Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. David X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2011, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Alexandre Y... du chef de diffamation non publique ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai qui peut être éventuellement prorogé dans les conditions prévues à l'article 801 du code de
procédure
pénale n'est pas franc ; Attendu que l'affaire a été débattue à l'audience du 5 septembre 2011, en présence de l'avocat représentant M. X..., partie civile ; que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé à l'audience du lundi 3 octobre 2011 après que le président en eut informé les parties présentes ou représentées conformément aux dispositions de l'article 462 du code de
procédure
pénale ; qu'à cette date, l'arrêt attaqué a été effectivement rendu ; Que la déclaration de pourvoi en cassation a été faite au greffe de la cour d'appel le lundi 10 octobre 2011 alors qu'était expiré le délai imparti au demandeur pour exercer cette voie de recours ; Qu'en conséquence, le pourvoi n'est pas recevable ;
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 59
- 801
- 462
- 567-1-1