LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Claude X...,
- Mme Paulette Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 octobre 2011 qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée du chef de concussion par dépositaire de l'autorité publique, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois, en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
" aux motifs qu'il résulte de la procédure, notamment de la plainte et des pièces remises par la partie civile, de l'audition de M. Z..., fonctionnaire des impôts mis en cause par les plaignants dans leur plainte, les éléments suivants :
1/ la vérification fiscale, diligentée par cet agent des impôts, consistait à intégrer la valeur des titres de SARL Claude X... investissement dans l'assiette de l'impôt sur la fortune de M. et Mme X... dès lors que ces parts n'avaient, selon l'administration fiscale, pas à être qualifiées de biens professionnels exonérés de l'ISF ;
2/ l'absence d'activité commerciale soutenue au sein de la SARL Claude X... Investissement accompagnée d'un usage privatif par les époux X... du seul bien, l'immeuble " le grand jardin " de l'île Sainte Marguerite, en stock au sein de cette société depuis 1994 sont à l'origine de la décision prise par l'administration fiscale de rectifier l'imposition des plaignants pour les exercices concernés ;
3/ la première " proposition de rectification " (pour un montant de 546 949 euros) adressée par l'administration fiscale aux époux X... est datée du 21 décembre 2004, date à laquelle le ou les agents qui ont établi cette proposition n'ont pas connaissance de l'évaluation faite par Foncier expertise de la propriété " le grand jardin " ;
4/ a fortiori, comme le mentionne elle-même la partie civile dans son mémoire (page 3), à la date de la proposition de rectification établie à l'encontre de YP Immobilier, le 3 août 2004, ni l'administration fiscale ni M. Z...n'ont connaissance du rapport de Foncier expertise ;
5/ la prise en compte de l'évaluation, faite par Foncier expertise, de la, propriété le " grand jardin " pour établir l'imposition des époux X..., n'aurait eu pour effet que d'accroître cette imposition, sans pour autant anéantir l'argumentaire de l'administration fiscale quant à l'absence d'activité commerciale de la SARL Claude X... Investissement accompagnée d'un usage privatif du seul bien possédé par cette société ; qu'en conséquence, étant observé que la chambre de l'instruction ne saurait être juge, ni de l'imposition dûe par les époux X..., ni de la déontologie des agents de l'administration, l'utilisation d'une évaluation du bien " le grand jardin " appartenant aux associés époux X... par un ou des agents de l'administration fiscale à titre d'élément d'information dans une autre procédure fiscale diligentée à l'encontre d'un tiers (YP Immobilier) en réponse aux observations de ce contribuable, n'est pas constitutive d'un indice grave ou concordant d'avoir exigé ou ordonné de percevoir au préjudice des époux X... une somme que ce ou ces agents savaient ne pas être dûe ; que l'ordonnance de non-lieu doit donc être confirmée » ;
" 1°) alors que, la chambre de l'instruction ne pouvait, pour confirmer l'ordonnance de non lieu, juger que c'est l'absence d'activité commerciale de la SARL Claude X... investissement, accompagnée d'un usage privatif par les époux X... de l'immeuble « Le grand jardin », qui sont à l'origine de la décision prise par l'administration fiscale de rectifier l'imposition des plaignants pour les exercices concernés, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire déposée par les parties civiles faisant valoir qu'il résulte des pièces de la procédure que l'analyse retenue par le fisc selon laquelle la SARL n'exerçait pas d'activité commerciale était exclusivement fondée sur l'intention des époux X... de vendre ce bien à un prix « volontairement rédhibitoire », cette estimation étant expressément contestée par les parties civiles ;
" 2°) alors qu'il résulte des pièces de la procédure, que M. Z...a dénié toute valeur probante au rapport établi par la société Foncier expertise lorsqu'il était invoqué par les époux X..., tout en le présentant comme un élément pertinent lors du contrôle de la société YP Immobilier, lorsqu'il s'agissait de contester les prétentions d'un autre contribuable ; que le mémoire développait que cette attitude contradictoire caractérise la mauvaise foi de l'inspecteur des impôts, dont l'interprétation de ce document n'est guidée que par les intérêts du fisc ; que pour écarter ce moyen, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à affirmer que la prise en compte de l'évaluation faite par Foncier Expertise de la propriété « le grand jardin » pour établir l'imposition des époux X... n'aurait eu que pour effet d'accroître cette imposition, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire qui faisait valoir que si M. Z...avait retenu comme probant le rapport Foncier expertise, comme il l'avait fait lors du contrôle de YP Immobilier, il aurait conclu à l'existence d'une activité principale et commerciale de la SARL Claude X... Investissement et, partant, aucun redressement n'aurait été effectué " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles des mémoires produits par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;