LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Amar X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 12 octobre 2011, qui, pour escroqueries et tentatives d'escroqueries en bande organisée, recel, falsification de document administratif et usage, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 410, 557, 558, 559-1 et 560 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en refusant, par des motifs qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation, la demande de renvoi présentée par l'avocat du prévenu, qui invoquait une excuse médicale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;