LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Patrick X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre M. François Y... du chef d'utilisation de produit antiparasitaire à usage agricole sans respecter les limitations et conditions d'utilisation déterminées par l'autorité administrative, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, omission de statuer ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter les demandes d'indemnisation de la partie civile, l'arrêt infirmatif retient que le lien de causalité entre l'infraction d'utilisation de produit antiparasitaire à usage agricole sans respecter les limitations et conditions déterminées par l'autorité administrative dont M. Y... a été déclaré coupable et la mortalité des abeilles subie par M. X... n'est pas certain ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions de parties, a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de M. Y... ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;