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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Tibério X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 21 juin 2011, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'usage de faux et usage de fausse attestation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 201, 212 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non lieu prononcé du chef de faux et usage de faux documents ; "aux motifs qu'aux termes de ses investigations, le juge d'instruction relevait que l'instruction n'a pas permis d'expliquer les faits suivants : 1/ l'entreprise KP1 sollicitée fournissait une copie du seul exemplaire qu'elle aurait adressé et qui portait la mention « non maçonnée », l'entreprise Gueniot ne s'expliquait pas la suppression des mentions « non maçonnées » mais il n'était retrouvé aux dossiers saisis par les gendarmes au siège de l'entreprise, aucune trace de falsification ; 2/ sur la modification des travaux et des plans, l'architecte M. Y... a indiqué n'avoir jamais retrouvé les plans signés par M. X... ; 3/ une partie des plans fournis par le demandeur démontre qu'à un certain moment, dans la réalisation des travaux, les cages d'escalier n'apparaissaient pas maçonnées et que les conditions de conduite de ce chantier de rénovation de cet édifice semblent avoir été très confuses ; M. X..., qui n'avait pas engagé d'architecte pour suivre ce chantier, le faisait depuis la région parisienne et à l'occasion de séjours sur place ; il vient maintenant contester la réalisation de travaux qu'il a laissé exécuter ; que des documents, plans, devis, qui devaient être identiques apparaissent avec des mentions nouvelles ou enlevées sans que l'on sache exactement par qui et à quel moment ces modifications ont été apportées ; qu'ainsi en est-il de la date manuscrite de réalisation des travaux apparaissant sur le document en possession de M. X..., pas de son contradicteur ; que des documents contractuels sont qualifiés de document de travail, ce qui peut justifier l'ajout ou la suppression des mentions ; que cette confusion, qui peut être éventuellement l'expression d'une fraude, ne permet pas d'asseoir une conviction avec la certitude nécessaire à une décision de justice ; que les éléments techniques relevés par le juge d'instruction à propos de chacune des infractions dénoncées sont pertinents et ici repris ; qu'en cet état et en l'absence de charges suffisamment précises et concordantes, la décision de non lieu est justifiée, et sera confirmée en toutes ses dispositions ; "1) alors que conformément à l'article 593 du code de

procédure

pénale, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'état de ces constatations établissant à tout le moins que les documents initiaux comportait bien la mention « non maçonnés » et que la SARL Gueniot était dans l'impossibilité de fournir une explication sur la suppression de cette mention, la chambre de l'instruction qui, elle même n'exclut pas l'éventualité d'une fraude, ne pouvait, sans entacher sa décision d'insuffisance et de contradiction, écarter ainsi l'existence de charges suffisantes par des considérations relevant de la simple hypothèse ; "2) alors qu'en application des dispositions de l'article 211 du code de

procédure

pénale, la chambre de l'instruction se doit d'examiner s'il existe ou non des charges suffisantes et, le cas échéant, d'ordonner toute mesure d'instruction dont la nécessité ressort de ses propres constatations ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction qui a ainsi confirmé le non lieu, sans procéder à un examen individualisé de chacun des chefs de la de la plainte de la partie civile pour faux, et en invoquant l'existence d'éléments du dossier demeurés, selon elle, non élucidés, sans même constater que toutes les investigations utiles aient été effectuées, a tout à la fois méconnu son office et entaché sa décision d'insuffisance ; "3) alors qu'en prononçant un non lieu des chefs de faux et usage de faux tenant à la production par la société Gueniot, lors de l'expertise judiciaire, de plans établis par la société KP1 vendant les planchers de la marque Feder et qui avaient subi diverses modifications par rajout et suppression de mentions en dehors de tout accord de la partie civile, la chambre de l'instruction qui retient ainsi une prétendue impossibilité de déterminer l'auteur desdites modifications et d'établir la chronologie de celles-ci, sans répondre à l'argument péremptoire de la partie civile faisant valoir qu'elle avait produit le plan original sur lequel était apposé le tampon KF1 et que cette société avait expressément indiqué n'avoir fait aucune modification ultérieure à la demande du client ni réalisé d'autres plans de préconisation, n'a pas en l'état de ce défaut de réponse caractérisé légalement justifié sa décision de non-lieu ; "4) alors qu'une juridiction d'instruction se doit de statuer sur tous les chefs de la plainte ; que la chambre de l'instruction qui s'est abstenue en l'espèce de se prononcer sur le rajout apposé sur le duplicata de la facture Point P du 13 juin 2003 produite par la société Gueniot lors de l'expertise judiciaire, d'une mention manuscrite «marchandises transportées par l'entreprise Gueniot au termes», mention assurément fausse, la partie civile ayant justifiée de ce qu'elle avait emporté et réglé cette marchandise, a entaché sa décision d'omission de statuer" ;

Sur le second moyen

de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 441-7 du code pénal, 211 et 593 du code de

procédure

pénale, défaut de réponse aux articulations essentielles du mémoire, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non lieu du chef d'établissement d'une fausse attestation ; "aux motifs qu'entendu en qualité de partie civile M. X... expliquait que l'attestation fournie par M. Z..., adjoint au maire de Saint Flour, laquelle mentionnait que les travaux de terrassement réalisés par la SARL Guéniot avaient été réalisés à la demande de M. X... pour permettre au service des eaux de la ville un changement d'emplacement de compteur, avait été établie par pure complaisance ; qu'entendu M. Z... expliquait être le signataire de l'attestation litigieuse, en sa qualité d'adjoint au maire, mais indiquait que les constatations sur les lieux avaient été effectués par M. A..., chef de service ; que M. A..., entendu à son tour par les services de la gendarmerie exposait qu'au cours de la rénovation de l'habitation du plaignant une fuite d'eau avait été constatée dans le mur du bâtiment ; qu'à la demande de M. X..., les services de la ville étaient intervenus afin de remplacer le compteur et de remédier aux désordres, intervention qui avait nécessité les travaux réalisés par l'entreprise Guéniot et contestés par le plaignant ; que ces déclarations étaient confirmées par M. B..., plombier de la ville de Saint-Flour ; qu'aux termes de ses investigations, le juge d'instruction révélait que l'instruction n'a pas permis d'expliquer les faits suivants : sur l'intervention au compteur d'eau, plusieurs années après les faits, il a été impossible de dire qui est l'auteur de la demande d'intervention ; que sur le fond, il convient d'observer les points suivants : les conditions de conduite de ce chantier de rénovation de cet édifice semblent avoir été très confuses : M. X... qui n'avait pas engagé d'architecte pour suivre ce chantier, le faisait depuis la région parisienne et à l'occasion de séjours sur place ; il vient maintenant contester la réalisation de travaux qu'il a laissé exécuter ; que les éléments techniques relevés par le juge d'instruction à propos de chacune des infractions dénoncées sont pertinents et ici repris ; "1) alors qu'en relevant que la partie civile n'avait pas fait appel à un architecte et, en lui faisant grief de contester des travaux qu'elle aurait prétendument laissé exécuter, ensemble d'éléments inopérants à justifier d'une manière ou d'une autre l'existence d'affirmations mensongères portées dans une attestation produite en justice à l'encontre de cette partie civile et n'ayant par conséquent d'autre finalité que de jeter le discrédit sur les dires de celle-ci, la chambre de l'instruction n'a pas garanti à M. X... un examen équitable de sa plainte ; "2) alors que la chambre de l'instruction qui a confirmé le non lieu du chef d'établissement de fausse attestation par adoption pure et simple des motifs de l'ordonnance de règlement sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, rappelant que le témoin assisté avait, dès le début de l'information, contesté l'existence d'un déplacement du compteur d'eau, ce qui par conséquent venait contredire l'attestation litigieuse tant sur la justification des travaux exécutés par la société Gueniot par ce déplacement de compteur que sur une prétendue demande faite par la partie civile, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse, légalement justifié sa décision ; "3) alors que la chambre de l'instruction qui s'est tout autant abstenue de répondre à l'articulation essentielle du mémoire de la partie civile se référant à une attestation du plombier indiquant qu'à l'origine était conforme et qu'aucune demande de modification n'avait été faite, n'en a que davantage privé sa décision de non lieu de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les moyens ne peuvent être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 441-1
  • 593
  • 211
  • 6
  • 567-1-1
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