Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Auguste X...,
- M. Michel Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 5 janvier 2011, qui, pour recel et tentative de vol aggravé, les a condamnés, chacun, à huit mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 56 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt querellé a rejeté l'exception de nullité tirée de la violation de l'article 56 du code de procédure pénale ;
" aux motifs que la cour observe que si l'article 56 du code de procédure pénale prévoit que si les objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés, cela ne concerne pas les images tirées d'une vidéosurveillance, le même article disposant que les données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité donnent lieu à un placement sous main de justice du support physique de ces données ou d'une copie réalisée en présence des personnes qui participent à la perquisition ; qu'elle considère que les données numériques tirées d'une vidéosurveillance sont des données informatiques mais qu'en l'occurrence, ces données n'ont pas donné lieu à une saisie au cours d'une perquisition mais ont été remises par la victime et qu'ainsi, les formes de l'article 56 du code de procédure pénale ne s'appliquent pas ; qu'il appartient, par contre, à la cour d'apprécier au fond la validité d'une telle preuve, notamment au regard des éléments de traçabilité de la preuve ;
" 1) alors que la saisie des images tirées d'une vidéosurveillance ne saurait être assimilée à la saisie de données informatiques ; qu'ainsi, en estimant que l'article 56 du code de procédure pénale ne s'appliquait pas aux images tirées d'une vidéosurveillance aux motifs, parfaitement inopérants, que le même article dispose que les données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité donnent lieu à un placement sous main de justice, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
" 2) alors qu'à tout le moins, à supposer même que les images tirées d'une vidéosurveillance puissent être assimilées à des données informatiques, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si le procureur de la République avait donné son accord, s'agissant du maintien de ces données prétendument utiles à la manifestation de la vérité ; qu'en s'abstenant de procéder à cette vérification, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité prise de l'irrégularité du placement sous scellé d'images extraites d'une vidéosurveillance, l'arrêt attaqué retient notamment que le support matériel de ces images a été remis spontanément aux enquêteurs par la victime du vol ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que les formalités prévues par l'article 56 du code de procédure pénale ne sont pas applicables lorsque, comme en l'espèce, la saisie procède non d'une perquisition mais d'une remise volontaire, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 132-24 du code pénal, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt querellé a confirmé la condamnation de MM. X... et Y... à des peines de huit mois d'emprisonnement ;
" aux motifs propres que la cour observe que :
- les trois personnages apparaissant sur les images de la vidéosurveillance correspondent bien aux trois prévenus,
- les images de la vidéosurveillance constituent la seule preuve de la participation des trois prévenus aux faits ;
qu'elle considère que cette preuve est cependant suffisante pour retenir MM. X... et Y... dans les liens de la prévention dès lors que rien ne démontre que ces images aient pu avoir une autre origine, que la copie de la vidéosurveillance dont elles sont tirées figure en procédure, que les victimes n'avaient aucun moyen de modifier les images en cause et les gendarmes, aucun intérêt à le faire ; qu'elle observe, par ailleurs, que M. Victor Y..., qui contestait également sa participation aux faits, a accepté sa responsabilité et figure de façon tout aussi reconnaissable sur lesdites images ;
" et aux motifs adoptés que l'article 132-24 du code pénal dispose que la juridiction pénale doit prononcer les peines et fixer leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que la nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions ; que
l'article 311-4 du code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le vol commis avec effraction, tandis que l'article 121-5 du même code prévoit que la tentative est punie des mêmes peines que l'infraction dont la commission a échoué en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ; que, par ailleurs, l'article 321-1 du même code punit le recel de la peine de cinq ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende ; qu'à l'audience M. Victor Y..., détenu pour autre cause, a indiqué travailler comme auxiliaire au sein de la maison d'arrêt de Troyes et avoir deux enfants ; que son casier judiciaire porte mention de douze condamnations, la première, en date du 10 novembre 1998 et la dernière, en date du 5 mars 2008, essentiellement pour des faits de vols et de recels, pour lesquels il a été systématiquement condamné à des peines d'emprisonnement ; que, M. Michel Y... a déclaré travailler depuis 2004 en tant que ferrailleur, avec des rémunérations variables ; qu'il a quatre enfants ; que la lecture de son casier judiciaire permet de constater l'existence de dix-huit condamnations prononcées à son encontre entre 1986 et 2004, principalement pour des faits de vols et de conduite en état alcoolique, faits pour lesquels il a été condamné à des peines d'emprisonnement ; qu'enfin, M. X... a déclaré avoir monté son entreprise depuis deux mois et ne pas avoir de revenus fixes ; que son casier judiciaire porte mention de trois condamnations, dont deux pour vols en 1995 et 2005 et une pour vol avec arme, en date du 14 novembre 1996, le condamnant à la peine de douze ans de réclusion criminelle ; qu'au regard du lourd passé pénal de chacun des prévenus et de leur situation professionnelle relativement précaire, ainsi qu'au vu de la répétition des infractions d'atteintes aux biens, il y a lieu de les condamner à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée de huit mois ;
" alors qu'en condamnant MM. X... et Y... à la peine de huit mois d'emprisonnement sans faire état, conformément aux exigences légales, de l'impossibilité d'aménager cette peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées " ;
Vu l'article 132-24 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;
Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables de recel et tentative de vol aggravé, l'arrêt confirmatif, pour les condamner, chacun, à huit mois d'emprisonnement sans sursis, prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la personnalité et la situation des condamnés permettaient d'aménager la peine d'emprisonnement sans sursis, ni justifier d'une impossibilité matérielle empêchant cet aménagement, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine d'emprisonnement, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure :
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine d'emprisonnement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 5 janvier 2011, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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