Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Oliver X... Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 7 août 2012, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 695-13, 695-27, 591 et 593 du code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de la procédure, constaté que le mandat d'arrêt européen délivré à l'encontre de M. X... Y... s'appliquait à M. X... Y..., et ordonné la remise de ce dernier aux autorités judiciaires portugaises ;
" aux motifs que sur la nullité de la procédure : que le conseil de M. X... Y... a soulevé la nullité de la rétention de son client au motif que son droit à garder le silence lui aurait été notifié tardivement ; qu'il ressort des pièces de la procédure que le 31 juillet 2012, le brigadier de police Rudy A..., officier de police judiciaire en résidence à Lyon s'est présenté au domicile de M. X... Y... qui a, après que lui aient été exhibés les cartes de réquisition et le mandat d'arrêt dont il était munis, l'interpellait à 16 heures ; que le procès-verbal mentionne que ses droits lui seraient notifiés par acte séparé ; d'ores et déjà l'intéressé déclarait vouloir faire prévenir un membre de sa famille, mais déclarait ne pas vouloir être examiné par un médecin et ne pas s'entretenir avec un avocat ; que ramené dans les locaux de la DIPJ de Lyon, l'officier de police judiciaire M. B..., à 16 heures 20 établissait le procès verbal de notification des droits de l'intéressé en sa présence, mentionnant expressément qu'il avait le droit de se taire ; qu'aucune nullité de la rétention nécessitée par l'exécution du mandat d'arrêt européen ne saurait dès lors être retenue, cette notification ayant eu lieu dès l'arrivée dans les locaux de police, au surplus avant toute audition ; que la personne présentée devant la chambre de l'instruction a été entendue par procès-verbal d'interrogatoire joint au dossier ; qu'il a déclaré se nommer Olivier Y..., être né le 29 août 1985 à Lyon 4ème de Jorge Manuel X... Y... et Danielle C... et être domicilié... ; qu'il a déclaré devant la chambre de l'instruction, qu'étant de nationalité française et ne se nommant pas Oliver X... Y..., mais Olivier Y..., il n'était pas la personne visée par le mandat d'arrêt européen ; qu'au surplus, il a refusé d'être remis aux autorités requérantes ; qu'en premier lieu, les éléments d'identification donnés par les autorités portugaises permettent sans aucun risque d'erreur d'identifier Olivier Y... comme étant la personne recherchée dans le mandat d'arrêt :
- que présenté au magistrat du parquet général de Lyon dans le délai légal, il n'a pas contesté être la personne concernée par le mandat d'arrêt et ne l'avait pas fait davantage lors de la notification du mandat d'arrêt ;
- qu'au demeurant il reconnait que son père est Jorge Manuel X... Y..., que, la date et le lieux de naissance et l'adresse indiquée dans le mandat sont exacts ;
- que devant la cour il conteste s'être trouvé au Portugal le jour de l'explosion de l'usine de son père à ..., à l'occasion de laquelle la culture de plantes classées comme stupéfiants et la découverte de drogue a été constatée, et de ce fait donne des éléments de fait écartant n'existe aucun doute sur l'application du mandat d'arrêt européen à sa personne, toute homonymie étant écartée ;
qu'en vain dans son mémoire le conseil de M. Y... soutient que le mandat d'arrêt ne saurait être exécuté par les autorités judiciaires françaises au motif que le nom et le prénom sont erronés, alors que le fait d'avoir reproduit le nom patronymique de son père, ne constitue en fait qu'un élément d'identification supplémentaire, le patronyme Y... étant correctement mentionné, et que la forme Oliver du prénom Olivier est en usage dans la péninsule ibérique, et a d'ailleurs été corrigée dans le fax du procureur général de Tomar reçu le ler août 2012 ; que le mandat d'arrêt contient donc l'identité et la nationalité de la personne recherchée au sens de l'article 695-13 du code de procédure pénale ; qu'en outre, le conseil de M. Y... remet en cause le fondement des poursuites ayant donné lieu à l'établissement du mandat d'arrêt européen ; que la chambre de l'instruction n'a pas à vérifier les éléments de fond du dossier judiciaire portugais, dès lors que la peine encourue pour les faits constitutifs d'une infraction à la législation sur les stupéfiants par trafic illicite de produits classés comme stupéfiants visés dans les poursuites est supérieure à un an, en l'espèce quinze ans au maximum selon la loi portugaise ; que, par ailleurs, le mandat d'arrêt qui expose les faits reprochés est régulier en la forme et respecte les conditions des articles 695-13 à 695-15 du code de procédure pénale ; qu'aucune des conditions, limitativement énumérées à l'article 695-22 du code de procédure pénale permettant de refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen n'est établie ; que, dans ces conditions que nonobstant le refus opposé par M. Y... il y a lieu d'autoriser sa remise aux autorités judiciaires portugaises mandantes G »),
" 1°) alors que, tout mandat d'arrêt européen doit mentionner l'identité de la personne recherchée ; que cette formalité est substantielle ; qu'il est constant et ressort du dossier de la procédure que le mandat d'arrêt européen litigieux visait « Oliver X... Y... » ; que ce mandat ne pouvait donc régulièrement s'appliquer au demandeur, dont l'identité est Olivier Y..., et non Oliver X... Y... ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;
" 2°) alors que, toute personne placée en rétention en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire ; qu'il est constant et ressort du dossier de la procédure, que M. Olivier Y... a été interpellé à son domicile et placé en rétention judiciaire en exécution du mandat d'arrêt européen litigieux le 31 juillet 2012 à 16 h ; que son droit de se taire ne lui a pas été notifié immédiatement, mais à 16 h 20, dans les locaux de la DIPJ de Lyon ; qu'une telle circonstance entachait de nullité le placement en rétention et tous les actes subséquents ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être que écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
JURITEXT000026431599Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
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