12 septembre 2012
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze septembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 29 juin 2012 et présentés par :
- Mme Fatima X...,
à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 12 décembre 2011, qui, pour blanchiment, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement et a ordonné des mesures de confiscation ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu que les questions prioritaires de constitutionnalité, portant respectivement les numéros 1 et 2, sont ainsi rédigées :
1 - "L'article 222-38 du code pénal est-il contraire aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution, au principe de légalité des délits, ainsi qu'aux principes de clarté de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique en ce qu'il qualifie de blanchiment du produit des infractions mentionnées aux articles 222-34 à 222-37 du code pénal tout concours apporté à une opération de placement, de dissimulation de conversion du produit de l'une de ces infractions sans précision suffisante sur les contours de l'infraction ?" ;
2 - "Les articles 131-21, alinéa 6, et 222-49, alinéa 2, du code pénal sont-ils contraires à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Attendu que les questions posées, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Attendu, d'une part, que la première question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que les dispositions de l'article 222-38 du code pénal relatives au délit de blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants définissent de manière suffisamment claire et précise les opérations qu'elles répriment, chacune de ces opérations étant spécifiquement qualifiée ;
Attendu, d'autre part, que l'ensemble des dispositions de l'article 131-21 du code pénal instituant la peine complémentaire de confiscation, dont l'alinéa 6 est contesté par la seconde question, ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2010-66 DC du 26 novembre 2010 ;
Attendu enfin, que cette question est, pour le surplus, sans objet, les dispositions de l'article 222-49, alinéa 2, du même code n'étant contestées qu'en ce qu'elles ont pour effet de rendre applicable à l'infraction de blanchiment du produit d'un trafic de stupéfiants la confiscation définie par l'alinéa 6 de l'article 131-21 susvisé ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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