LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Arsène X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 2011, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction professionnelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance ;
"aux motifs que l'information a établi que M. X... était le conseiller financier et le courtier en assurances de M. Y..., et qu'à ce titre il était amené depuis plusieurs années à gérer son patrimoine en toute confiance ; que c'est en cette qualité qu'il s'est fait remettre des chèques par ce client en lui demandant de ne pas remplir l'ordre, M. Y... indiquait en effet que M. X... était son conseiller financier depuis 2004, et que jusque là les chèques qui lui étaient remis étaient toujours établis à l'ordre d'un organisme de placement. Les chèques remis en juin 2007 étaient encaissés sur divers comptes bancaires ouverts au nom de ses proches, alors qu'il avait indiqué à M. Y... qu'il s'agissait comme d'habitude d'opérations de placement ; que c'est dans les mêmes conditions que Mme Z... en juillet et août 2007 a remis quatre chèques à M. X... qui depuis 2004 plaçait ses fonds sur divers organismes d'assurances vie ; elle remplissait habituellement l'ordre des chèques, et n'avait jamais consenti de prêt personnel à son conseiller financier avec qui elle n'entretenait que des rapports professionnels ; que ces faits caractérisent l'élément matériel de l'abus de confiance, dans la mesure où les fonds qui ont été remis au courtier en assurance à titre précaire et à charge d'en faire un usage déterminé, en l'occurrence les déposer auprès de différents organismes de placement d'assurance-vie, ont été détournés au préjudice de M. Y... et de Mme Z..., en étant encaissés sur les comptes bancaires du prévenu ou de ses proches ; que le remboursement ultérieur et intégral des sommes, ainsi détournées, ne fait pas obstacle à la constitution de l'infraction ; le préjudice subi est caractérisé dès lors qu'elles n'ont pas eu les fonds à leur disposition jusqu'à complète restitution ; que le retrait de plainte des victimes, formalisé de diverses manières et notamment par l'intermédiaire d'un huissier ou par des attestations produites à l'audience, ne saurait remettre en cause la sincérité de leurs déclarations initiales, dans le mesure où il est avéré qu'elles ont été approchées à plusieurs reprises au cours de la procédure par M. X... qui a pu les convaincre de changer leur position ; que les opérations mises à jour sont en effet constitutives du délit visé à la prévention, et non pas d'un simple prêt contracté entre particuliers comme le soutient le prévenu qui n'aurait qu'à se reprocher qu'une simple confusion des genres ; c'est en effet, à juste titre, que le tribunal a retenu notamment que M. Y... ainsi que Mme Z..., âgés respectivement de 84 et 75 ans, n'avaient pas évoqué de prêt alors qu'ils décrivaient dans leur plainte initiale les opérations par lesquelles leur conseiller financier avait encaissé leurs fonds sur les comptes bancaires de ses proches ; il est, en outre, peu crédible que ces personnes aient accepté de prêter des sommes d'argent aussi importantes, à titre personnel, à leur conseiller financier ; qu'il est, en conséquence, établi que le prévenu a profité des liens de confiance tissés avec ses clients les plus vulnérables pour détourner des fonds à leur préjudice. Par la rédaction postérieure de documents et par le remboursement intégral des sommes détournées, il a tenté de travestir ses agissements délictueux en prêts contractés entre particuliers ;
"1°) alors que, l'abus de confiance ne peut être caractérisé que s'il est justifié du détournement d'une chose ou d'une somme d'argent, remise à charge de rendre ou de représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, tant M. Y... que Mme Z... ont indiqué que les chèques encaissés sur les comptes bancaires de M. X... ou de ses proches correspondaient à des prêts par eux consentis à M. X... et qu'il n'y avait donc pas eu détournement de destination ou d'appréciation du montant de ces chèques qui leur avait d'ailleurs été remboursé par M. X..., ultérieurement ; qu'en statuant donc comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"2°) alors que l'arrêt attaqué qui constate que M. Y... et Mme Z... n'avaient jamais consenti de prêt à M. X... a dénaturé les éléments du débat et, notamment, les conclusions de M. X... qui reprenaient les déclarations effectuées par ces personnes, réitérées dans les attestations produites aux débats, selon lesquelles elles avaient sciemment prêté de l'argent à M. X... ; que l'arrêt attaqué a donc méconnu les éléments clairs et précis des pièces dont se prévalait M. X... ;
"3°) alors que l'arrêt considère, faussement, que Mme Z... n'avait pas évoqué ce prêt lorsqu'elle avait initialement porté plainte contre son conseiller financier, lors même que Mme Z... s'est toujours refusée, en dépit des pressions dont elle a été l'objet, à déposer plainte contre M. X... ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les éléments du dossier et a privé sa décision de tout fondement légal ;
"4°) alors que l'abus de confiance suppose pour être constitué, qu'un préjudice ait été causé à autrui ; qu'en la cause les prétendues victimes du détournement contestent formellement avoir subi un quelconque préjudice ; qu'en considérant, néanmoins, que M. X... aurait commis un abus de confiance à leur préjudice, la cour d'appel a méconnu les éléments du débat, et a violé la loi" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;