Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. David X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 2011, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Alexandre Y... du chef de diffamation non publique ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'aux termes de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai qui peut être éventuellement prorogé dans les conditions prévues à l'article 801 du code de procédure pénale n'est pas franc ;
Attendu que l'affaire a été débattue à l'audience du 5 septembre 2011, en présence de l'avocat représentant M. X..., partie civile ; que le prononcé de l'arrêt a été renvoyé à l'audience du lundi 3 octobre 2011 après que le président en eut informé les parties présentes ou représentées conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure pénale ; qu'à cette date, l'arrêt attaqué a été effectivement rendu ;
Que la déclaration de pourvoi en cassation a été faite au greffe de la cour d'appel le lundi 10 octobre 2011 alors qu'était expiré le délai imparti au demandeur pour exercer cette voie de recours ;
Qu'en conséquence, le pourvoi n'est pas recevable ;
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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