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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Gabriel X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 19 octobre 2011, qui, pour tentative d'escroquerie en bande organisée, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles 113-2, 132-71 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité de M. X...du chef de tentative d'escroquerie en bande organisée et l'a condamné à la peine de quinze mois d'emprisonnement et 20 000 euros d'amende ; " aux motifs qu'il résulte de l'exposé des faits ci-dessus que l'ensemble des prévenus apparaissent impliqués, dans les termes des préventions les concernant, dans les faits de tentative et complicité d'escroqueries en bande organisée, les conditions dans lesquelles ils ont utilisé les chèques volés ne laissant aucun doute sur leur connaissance de leur origine frauduleuse ; qu'en effet, apparaissent au vu de l'exposé des faits ci-dessus deux " filières " d'écoulement des chèques et de présentation aux banques victimes, l'une, constituée de MM. Y..., Z...et A...(qui a indiqué dans le courrier ci-dessus mentionné se " ranger " à la décision du tribunal), l'autre par MM. X..., De B..., E..., D...et F..., les circonstances des agissements des prévenus susvisés démontrant, au sein de chacune des filières l'entente entre eux en vue de la préparation de l'escroquerie, dans les termes de l'article 132-71 du code pénal, s'agissant de la mise à l'encaissement ou de la demande de mise à l'encaissement sur des comptes bancaires de chèques de montants importants, émis à des dates rapprochées (quelques jours), provenant du même chéquier volé ; que s'agissant en particulier de M. X..., il convient de préciser en réponse aux observations de ses conseils, qu'aux termes de l'article 113-2 du code pénal, l'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire ; qu'en l'espèce, l'entente avec ses co-prévenus, et notamment avec M. De B..., a eu lieu sur le territoire français, ainsi que la remise au prévenu des chèques litigieux et leur falsification, les instructions données pour l'encaissement des chèques, que s'agissant de tentatives d'escroquerie, les victimes en étaient notamment les banques allemandes susceptibles de créditer les comptes détenus par le prévenu ou sa société au vu de la remise des chèques si le vol du chéquier n'avait pas été décelé rapidement par la société Cirpreca, qu'au surplus, les observations faites par le prévenu, concernant le fonctionnement des banques allemandes qui ne porteraient au crédit du compte le montant des chèques qu'une fois que le banquier tiré aurait crédité la banque allemande, ne résultent que des affirmations contenues dans les conclusions, sans qu'aucun élément objectif vienne les confirmer ; que les faits de participation à une escroquerie en bande organisée, outre les éléments généraux développés ci-dessus, apparaissent d'autant plus avérés s'agissant de M. X...que l'on retrouve chez lui un fax au nom de la société Timber Trade International, émis par M. De B...et portant la référence de la société Harknor Ltd, dénomination et identité utilisées pour la mise à l'encaissement des chèques en possession de M. De B..., et que M. X...a fait état de la fourniture de chèques par M. C..., dont les photocopies de documents d'identité et un dossier à son nom seront retrouvés en perquisition chez M. D...; que sur l'élément intentionnel, il n'a pu échapper au prévenu, qui a beaucoup varié dans ses déclarations au cours de l'information, qu'une demande d'encaissement de trois chèques de montants très importants, établis au bénéfice de tiers, dans des conditions permettant l'endossement de ces chèques en les remettant à l'encaissement auprès de banques étrangères pour contourner la pratique des chèques barrés en vigueur en France, ses contradictions avec les déclarations de M. De B...quant aux modalités de la contrepartie devant lui échoir pour paiement de ses services, le fait qu'il ait déposé le troisième chèque à l'encaissement le 26 juillet 2003 alors que de son propre aveu, il avait été informé le 23 juillet par courrier de la KSK que le premier chèque remis à l'encaissement auprès de cette banque était volé, démontrent que l'infraction est établie à l'encontre de M. X...dans tous ses éléments ; qu'il y a lieu de confirmer la déclaration de culpabilité du prévenu dans les termes de la prévention, sans qu'il soit besoin, comme l'a fait le tribunal de substituer en qualité de victimes aux banques allemandes visées par la prévention la banque BRED et la société Cirpreca, cette observation étant valable pour les autres prévenus ; " 1) alors qu'en l'absence de toute constatation de nature à établir l'existence d'une organisation structurée et hiérarchisée en vue de la préparation d'une infraction, la cour d'appel n'a pas justifié de la circonstance de bande organisée, ni d'une entente établie en vue de la préparation d'une infraction, ayant eu lieu sur le territoire français entre M. X...et M. de B...et a, ainsi, privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; " 2) alors que ni la simple remise de chèques dont M. X...ignorait la provenance délictueuse, ni les instructions données pour leur encaissement, ne constituent des faits matériels ayant pour conséquences directes et immédiates de consommer un commencement d'exécution d'une escroquerie, de nature à constituer un fait constitutif d'une infraction, ayant eu lieu sur le territoire français au sens de l'article 113-2 du code pénal " ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 313-2, alinéa 5 du même code, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable de tentative d'escroquerie en bande organisée, consistant à avoir tenté de tromper deux banques allemandes pour les déterminer à lui remettre des fonds ; " aux motifs que s'agissant de tentatives d'escroquerie, les victimes en étaient notamment les banques allemandes susceptibles de créditer les comptes détenus par le prévenu ou sa société au vu de la remise des chèques si le vol du chéquier n'avait pas été décelé rapidement par la société Cirpreca, qu'au surplus, les observations faites par le prévenu concernant le fonctionnement des banques allemandes qui ne porteraient au crédit du compte le montant des chèques qu'une fois que le banquier tiré aurait crédité la banque allemande ne résultent que des affirmations contenues dans les conclusions, sans qu'aucun élément objectif vienne les confirmer ; que les faits de participation à une escroquerie en bande organisée, outre les éléments généraux développés ci-dessus, apparaissent d'autant plus avérés s'agissant de M. X...que l'on retrouve chez lui un fax au nom de la société Timber Trade International, émis par M. De B...et portant la référence de la société Harknor Ltd, dénomination et identité utilisées pour la mise à l'encaissement des chèques en possession de M. De B..., et que M. X...a fait état de la fourniture de chèques par M. C..., dont les photocopies de documents d'identité et un dossier à son nom seront retrouvés en perquisition chez M. D...; que sur l'élément intentionnel, il n'a pu échapper au prévenu, qui a beaucoup varié dans ses déclarations au cours de l'information, qu'une demande d'encaissement de trois chèques de montants très importants, établis au bénéfice de tiers, dans des conditions permettant l'endossement de ces chèques en les remettant à l'encaissement auprès de banques étrangères pour contourner la pratique des chèques barrés en vigueur en France, ses contradictions avec les déclarations de M. De B...quant aux modalités de la contrepartie devant lui échoir pour paiement de ses services, le fait qu'il ait déposé le troisième chèque à l'encaissement le 26 juillet 2003 alors que de son propre aveu, il avait été informé le 23 juillet par courrier de la KSK que le premier chèque remis à l'encaissement auprès de cette banque était volé, démontrent que l'infraction est établie à l'encontre de M. X...dans tous ses éléments ; qu'il y a lieu de confirmer la déclaration de culpabilité du prévenu dans les termes de la prévention, sans qu'il soit besoin comme l'a fait le tribunal de substituer en qualité de victimes aux banques allemandes visées par la prévention la banque BRED et la société Cirpreca, cette observation étant valable pour les autres prévenus ; " 1°) alors que selon l'article 313-1 du code pénal, les moyens frauduleux ne peuvent constituer le délit d'escroquerie que s'ils ont eu pour effet de tromper une personne pour la déterminer à remettre des fonds ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir M. X..., ce ne sont pas les deux banques allemandes, KSK et Deutsch Bank Saar, dont le rôle se limitait à encaisser sur les comptes de la société Bel Car les chèques remis, qui étaient susceptibles de virer les fonds litigieux et, par conséquent, d'effectuer la remise litigieuse, mais les deux banques tirées, en l'occurrence la Banque Populaire BRED et la société Cirpreca ; qu'en statuant donc, comme ils l'ont fait, et en confirmant la déclaration de culpabilité de M. X...dans les termes de la prévention, en considérant que les victimes étaient les banques allemandes susceptibles de créditer les comptes détenus par le prévenu ou sa société, sans s'expliquer sur le mécanisme bancaire particulier relatif à l'encaissement à l'étranger d'un chèque tiré sur une banque en France et plus généralement sur le transfert de la provision par le tiré en faveur du bénéficiaire du chèque, la cour d'appel n'a pu justifier légalement sa décision ; " 2°) alors que le jugement confirmé sur la déclaration de culpabilité avait considéré qu'en déposant les chèques à l'encaissement, M. X...avait tenté de tromper la Banque Populaire BRED et la société Cirpreca pour les déterminer à remettre aux deux banques allemandes les montants des trois chèques ; qu'en décidant qu'il y a lieu de confirmer la déclaration de culpabilité dans les termes de la prévention sans substituer en qualité de « victimes » aux banques allemandes, la banque BRED et la société Cirpreca, la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la personne qui aurait dû effectuer la remise dans ce cas de figure et a donc privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tentative d'escroquerie en bande organisée dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 132-19-7 du code pénal, 593 du code de

procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement sur la peine, a condamné M. X...à la peine de quinze mois d'emprisonnement fermes et 20 000 euros d'amende ; " aux motifs que M. X..., déjà condamné à la date des faits à deux reprises pour des faits de nature financière, à la peine de quinze mois d'emprisonnement et 20 000 euros d'amende, seule une peine d'emprisonnement ferme pouvant être prononcée en raison de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, toute autre sanction étant manifestement inadéquate et aucun aménagement ne pouvant être décidé par la cour au vu du domicile du prévenu en Allemagne ; " 1°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors de condamnation prononcée en récidive, en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en prononçant comme elle l'a fait, sans expliquer en quoi la gravité des faits et la personnalité du prévenu qui ne comparaissait pas en état de récidive légale, rendaient la peine prononcée à son encontre nécessaire et exclusive de toute autre sanction, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; " 2°) alors que la cour ne justifie pas en quoi le fait que M. X...ait un domicile en Allemagne constitue un obstacle matériel à l'aménagement éventuel de sa peine, lors même qu'il justifie aussi d'une adresse à Marange (57) en France, privant derechef sa décision de toute base légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 132-71
  • 113-2
  • 313-1
  • 132-19-1
  • 132-24
  • 567-1-1
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