LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pierre X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 2 mai 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de M. Y...des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance ;
" aux motifs que la cour constate que M. X... limite, par mémoire, son appel à la décision de non-lieu rendue en faveur de M. Y...alors que, selon la thèse développée par lui MM. Y...et Z...étaient associés dans une même opération frauduleuse destinée à le tromper par l'usage de fausses qualités d'actionnaires de la société INBC de droit luxembourgeois ; qu'il convient de relever, comme le souligne avec pertinence le juge d'instruction dans la décision contestée, que tous les éléments et témoignages contredisent les allégations de M. X... qui, présenté comme un homme d'affaire avisé, n'aurait pas fait la différence, par exemple, entre un acte sous seing privé et un acte authentique, et alors que, exerçant la profession de directeur de société immobilière, gérant le patrimoine social de plusieurs SCI, il aurait fait l'acquisition de la société INBC sans avoir vérifié la situation financière de cette entreprise ; que si les enquêteurs de la BRDE ayant procédé aux investigations sur commission rogatoire, s'interrogent sur l'attitude ambiguë de M. Y...et de M. Z..., leurs conclusions sont très catégoriques dans la mise en cause de M. X... et de M. A...; que si l'expertise en écritures réalisée par Mme B...dit que la signature sur l'acte de cession du 4 avril 2002 est de la main de M. Y..., l'appelant n'a pas estimé devoir confier à cet expert judiciaire une mission comparable pour l'acte de cession qui aurait été signé le 25 septembre 2002 M. Z...; que surtout les mis en cause affirment que leur signature sur les documents litigieux a été reproduite ou transférée au moyen d'un montage et que seul l'examen des documents originaux permettrait de déterminer si les actes de cession ont été falsifiés ; que toutes les recherches et, en particulier, dans le cadre de perquisitions, n'ont pas permis de retrouver trace de ces documents ; qu'au soutien de sa thèse, M. X... a produit des attestations établies par M. A...selon lesquelles ce témoin avait assisté à la remise des fonds et à la signature par M. Y...et M. Z...des actes de cessions des actions de la société INBC ; qu'en produisant des attestations dont il s'est avéré qu'elles sont mensongères, M. X... a perdu toute crédibilité lorsqu'il met en cause, dans sa plainte initiale, huit personnes dont quatre notaires qui auraient agi de concert pour le tromper ; que si certaines négligences de la part des notaires ont été relevées par le juge d'instruction, les accusations portées par M. X... ne sont étayées par aucun élément sérieux ;
" 1°) alors que M. X... soutenait devant la chambre de l'instruction avoir été trompé lors de la signature de l'acte de cession de parts sociales du 4 avril 2002, car il pensait que l'acte prendrait la forme authentique ; qu'en se bornant à affirmer que M. X... était présenté comme un homme d'affaire avisé, qui exerçait la profession de directeur d'une société immobilière, gérant le patrimoine de plusieurs sociétés civiles immobilières, ce qui contredisait ses allégations selon lesquelles il n'aurait pas fait la différence entre un acte authentique et un acte sous seing privé, sans rechercher si M. X... n'avait pas été induit en erreur, afin de lui faire croire que l'acte de cession serait rédigé en la forme authentique, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors qu'en se bornant à affirmer qu'il n'existait pas de charges suffisantes à l'encontre de M. Y...d'avoir commis les faits d'escroquerie et d'abus de confiance, après avoir néanmoins constaté que les enquêteurs de la BRDE avaient procédé à des investigations et s'étaient interrogés sur l'attitude ambiguë de celui-ci et que l'expertise en écriture réalisée par Mme B...avait révélé que la signature sur l'acte de cession du 4 avril 2002 était de la main de M. Y..., sans indiquer en quoi ces deux éléments n'étaient pas de nature à emporter sa conviction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que M. X... soutenait que l'original de cession de parts sociales du 4 avril 2002 avait été conservé par le notaire rédacteur du compromis ; qu'en se bornant à affirmer que toutes les recherches et en particulier dans le cadre des perquisitions n'avaient pas permis de retrouver trace de ce document, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à une articulation essentielle du mémoire de M. X..., de sorte que sa décision ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" 4°) alors qu'en se bornant à affirmer que les attestations produites par M. X... émanant de M. A..., selon lesquelles ce témoin avait assisté à la remise de fonds et la signature par M. Y...des actes de cessions des actions de la société INBC, s'étaient avérées mensongères, sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;