LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Catherine X..., épouse Y...,
1°- contre la décision de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 23 novembre 2010, refusant de renvoyer l'examen des poursuites exercées contre elle des chefs de prise illégale d'intérêt, usage de faux détournement de fonds publics et escroquerie ;
2°- contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 5e chambre, en date du 19 janvier 2011, qui, pour prise illégale d'intérêt, usage de faux, détournement de fonds publics et escroquerie, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 10 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction d'exercer tout emploi ou fonction publics, cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
I-Sur le pourvoi du 23 novembre 2010 contre le refus de renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure et sur le pourvoi du 20 janvier 2011, en ce qu'il est formé contre le même refus ;
Attendu que la cour d'appel n'a rendu, le 23 novembre 2010, concernant la demanderesse, aucune décision susceptible de pourvoi en cassation ;
Que, dès lors, les pourvoi formés à cet égard sont irrecevables ;
II-Sur le pourvoi du 20 janvier 2011, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 19 janvier 2011 :
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 435, 436, 437, 513 du code de procédure pénale et 6 § 3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce qu'il est reproché aux arrêts des 23 novembre 2010 et janvier 2011 d'avoir rejeté les conclusions de la prévenue à fins de renvoi pour entendre deux témoins qu'elle avait cités ;
" aux motifs que les citations délivrées à sa requête mentionnaient clairement l'obligation qui était faite au témoin de comparaître ; que ces deux témoins avaient été en mesure de recevoir toutes explications de la défense auprès de laquelle ils s'étaient manifestés ; que l'un d'entre eux invoquait une obligation professionnelle et fournissait un ordre de mission afin d'être excusé de son absence, et qu'il concernait un fait à raison duquel la prévenue avait été relaxée par le jugement dont appel ; que l'autre témoin, Mme Z..., qui n'avait pas demandé à être excusée, était la propre fille de la prévenue et que le troisième des témoins absents était son propre fils ; que l'avocat de la prévenue n'avait élevé aucune critique sur les excuses invoquées par les témoins absents ; et que la prévenue n'établissait pas que le renseignement erroné fourni par le greffe aux témoins, selon lequel n'ayant pas été convoqués par la cour d'appel, ils n'avaient pas l'obligation de déférer, ait été effectivement de nature à nuire à ses intérêts, ni donc l'existence de l'atteinte aux droits de la défense dont elle prétendait se prévaloir a priori pour différer l'examen de son appel ;
" 1) alors que le ministère public ne s'était pas opposé à l'audition de ces témoins qui n'avaient pas été cités en première instance, que leur audition était donc de droit et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 435, 436, 437 et 513 du code de procédure pénale ;
" 2) alors que la cour d'appel n'a pas contesté que le greffe avait dit aux témoins que n'ayant pas été convoqués par la cour d'appel, ils n'étaient pas tenus de déférer à la citation et de comparaître ; que ce renseignement, contraire au droit du prévenu de citer les témoins, était de nature à les inciter à ne pas comparaître et porter atteinte à l'exercice des droits de la défense ; que les motifs retenus par la cour d'appel sont inopérants et méconnaissent les articles précités du code de procédure pénale ;
" 3) alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les stipulations de l'article 6 § 3, d de la Convention européenne des droits de l'homme selon lesquelles tout accusé a droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi présentée par l'avocat de la prévenue afin de faire citer à nouveau deux témoins absents, l'arrêt énonce notamment que l'appelante n'établit pas que le renseignement erroné qu'aurait donné le greffe, consistant à indiquer à ces témoins qu'ils n'étaient pas tenus de comparaître, ait été effectivement de nature à nuire à ses intérêts dès lors que les termes des citations délivrées aux témoins ne laissaient place à aucune ambiguïté quant à leur obligation de déférer, que ces témoins ont pu recevoir toutes explications de la défense auprès de laquelle ils s'étaient manifestés, que l'un d'eux, susceptible de témoigner sur un fait pour lequel la prévenue avait été relaxée, justifie d'un empêchement professionnel et que l'autre, non excusé, est la propre fille de la victime ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter toute incidence du mauvais renseignement allégué sur le défaut de comparution de ces témoins alors que, selon l'article 6 § 3 de la Convention susvisée, tout " accusé " a le droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
I-Sur le pourvoi formé contre le refus, en date du 23 novembre 2010, de renvoyer l'examen de l'affaire et sur le pourvoi en date du 20 janvier 2011, en ce qu'il est formé contre le même refus :
LES DÉCLARE IRRECEVABLES ;
II-Sur le pourvoi du 20 janvier 2011, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 19 janvier 2011 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé
de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 19 janvier 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;