Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-René X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 16 juin 2011, qui, pour fraude fiscale, omission de passation d'écritures en comptabilité et gestion d'une personne morale malgré une interdiction judiciaire, l'a condamné à deux cents jours-amende de 200 euros chacun, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur la demande de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 641-9 du code de commerce, 152 de la loi du 25 janvier 1985, 1741, 1743, 1750 du code général des impôts, L. 227 du livre des
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s fiscales, 593 du code de
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pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de fraudes fiscales, et pour avoir exercé directement ou indirectement une activité de direction, gestion ou administration malgré une interdiction de gérer, l'a condamné à 200 jours amendes de 200 euros chacun, ordonné l'affichage de l'arrêt pendant trois mois à la mairie de son domicile, à la porte extérieure de son établissement professionnel, la publication du jugement au Journal officiel de la République française et dans le quotidien Ouest France et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que M. X... qui a reçu notification de la vérification fiscale, a présenté des observations, s'est vu notifier, par l'administration le maintien du redressement et, a été à nouveau avisé de la saisine de la commission des infractions fiscales par LRAR du 26 août 2005 et ne justifie pas avoir intenté de recours administratif, contrairement à ce qu'il a pu affirmer au cours de la
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judiciaire, ne peut aujourd'hui contester la régularité de cette
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administrative devant le juge judiciaire ; qu'il est établi par les actes de l'enquête et de l'instruction, que s'agissant de la TVA, M. X... a versé un acompte au titre des trois premiers mois de 2002, s'est abstenu de souscrire la déclaration annuelle de fin d'année, ainsi que celle des années 2002 et 2003, années où il s'est abstenu de tout versement d'acompte ; que pour l'IRPP, M. X... n'a pas souscrit les déclarations permettant à l'administration de connaître le résultat de son entreprise, qui devaient être déposées au plus tard le 15 mai chaque année ; que le caractère intentionnel de l'infraction ressort des différentes mises en demeure qui n'ont jamais été suivies d'effet, sauf en ce qui concerne le résultat de l'année 2001 pour laquelle il a souscrit très tardivement, le 10 octobre 2002, une réclamation de BIC au titre de l'année 2001, dans laquelle il indique un résultat de 4 508 euros, largement minoré par rapport au résultat résultant de la reconstitution de son chiffre d'affaires, faute de tenue d'une comptabilité conforme ; que par ailleurs, M. X... a indiqué avoir exercé, sans discontinuer, depuis 1968 des activités d'agent d'assurance puis de courtier, en nom personnel et comme gérant de fait de SARL, qu'il connaissait donc ses obligations déclaratives et leur non-souscription volontaire ; "1°) alors que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de l'intégralité de ses biens, quand bien même auraient-ils été acquis à quelque titre que ce soit après ce jugement, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine, y compris ceux afférents à ses obligations fiscales, sont exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, que M. X... a fait l'objet d'une liquidation judiciaire personnelle du fait de son ancienne activité de courtier en assurance, par jugement rendu en 1997 et que cette
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n'était pas clôturée en 2009, au moment où a été prise l'ordonnance de renvoi ; qu'en décidant que M. X... s'était rendu coupable de fraudes fiscales, au cours des années 2001 à 2004, faute pour lui d'avoir déposé, dans les délais légaux, malgré l'envoi de mises en demeure, des déclarations de résultats, de revenu global et de taxe sur la valeur ajoutée, et pour avoir déposé des déclarations minorées sans rechercher si, M. X... étant dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, seul le liquidateur nommé en 1997 était responsable des obligations de M. X... vis à vis de l'administration fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2°) alors qu'en se fondant sur les actes de la
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de redressement illégalement adressés à M. X... dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, pour établir les éléments constitutifs des fraudes fiscales qui lui étaient reprochées, notamment l'élément intentionnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer M. X... coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le dessaisissement de l'administration et de la disposition des biens d'un débiteur, consécutif à une
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de liquidation judiciaire antérieure ne saurait s'étendre à un patrimoine autre que celui visé à ladite
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, la cour d'appel, qui a, sans insuffisance, ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel les délits retenus à la charge du prévenu, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 641-9, L. 627-4 (ancien), L.654-15 (nouveau) du code de commerce, 152 et 216 de la loi du 25 janvier 1985, 1741, 1743, 1750 du code général des impôts, L. 227 du livre des
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s fiscales, 593 du code de
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pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de fraudes fiscales, et pour avoir exercé directement ou indirectement une activité de direction, gestion ou administration malgré une interdiction de gérer, l'a condamné à 200 jours amendes de 200 euros chacun, ordonné l'affichage de l'arrêt pendant trois mois à la mairie de son domicile, à la porte extérieure de son établissement professionnel, la publication du jugement au journal officiel de la République française et dans le quotidien Ouest France et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que dans son audition du 14 novembre 2006 devant le juge d'instruction, M. X... a indiqué aux policiers qu'il avait été mis en liquidation judiciaire par un jugement de 1997 qui lui avait fait interdiction de se livrer à toute activité indépendante pendant la durée de la
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; que, pour contourner cette interdiction, il a monté en 1998 une SARL BEB dont sa fille mineure, émancipée pour l'occasion par le juge des tutelles de Dinan, est devenue gérante ; que cette SARL a été elle-même mise en liquidation judiciaire en 2001, et c'est, dans ce contexte, pour poursuivre l'activité de la SARL BEB qu'il s'est inscrit au RCS en juin 2001, alors que la première liquidation judiciaire était encore en cours ; que le greffe du tribunal de Dinan s'est aperçu de la difficulté, dès septembre 2001, au vu du bulletin numéro 2 du casier judiciaire et a écrit à M. X... pour lui demander de justifier du jugement de clôture pour insuffisance d'actif de la première liquidation, mais il est passé outre ; que c'est dans ce contexte que le juge d'instruction a renvoyé X... devant le tribunal de ce chef de prévention, estimant que l'élément intentionnel de l'infraction était établi au moins depuis le 18 octobre 2001, après avoir vérifié, avant de clôturer son information, que la liquidation judiciaire était toujours en cours (lettre du mandataire judiciaire en date du 13 février 2009) ; que cette violation de l'interdiction d'exercer n'a pas été sans conséquence néfaste pour les tiers, puisque le 19 octobre 2005, l'URSSAF des Côtes d'Armor a fait assigner M. X... aux fins de voir prononcer sa liquidation judiciaire pour son activité depuis 2001, en excipant d'une créance de plus de 77 000 euros correspondant à des cotisations sociales impayées depuis le 3ème trimestre 2002 ; que le tribunal a constaté que la première liquidation n'était pas clôturée, et que le principe d'unicité du patrimoine interdisait d'en ouvrir une deuxième ; que c'est donc à tort que les premiers juges sont entrés en voie de relaxe partielle et la décision de culpabilité sera sur ce point réformée ; "alors que le délit de violation de l'interdiction de gérer une entreprise suppose une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, prononçant ladite interdiction et fixant ses conditions et sa durée ; qu'avant l'intervention de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, seules les violations des interdictions d'exercer une activité commerciale, artisanale et agricole et de gérer une personne morale ayant une activité économique, étaient constitutives d'une infraction pénale ; qu'en déclarant M. X... coupable de ce délit, en se bornant à faire mention d'un jugement intervenu en 1997, prononçant la liquidation judiciaire de M. X... et lui interdisant d'exercer «toute activité professionnelle indépendante» pendant la durée de la
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, sans préciser la date de ce jugement, le tribunal qui l'a rendu, les activités interdites, les conditions de l'interdiction et sa durée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des pièces de la
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que M. X... est poursuivi pour avoir, entre 2002 et 2006, exercé directement ou indirectement une activité de gestion d'une entreprise commerciale, malgré une interdiction de gérer ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, l'arrêt retient que, pour contourner cette mesure d'interdiction reconnue et admise par l'intéressé, ce dernier, après avoir "monté" une société Besnard Emeraude Business, mise en liquidation en 2001, a poursuivi l'activité de cette société, alors que la première liquidation judiciaire personnelle, assortie de ladite mesure, était en cours ; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement des dispositions du code de commerce relatives à l'interdiction de gérer, en leur rédaction applicable à la date des faits, la cour d'appel, qui s'est déterminée sans insuffisance ni contradiction sur les pièces de la
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, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais
sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 61 et 62 de la Constitution, 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 1741, 1743, 1750 du code général des impôts, L. 227 du livre des
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s fiscales, 593 du code de
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pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de fraudes fiscales, et pour avoir exercé directement ou indirectement une activité de direction, gestion ou administration malgré une interdiction de gérer, l'a condamné à 200 jours amendes de 200 euros chacun, ordonné l'affichage de l'arrêt pendant trois mois à la mairie de son domicile, à la porte extérieure de son établissement professionnel, la publication du jugement au Journal officiel de la République française et dans le quotidien Ouest France et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que la peine doit être autrement appréciée ; que le casier judiciaire de M. X... porte trace de trois condamnations pour des délits de nature économique commis antérieurement aux faits pour lesquels il est aujourd'hui poursuivi ; que les
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s antérieures pas plus que les peines d'emprisonnement avec sursis n'ont empêché M. X... de poursuivre dans la voie de la délinquance ; qu'une peine d'emprisonnement ferme n'apparaît cependant pas nécessaire en raison de la possibilité de prononcer une peine alternative ; qu'il est dès lors justifié de condamner M. X... à une peine de 200 jours amende à 200 euros ; que la peine complémentaire obligatoire d'affichage et de publication sera aussi ordonnée conformément à l'article 1741 du code général des impôts ; que le délit de fraude fiscale cause un préjudice direct et certain à l'administration fiscale qui est, en conséquence, recevable et bien fondée en son action civile ; "alors que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2 010-72/75/82 QPC du 10 décembre 2010, a déclaré contraire à la Constitution le quatrième alinéa de l'article 1741 du code général des impôts relatif aux peines complémentaires obligatoires d'affichage et de publication ; que cette annulation a entraîné l'abrogation de cette peine complémentaire à compter du 11 décembre 2010 ; qu'en prononçant une telle peine, par arrêt du 16 juin 2011, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 111-3 du code pénal ; Attendu, d'une part, qu'une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; Attendu, d'autre part, que nul ne peut être puni, pour un délit, d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré M. X... coupable de fraude fiscale, l'arrêt ordonne notamment la publication et l'affichage de la décision par application des dispositions de l'article 1741 alinéa 4 du code général des impôts, en sa réaction applicable à la date des faits ; Mais attendu que ces dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 10 décembre 2010, prenant effet à la date de sa publication au journal officiel de la République française le 11 décembre 2010 ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs
: CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant ordonné des mesures de publication et d'affichage, l'arrêt sus-visé de la cour d'appel de Rennes, du 16 juin 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
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pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 6
- 1741
- 111-3
- 567-1-1