Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de RENNES, en date du 18 juin 2012, dans la procédure suivie du chef de non-justification de ressources contre :
- Mme Fatiha X...,
- M. Arezki X...,
- M. Yann Y...,
reçu le 28 juin 2012 à la Cour de cassation ;
Vu les observations complémentaires produites en demande ;
Sur leur recevabilité ;
Vu l'article R. 49-30 du code de procédure pénale ;
Attendu que les observations de la société civile profressionnelle Rocheteau et Uzan-Sarano, déposées au greffe de la Cour de cassation le 16 août 2012, soit plus d'un mois après la décision de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, en date du 18 juin 2012, sont irrecevables comme tardives ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité posée et transmise par la juridiction est la suivante :
" les dispositions des articles 321-6 et 321-6-1 du code pénal sont- elles contraires à la Constitution au regard des articles 6,8,9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la Constitution ;
- en ce que d'une part ces dispositions méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines et de clarté de la loi garanti par l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme, faute de définir les infractions en des termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire ;
- en ce que, de seconde part, les dispositions critiquées méconnaissent le principe de clarté de la loi garanti par l'article 34 de la Constitution, dés lors que ces textes permettent de sanctionner un délit sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis ;
- en ce que, de troisième part, les dispositions critiquées méconnaissent les principes de présomption d'innocence garanti par l'article 9 de la de la Déclaration des droits de l'homme et du droit au procès équitable garanti par les articles 6 et 16 de la de la Déclaration des droits de l'homme, en mettant le prévenu dans l'obligation de prouver son innocence par la justification de ses ressources ou de la provenance d'un bien déterminé ;
- en ce qu'enfin les dispositions critiquées méconnaissent le principe à valeur constitutionnelle garanti par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme selon lequel nul ne peut être punissable que de son propre fait, impliquant par la même le caractère intentionnel des délits, dés lors que les articles 321-6 et 321-6-1 du code pénal ne prévoient aucunement la définition dans l'incrimination du délit, de l'élément moral de l'infraction ; "
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Et attendu que la question ne présente pas , à l' évidence de caractère sérieux dès lors que, d'une part, les termes utilisés dans les articles susvisés définissent de façon claire et précise l'incrimination contestée de non-justification de ressources et que d'autre part, ces textes n'édictent aucune présomption de responsabilité pénale mais créent un délit spécifique dont il appartient à l'accusation de rapporter la preuve ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité .
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
JURITEXT000026464682Cette aide générée porte sur la décision Cour de cassation · CHAMBRE_CRIMINELLE. Elle ne l’interprète pas et renvoie au texte officiel.
Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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