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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 28 juin 2012 et présenté par : - M. Samy X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 15 juin 2012, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement de la juridiction de proximité d'Evry, en date du 1er décembre 2011, l'ayant, pour usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, condamné à 75 euros d'amende ; Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'article 546 du code de

procédure

pénale viole-t-il le principe d'égalité devant la justice et les garanties de droit de la défense fondés respectivement sur les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'il prive de la voie de l'appel le contrevenant condamné à une amende inférieure ou égale à 150 euros" ? ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la

procédure

; Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ; Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, le principe du double degré de juridiction auquel le texte critiqué apporte une exception n'ayant pas, en lui-même, valeur constitutionnelle ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs

: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Articles cités

  • 546
  • 567-1-1
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