Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Bernard X...dit Y..., contre l'arrêt n° 226 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 26 juin 2012 qui, sur renvoi après cassation (Crim., 4 avril 2012, pourvoi n° 12-80. 658), dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant la modification de son assignation à résidence avec surveillance électronique ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 septembre 2012 où étaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Moreau conseiller rapporteur, M. Dulin conseillers de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 142-5, 142-6, 142-7, 142-12, 145, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de modification de l'assignation à résidence avec surveillance électronique du 24 novembre 2011 ; " aux motifs que le juge d'instruction avait compétence, conformément aux dispositions de l'article 142-12 du code de
procédure
pénale, pour rejeter la demande de modification de la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; " alors que le juge des libertés et de la détention est seul compétent pour modifier la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique qu'il a lui-même ordonnée " ; Attendu qu'il résulte des articles 142-8 et D. 32-16 du code de
procédure
pénale que le juge d'instruction est compétent pour modifier l'assignation à résidence avec surveillance électronique lorsque celle-ci a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 142-5, 142-12, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de modification de l'assignation à résidence avec surveillance électronique du 24 novembre 2011 ; " aux motifs que les faits reprochés à M. X...dit Y..., qualifiés de tentative de meurtre, sont d'une extrême gravité et ont fortement traumatisé physiquement et psychologiquement la partie civile ; que le magistrat instructeur a considéré à bon droit qu'en raison de sa dangerosité et de la proximité de son domicile avec celui de la partie civile, il n'y avait pas lieu d'autoriser M. X...dit Y... à regagner son domicile de Monfort ; " alors que, bien que saisie par le mis en examen d'une demande de mainlevée de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, la chambre de l'instruction a omis de s'expliquer, à la date à laquelle elle était appelée à statuer, sur la nécessité de cette mesure, qui ne pouvait être justifiée que par l'insuffisance des différentes obligations du contrôle judiciaire auxquelles M. X...dit Y... pouvait être astreint " ; Attendu que ce moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois octobre deux mille douze ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 567-1-1
- 142-12