière approfondie et sérieuse les éléments pouvant permettre le choix d'une mesure d'aménagement correspondant à la situation personnelle du condamné ;
" alors que lorsqu'une peine d'emprisonnement sans sursis est prononcée en matière correctionnelle à l'encontre d'un prévenu ne comparaissant pas en récidive légale, cette peine doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mohand X... justifie de l'exercice d'une activité professionnelle permettant un aménagement de peine ; que dès lors, en prononçant à son encontre une peine de deux années d'emprisonnement ferme, en relevant qu'il est impossible de vérifier de manière approfondie et sérieuse les éléments pouvant permettre le choix d'une mesure d'aménagement correspondant à la situation personnelle du condamné, ce qui insuffisant compte tenu des éléments recueillis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
JURITEXT000026431246Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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