Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Philippe X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 6 septembre 2011, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à 4 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation de l'article 222-33-2 du code pénal, de l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défauts de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de harcèlement moral pour des faits commis depuis 2004 et jusqu'en 2006 et, en répression, l'a condamné à une amende de 4 000 euros ; " aux motifs propres que le tribunal a exactement et complètement rapporté la
procédure
, la prévention et les faits de la cause dans un exposé auquel la cour se réfère expressément ; qu'il y a lieu de retenir particulièrement que les faits soumis à l'appréciation de la cour se sont produits au sein du laboratoire d'analyses de biologie médicale X... Y..., dont M. X... est devenu un des dirigeants à partir de 1991, et a assuré la direction avec Mme Y... à partir de 2003, les dirigeants fondateurs, M. Z...et Mme A..., partant en retraite respectivement le 30 juin 2003 et le 1er juillet 2004 ; que Mme B...y a exercé les fonctions d'infirmière de février 2004 à fin 2005, jusqu'à sa démission de son emploi, dans la suite d'un arrêt maladie du 28 novembre 2005 ; que Mme C..., entrée comme technicienne de laboratoire le 1er février 1977, qui a été élue déléguée du personnel en décembre 2005, y a effectivement travaillé jusqu'au 5 avril 2006, date d'un nouvel arrêt maladie pour dépression et stress au travail, son licenciement pour inaptitude étant prononcé le 22 décembre 2009, après autorisation du 11 décembre 2009 du ministre du travail à raison de son statut de salariée protégée ; que Mme D..., a été engagée comme secrétaire médicale en 1999, a été en arrêt maladie pour poussée hypertensive liée à un stress permanent à partir du 29 janvier 2007 et a été licenciée en septembre 2009 ; que Mme E..., engagée pour sa part comme technicienne de laboratoire en 1991, s'est vu confier en septembre 2004 la responsabilité technique du laboratoire ; qu'il y a lieu aussi de retenir que les faits de harcèlement reprochés sont précisément énoncés et déterminés à la prévention, dans les termes de la citation du 22 mai 2009 saisissant le tribunal et donc aujourd'hui la cour ; que, donc, dans cette nécessaire limite, sont ainsi en cause pour Mme B...des retards occasionnés à ses remboursements de prestations par la sécurité sociale, un refus de la faire bénéficier du paiement de ses frais kilométriques, des allégations de plaintes contre elle de la part de ses collègues ; qu'en ce qui concerne Mme D..., sont visés le reproche d'avoir fait venir l'inspection du travail dans l'entreprise, une suppression de temps de vacances en 2005, des pressions régulières pour l'amener à témoigner en faveur de Mme E...; qu'enfin, quant à Mme C..., il est fait état d'une tentative de différer un avis d'inaptitude par le médecin du travail, d'une absence d'augmentation salariale pendant deux ans pour elle seule parmi l'ensemble des techniciennes employées, une incitation à subir un examen psychiatrique, l'énonciation de griefs sur ses qualités professionnelles avec des agressions verbales et des propos désobligeants ; que l'appréhension de ces éléments factuels doit pareillement se faire dans les limites temporelles de la prévention, en prenant en compte les dates de cessation effective de leur présence physique dans l'entreprise pour Mme B...(fin décembre 2005) et Mme C...(9 avril 2006), sauf à considérer, pour chacune des victimes, qu'ils sont susceptibles d'avoir produit leurs effets ultérieurement quant à une altération de leur santé physique ou mentale ; qu'alors, de façon préalable, quant aux critiques formulées par M. X... à l'encontre des constatations par procès-verbal de l'inspection du travail, imputant au contrôleur du travail, M. F..., nominativement désigné, une attitude partiale de nature à discréditer l'ensemble de son rapport, qu'il convient pour la cour de les dire dénuées de pertinence dans la mesure où les procès-verbaux en question (tant initial du 27 octobre 2007 que complémentaire du 25 juillet 2007), qui ont été établis dans les formes d'usage en cette matière, se trouvent avalisés non seulement par la signature dudit M. F..., agent assermenté, que par celle de son inspecteur du travail, M. G..., et par celle du directeur départemental du travail par son directeur adjoint, M. H...; que, par ailleurs, les constatations et déclarations y mentionnées se trouvent avoir été reprises lors des auditions auxquelles ont procédé les services de police dans le cadre de l'enquête diligentée à la suite sous le contrôle du parquet du tribunal de grande instance de Bobigny ; qu'encore, en préalable, il convient d'observer que la décision de relaxe, aujourd'hui définitive, prononcée par les premiers juges au profit de Mme E..., ne fait aucunement obstacle à prendre en compte l'existence de difficultés personnelles existantes au sein de l'entreprise en rapport avec les comportement professionnels de celle-ci, pour appuyer les griefs retenus ci-après à l'encontre de M. X... ; que, dans ces conditions, il doit être jugé que les premiers juges, sous le visa approprié des articles 222-33-2 du code pénal, L. 1152-1 et L. 1152-4 du code pénal, ont procédé à une complète et exacte appréciation des circonstances de l'espèce, qu'ils ont rapportées de façon précise et détaillée, pour de façon pertinente dire qu'en conséquence l'infraction de harcèlement poursuivie à l'encontre de M. X... du chef de Mmes B..., C...et D..., se trouvaient à chaque fois constituée dans tous ses éléments ; qu'ainsi, à la suite des premiers juges, la cour, par adoption expresse de leurs motifs, est en mesure d'analyser l'existence objective de chacun des faits reprochés, tels que rappelés ci-dessus, d'en vérifier par leur réitération et leur accumulation le caractère répété suffisant à constituer un harcèlement moral, dans leur objet et/ ou dans leurs effets, de la part de M. X... en sa qualité d'employeur, ayant ici failli à assumer son rôle de responsable et garant des conditions normales de travail de ses salariés, par un défaut d'exercice à bon escient de son pouvoir de direction et de discernement dans la manifestation de l'autorité inhérente à sa fonction ; que, de même, les documents médicaux propres à chacune des victimes, recueillis par les enquêteurs et repris explicitement par les premiers juges, permettent à la cour, à suffisance par adoption de leurs motifs, de vérifier la réalité consécutive d'une atteinte aux droits et dignité et/ ou une altération de leur santé physique ou mentale ; qu'en conséquence, la déclaration de culpabilité de M. X... sera confirmée ; qu'il y a aussi lieu de confirmer purement et simplement la sanction prononcée à l'égard de M. X..., qui apparaît exactement appropriée à la réelle consistance des faits poursuivis et aux éléments de sa personnalité, notamment en l'absence de tout antécédent judiciaire ; " et aux motifs adoptés des premiers juges, qu'il convient tout d'abord de rappeler que les constatations des inspecteurs du travail contenues dans les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire pour les faits qu'ils ont eux-mêmes constatés ; que, par ailleurs, selon l'article 222-33-2 du code pénal, le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; que, dans le même esprit, l'article L. 1152-1 du code du travail stipule qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et l'article L. 1152-4 du même code rappelle que l'employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; qu'en réplique à l'argumentation développée sur ce point par la partie civile, il échet enfin de faire observer que le critère de subordination dans le cadre de la relation de travail n'est pas un facteur déterminant dans la notion de harcèlement au travail ; qu'à l'égard de Mme C..., il s'évince des procès-verbaux établis par M. F..., contrôleur du travail, et des auditions des salariés du laboratoire dans le cadre de l'enquête diligentée, que Mme C...a été victime d'une dégradation progressive de ses conditions de travail dans le laboratoire en raison de l'accentuation des effets de son conflit avec Mme E...du fait de l'attitude de M. X... dans la gestion de ce conflit ; qu'en effet, alors qu'en sa qualité de responsable du laboratoire employeur, il est responsable et garant des conditions normales de travail de ses salariés, qu'il dispose d'un pouvoir de direction et d'une autorité inhérente à sa fonction, il apparaît néanmoins, en l'espèce, que, non seulement il s'est objectivement abstenu de toute tentative de règlement, entre elles, du conflit qui opposait les deux collègues, mais plus encore, qu'il a clairement affiché son soutien à Mme E...en dénigrant Mme C...et ainsi, en lui proposant de se prendre en charge sur le plan psychologique lorsqu'elle était venue se plaindre de son problème relationnel (au cours d'un entretien le 9 février 2006 et après un arrêt de travail en relation avec ce différend), en stigmatisant son attitude tant auprès du contrôleur le 24 mai 2006 (la qualifiant de manipulatrice, de la moins compétente des salariés sur le plan technique, lui reprochant de mettre une ambiance détestable, en louant simultanément les mérites et qualités de Mme E...) qu'auprès des enquêteurs le 12 avril 2007 (jalousie à l'égard de Mme E..., manque de conscience professionnelle en comparaison du travail de Mme E..., manipulation pour nuire à Mme E..., fourberie de Mme C...), en la privant d'une augmentation de salaire sur deux ans sans motif pertinent, en offrant une prime aux techniciens qui la remplaçaient lors de son arrêt de travail, en lui demandant de différer l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail prétendant qu'elle avait pour objectif de troubler le fonctionnement du laboratoire, en la discréditant dans son travail et dans sa vie personnelle, en affichant sa volonté de la voir démissionner et donc de l'exclure du laboratoire, autant d'agissement répétés ayant eu des conséquences sur les conditions de travail de l'intéressée entre 2004 et 2006 ; qu'enfin, le 4 avril 2006, au constat d'une souffrance au travail, le médecin du travail déclarait l'intéressée inapte au travail ; que les certificats médicaux des 12 septembre et 12 décembre 2006 produits aux débats font état des troubles anxieux nécessitant une psychothérapie ; or, que ces constatations médicales sont entièrement imputables aux conflits rencontrés sur son lieu de travail ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. X... doit être déclaré coupable des faits retenus dans la prévention à l'encontre de Mme C...; qu'à l'égard de Mme D..., il ressort des déclarations circonstanciées de l'intéressée tant auprès des services de police que dans un courrier du 30 janvier 2007 adressé à l'inspection du travail où elle faisait état de pressions qu'elle subissait afin de témoigner en faveur de Mme E..., et de dégradation de ses relations professionnelles avec ses employeurs qui voulaient se débarrasser des gens qui ne rentraient pas dans le moule, corroborées, en premier lieu, par les propres déclarations de M. X... qui affirmait aux enquêteurs que depuis son départ l'ambiance du laboratoire était redevenue sereine, et en second lieu, par l'arrêt maladie de la salariée, en date du 29 janvier 2007, pour poussée hypertensive liée à un stress permanent et le protocole de soins proposé le 20 juin 2007 pour syndrome anxiodépressif réactionnel, troubles réactionnels à des conflits dans son travail, nécessité d'une prise en charge psychiatrique, que Mme D...a également subi une dégradation évidente de ses conditions de travail en raison d'une répétition de faits constitutifs de harcèlement moral par son employeur M. X... ; qu'ainsi, il convient de retenir M. X... dans les liens de la prévention et de le déclarer coupable de faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme D...; qu'à l'égard de Mme B..., il ressort des déclarations de l'intéressée corroborées par le certificat médical d'inaptitude au travail pour danger immédiat, en date du 28 novembre 2005, que Mme B...a été victime des agissements répétés de M. X... ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail ; qu'ainsi, les reproches sur son travail, la stigmatisation de ses difficultés personnelles et/ ou psychologiques et leur mise en exergue par l'employeur à plusieurs reprises dans le cadre de leur relation professionnelle, l'absence d'avantages en nature (remboursement d'indemnités kilométriques) pourtant octroyés à Mme E...par exemple, l'absence de toute écoute par son employeur sur les difficultés qu'elle rencontrait au travail, caractérisent suffisamment de tels agissements comme des faits de harcèlement moral au regard d'une salariée fragilisée par leur caractère répétitif sur la période de 2004 à décembre 2005 ; qu'ainsi, il convient de retenir M. X... dans les liens de la prévention et de le déclarer ainsi coupable de faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme B...; " alors que, toute infraction doit être définie par la loi en des termes clairs et précis ; qu'en effet, une formulation imprécise de l'infraction n'offre pas de garanties réelles quant à la prévisibilité des poursuites ; qu'en définissant l'infraction de harcèlement moral comme le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, l'article 222-33-2 du code pénal ne précise pas la manière dont doit être caractérisé l'élément moral de l'infraction et ne définit, s'agissant de l'élément matériel de l'infraction ni la nature des actes prohibés, définis comme des agissements ni la dégradation des conditions de travail devant être constatée, ni les droits auxquels les agissements incriminés doivent porter atteinte ; que, dès lors, l'article 222-33-2 du code pénal n'offre qu'une formulation imprécise de l'infraction de harcèlement moral et n'est en conséquence pas compatible avec les textes susvisés ; qu'en déclarant néanmoins M. X... coupable de harcèlement moral sur le fondement de ce texte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 et 121-3 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défauts de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de harcèlement moral pour des faits commis depuis 2004 et jusqu'en 2006 et, en répression, l'a condamné à une amende de 4 000 euros ; " aux motifs propres que le tribunal a exactement et complètement rapporté la
procédure
, la prévention et les faits de la cause dans un exposé auquel la cour se réfère expressément ; qu'il y a lieu de retenir particulièrement que les faits soumis à l'appréciation de la cour se sont produits au sein du laboratoire d'analyses de biologie médicale X... Y..., dont M. X... est devenu un des dirigeants à partir de 1991, et a assuré la direction avec Mme Y... à partir de 2003, les dirigeants fondateurs, M. Z...et Mme A..., partant en retraite respectivement le 30 juin 2003 et le 1er juillet 2004 ; que Mme B...y a exercé les fonctions d'infirmière de février 2004 à fin 2005, jusqu'à sa démission de son emploi, dans la suite d'un arrêt maladie du 28 novembre 2005 ; que Mme C..., entrée comme technicienne de laboratoire le 1er février 1977, qui a été élue déléguée du personnel en décembre 2005, y a effectivement travaillé jusqu'au 5 avril 2006, date d'un nouvel arrêt maladie pour dépression et stress au travail, son licenciement pour inaptitude étant prononcé le 22 décembre 2009, après autorisation du 11 décembre 2009 du ministre du travail à raison de son statut de salariée protégée ; que Mme D..., a été engagée comme secrétaire médicale en 1999, a été en arrêt maladie pour poussée hypertensive liée à un stress permanent à partir du 29 janvier 2007 et a été licenciée en septembre 2009 ; que Mme E..., engagée pour sa part comme technicienne de laboratoire en 1991, s'est vu confier en septembre 2004 la responsabilité technique du laboratoire ; qu'il y a lieu aussi de retenir que les faits de harcèlement reprochés sont précisément énoncés et déterminés à la prévention, dans les termes de la citation du 22 mai 2009 saisissant le tribunal et donc aujourd'hui la cour ; que, donc, dans cette nécessaire limite, sont ainsi en cause pour Mme B...des retards occasionnés à ses remboursements de prestations par la sécurité sociale, un refus de la faire bénéficier du paiement de ses frais kilométriques, des allégations de plaintes contre elle de la part de ses collègues ; qu'en ce qui concerne Mme D..., sont visés le reproche d'avoir fait venir l'inspection du travail dans l'entreprise, une suppression de temps de vacances en 2005, des pressions régulières pour l'amener à témoigner en faveur de Mme E...; qu'enfin, quant à Mme C..., il est fait état d'une tentative de différer un avis d'inaptitude par le médecin du travail, d'une absence d'augmentation salariale pendant deux ans pour elle seule parmi l'ensemble des techniciennes employées, une incitation à subir un examen psychiatrique, l'énonciation de griefs sur ses qualités professionnelles avec des agressions verbales et des propos désobligeants ; que l'appréhension de ces éléments factuels doit pareillement se faire dans les limites temporelles de la prévention, en prenant en compte les dates de cessation effective de leur présence physique dans l'entreprise pour Mme B...(fin décembre 2005) et Mme C...(9 avril 2006), sauf à considérer, pour chacune des victimes, qu'ils sont susceptibles d'avoir produit leurs effets ultérieurement quant à une altération de leur santé physique ou mentale ; qu'alors, de façon préalable, quant aux critiques formulées par M. X... à l'encontre des constatations par procès-verbal de l'inspection du travail, imputant au contrôleur du travail, M. F..., nominativement désigné, une attitude partiale de nature à discréditer l'ensemble de son rapport, qu'il convient pour la cour de les dire dénuées de pertinence dans la mesure où les procès-verbaux en question (tant initial du 27 octobre 2007 que complémentaire du 25 juillet 2007), qui ont été établis dans les formes d'usage en cette matière, se trouvent avalisés non seulement par la signature dudit M. F..., agent assermenté, que par celle de son inspecteur du travail, M. G..., et par celle du directeur départemental du travail par son directeur adjoint, M. H...; que, par ailleurs, les constatations et déclarations y mentionnées se trouvent avoir été reprises lors des auditions auxquelles ont procédé les services de police dans le cadre de l'enquête diligentée à la suite sous le contrôle du parquet du tribunal de grande instance de Bobigny ; qu'encore, en préalable, il convient d'observer que la décision de relaxe, aujourd'hui définitive, prononcée par les premiers juges au profit de Mme E..., ne fait aucunement obstacle à prendre en compte l'existence de difficultés personnelles existantes au sein de l'entreprise en rapport avec les comportement professionnels de celle-ci, pour appuyer les griefs retenus ci-après à l'encontre de M. X... ; que, dans ces conditions, il doit être jugé que les premiers juges, sous le visa approprié des articles 222-33-2 du code pénal, L. 1152-1 et L. 1152-4 du code pénal, ont procédé à une complète et exacte appréciation des circonstances de l'espèce, qu'ils ont rapportées de façon précise et détaillée, pour de façon pertinente dire qu'en conséquence l'infraction de harcèlement poursuivie à l'encontre de M. X... du chef de Mmes B..., C...et D..., se trouvaient à chaque fois constituée dans tous ses éléments ; qu'ainsi, à la suite des premiers juges, la cour, par adoption expresse de leurs motifs, est en mesure d'analyser l'existence objective de chacun des faits reprochés, tels que rappelés ci-dessus, d'en vérifier par leur réitération et leur accumulation le caractère répété suffisant à constituer un harcèlement moral, dans leur objet et/ ou dans leurs effets, de la part de M. X... en sa qualité d'employeur, ayant ici failli à assumer son rôle de responsable et garant des conditions normales de travail de ses salariés, par un défaut d'exercice à bon escient de son pouvoir de direction et de discernement dans la manifestation de l'autorité inhérente à sa fonction ; que, de même, les documents médicaux propres à chacune des victimes, recueillis par les enquêteurs et repris explicitement par les premiers juges, permettent à la cour, à suffisance par adoption de leurs motifs, de vérifier la réalité consécutive d'une atteinte aux droits et dignité et/ ou une altération de leur santé physique ou mentale ; qu'en conséquence, la déclaration de culpabilité de M. X... sera confirmée ; qu'il y a aussi lieu de confirmer purement et simplement la sanction prononcée à l'égard de M. X..., qui apparaît exactement appropriée à la réelle consistance des faits poursuivis et aux éléments de sa personnalité, notamment en l'absence de tout antécédent judiciaire ; " et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il convient tout d'abord de rappeler que les constatations des inspecteurs du travail contenues dans les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire pour les faits qu'ils ont eux-mêmes constatés ; que, par ailleurs, selon l'article 222-33-2 du code pénal, le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; que, dans le même esprit, l'article L. 1152-1 du code du travail stipule qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et l'article L. 1152-4 du même code rappelle que l'employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; qu'en réplique à l'argumentation développée sur ce point par la partie civile, il échet enfin de faire observer que le critère de subordination dans le cadre de la relation de travail n'est pas un facteur déterminant dans la notion de harcèlement au travail ; qu'à l'égard de Mme C..., il s'évince des procès-verbaux établis par M. F..., contrôleur du travail, et des auditions des salariés du laboratoire dans le cadre de l'enquête diligentée, que Mme C...a été victime d'une dégradation progressive de ses conditions de travail dans le laboratoire en raison de l'accentuation des effets de son conflit avec Mme E...du fait de l'attitude de M. X... dans la gestion de ce conflit ; qu'en effet, alors qu'en sa qualité de responsable du laboratoire employeur, il est responsable et garant des conditions normales de travail de ses salariés, qu'il dispose d'un pouvoir de direction et d'une autorité inhérente à sa fonction, il apparaît néanmoins en l'espèce que, non seulement il s'est objectivement abstenu de toute tentative de règlement, entre elles, du conflit qui opposait les deux collègues, mais plus encore, qu'il a clairement affiché son soutien à Mme E...en dénigrant Mme C...et ainsi, en lui proposant de se prendre en charge sur le plan psychologique lorsqu'elle était venue se plaindre de son problème relationnel (au cours d'un entretien le 9 février 2006 et après un arrêt de travail en relation avec ce différend), en stigmatisant son attitude tant auprès du contrôleur le 24 mai 2006 (la qualifiant de manipulatrice, de la moins compétente des salariés sur le plan technique, lui reprochant de mettre une ambiance détestable, en louant simultanément les mérites et qualités de Mme E...) qu'auprès des enquêteurs le 12 avril 2007 (jalousie à l'égard de Mme E..., manque de conscience professionnelle en comparaison du travail de Mme E..., manipulation pour nuire à Mme E..., fourberie de Mme C...), en la privant d'une augmentation de salaire sur deux ans sans motif pertinent, en offrant une prime aux techniciens qui la remplaçaient lors de son arrêt de travail, en lui demandant de différer l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail prétendant qu'elle avait pour objectif de troubler le fonctionnement du laboratoire, en la discréditant dans son travail et dans sa vie personnelle, en affichant sa volonté de la voir démissionner et donc de l'exclure du laboratoire, autant d'agissement répétés ayant eu des conséquences sur les conditions de travail de l'intéressée entre 2004 et 2006 ; qu'enfin, le 4 avril 2006, au constat d'une souffrance au travail, le médecin du travail déclarait l'intéressée inapte au travail ; que les certificats médicaux des 12 septembre et 12 décembre 2006 produits aux débats font état des troubles anxieux nécessitant une psychothérapie ; or, que ces constatations médicales sont entièrement imputables aux conflits rencontrés sur son lieu de travail ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments que M. X... doit être déclaré coupable des faits retenus dans la prévention à l'encontre de Mme C...; qu'à l'égard de Mme D..., il ressort des déclarations circonstanciées de l'intéressée tant auprès des services de police que dans un courrier du 30 janvier 2007 adressé à l'Inspection du travail où elle faisait état de pressions qu'elle subissait afin de témoigner en faveur de Mme E..., et de dégradation de ses relations professionnelles avec ses employeurs qui voulaient se débarrasser des gens qui ne rentraient pas dans le moule, corroborées, en premier lieu, par les propres déclarations de M. X... qui affirmait aux enquêteurs que depuis son départ l'ambiance du laboratoire était redevenue sereine, et en second lieu, par l'arrêt maladie de la salariée, en date du 29 janvier 2007 pour poussée hypertensive liée à un stress permanent et le protocole de soins proposé le 20 juin 2007 pour syndrome anxiodépressif réactionnel, troubles réactionnels à des conflits dans son travail, nécessité d'une prise en charge psychiatrique, que Mme D...a également subi une dégradation évidente de ses conditions de travail en raison d'une répétition de faits constitutifs de harcèlement moral par son employeur M. X... ; qu'ainsi, il convient de retenir M. X... dans les liens de la prévention et de le déclarer coupable de faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme D...; qu'à l'égard de Mme B..., il ressort des déclarations de l'intéressée corroborées par le certificat médical d'inaptitude au travail pour danger immédiat, en date du 28 novembre 2005 que Mme B...a été victime des agissements répétés de M. X... ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail ; qu'ainsi, les reproches sur son travail, la stigmatisation de ses difficultés personnelles et/ ou psychologiques et leur mise en exergue par l'employeur à plusieurs reprises dans le cadre de leur relation professionnelle, l'absence d'avantages en nature (remboursement d'indemnités kilométriques) pourtant octroyés à Mme E...par exemple, l'absence de toute écoute par son employeur sur les difficultés qu'elle rencontrait au travail, caractérisent suffisamment de tels agissements comme des faits de harcèlement moral au regard d'une salariée fragilisée par leur caractère répétitif sur la période de 2004 à décembre 2005 ; qu'ainsi, il convient de retenir M. X... dans les liens de la prévention et de le déclarer ainsi coupable de faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme B...; 1°) " alors que l'infraction de harcèlement moral suppose que soient caractérisés à l'encontre du prévenu des actes étrangers à l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction ; qu'en effet, l'infraction de harcèlement moral ne vise nullement à sanctionner les éventuelles erreurs ou maladresses commises par un employeur dans l'exercice de ses pouvoirs ; qu'au cas présent, la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de harcèlement moral au motif qu'il avait failli à assumer son rôle de responsable et de garant des conditions normales de travail de ses salariés par un défaut d'exercice à bon escient de son pouvoir de direction, et de discernement dans la manifestation de l'autorité inhérente à sa fonction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, en violation de l'article 222-33-2 du code pénal, érigé en actes constitutifs de harcèlement les simples erreurs de jugement pouvant être commises par un employeur dans le cadre de ses pouvoirs de direction ; qu'elle n'a en conséquence pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 2°) " alors que le harcèlement moral est défini comme le fait de harceler autrui par des agissements répétés ; qu'ainsi, les faits invoqués à l'encontre d'un employeur ne peuvent constituer le délit de harcèlement moral que s'ils témoignent d'une véritable stratégie de soumission et de déstabilisation du salarié ; que la seule pluralité des faits invoqués ne saurait suffire à établir un tel comportement ; qu'au cas présent, la cour d'appel a considéré que les premiers juges l'avaient mis en mesure d'analyser l'existence objective de chacun des faits reprochés et d'en vérifier le caractère répété suffisant à constituer le harcèlement moral ; qu'en se contentant ainsi de déduire de la seule pluralité des faits prétendument établis l'existence d'un harcèlement, sans établir qu'il s'agissait d'agissements inscrits dans un plan délictuel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 3°) " alors que le délit de harcèlement moral ne peut être retenu que si est caractérisée une dégradation des conditions de travail du salarié ; que cette dégradation constitue une condition autonome de réalisation de l'infraction et ne saurait dès lors être déduite du seul constat d'une altération de la santé physique ou mentale du salarié ; qu'au cas présent ni la cour d'appel ni les premiers juges n'ont établi de manière autonome l'existence d'une telle dégradation ; qu'en effet, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que les constatations des premiers juges lui avaient permis de vérifier la réalité d'une atteinte aux droits et dignité et/ ou une altération de leur santé physique ou mentale ; que les premiers juges, qui se sont contentés de postuler l'existence d'une telle dégradation ne l'ont pas davantage caractérisée ; que, dès lors, en déclarant néanmoins M. X... coupable de harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 4°) " alors qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que la caractérisation du délit de harcèlement moral suppose à tout le moins qu'il soit établi que l'auteur des agissements avait conscience du caractère illicite de son comportement ; qu'au cas présent, ni la cour d'appel ni les premiers juges n'ont établi que M. X... avait conscience du caractère prétendument illicite des actes qui lui sont reprochés ; que, bien au contraire, la cour d'appel a retenu à l'encontre de M. X... un manque de discernement dans la manifestation de l'autorité inhérente à ses fonctions ; que, par cette affirmation, la cour d'appel a précisément reproché à M. X... de ne pas avoir mesuré les conséquences de ses actes et donc de ne pas avoir eu conscience de la prétendue gravité des agissements qui lui sont reprochés ; que, dès lors, en déclarant M. X... coupable de harcèlement moral, cependant qu'elle avait elle-même constaté qu'il n'avait pas eu conscience de l'éventuelle illicéité de ses agissements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 222-33-2 du code pénal, ensemble les articles 591 et 593 du code de
procédure
pénale, défauts de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de harcèlement moral pour des faits commis depuis 2004 et jusqu'en 2006 et, en répression, l'a condamné à une amende de 4 000 euros ; " aux motifs propres que, quant aux critiques formulées par M. X... à l'encontre des constatations par procès-verbal de l'inspection du travail, imputant au contrôleur du travail, M. F..., nominativement désigné, une attitude partiale de nature à discréditer l'ensemble de son rapport, qu'il convient pour la cour de les dire dénuées de pertinence dans la mesure où les procès-verbaux en question (tant initial du 27 octobre 2007 que complémentaire du 25 juillet 2007), qui ont été établis dans les formes d'usage en cette matière, se trouvent avalisés non seulement par la signature dudit M. F..., agent assermenté, que par celle de son inspecteur du travail, M. G..., et par celle du directeur départemental du travail par son directeur adjoint, M. H...; que, par ailleurs, les constatations et déclarations y mentionnées se trouvent avoir été reprises lors des auditions auxquelles ont procédé les services de police dans le cadre de l'enquête diligentée à la suite sous le contrôle du parquet du tribunal de grande instance de Bobigny ; " alors que les procès-verbaux des auditions des salariés étaient en totale contradiction avec le rapport de l'inspecteur du travail M. F...; qu'en effet, selon le rapport de M. F..., les salariés avaient affirmé qu'il n'y avait pas de dialogue avec les employeurs, que les patrons faisaient de la discrimination, et que dès que Mme allait prendre le café, M. X... allait la chercher alors que les autres ont le droit de prendre leur café et font attendre les patients pour les prélèvements ; qu'en revanche, aux termes des procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire, ces salariés avaient, lors de leur audition, affirmé qu'il n'y avait aucun souci avec la hiérarchie, que les employeurs étaient courtois et polis avec tout le monde, que M. X... et Mme Y... étaient des personnes prêtes à aider, à écouter et que leur porte était toujours ouverte, et avaient unanimement affirmé que l'attitude de Mme E...comme de celle de M. X... ne relevait absolument pas d'un quelconque harcèlement ; que, dès lors, en se référant, pour retenir les procès-verbaux de M. F..., au constat que leur contenu était corroboré par les auditions des salariés devant la police judiciaire, la cour d'appel, qui a dénaturé le sens des procès-verbaux de l'officier de police judiciaire, a entaché sa décision de contradiction de motifs, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans méconnaître les dispositions de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 222-33-2
- 7
- L1152-1
- L1152-4
- 567-1-1