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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

18 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Fred-Eric X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 12 juin 2012, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de viol aggravé et viol, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le moyen unique

de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 148-1, 485, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté de M. X... et dit qu'il resterait détenu ; "aux motifs que le demandeur a toujours nié les faits, faisant état de relations sexuelles consenties ; que M. X... évoque lui-même dans son écrit l'arrêt du 5 janvier 2012, par lequel la présente chambre a prononcé sa mise en accusation pour avoir à Bordeaux, et en tout cas sur le territoire national, le 2 août 2009, et en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par violence, contrainte, menace ou surprise commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Mme Y..., en l'espèce en lui imposant des pénétrations vaginales digitale et pénienne ; que s'il conteste également ces faits tout en admettant la réalité de relations sexuelles qu'il dit consenties, il doit être observé qu'il était sous contrôle judiciaire dans le cadre de la présente

procédure

lorsque sont survenus les faits, présentant de nombreuses similitudes avec les précédents, ayant conduit à l'arrêt de mise en accusation du 5 janvier 2012 précité ; qu'à la lumière des renseignements recueillis sur sa personnalité, ci-dessus rappelés, particulièrement des expertises psychiatriques et psychologiques, l'absence d'évolution de M. X... dans l'inexistence de toute remise en cause de sa part de son comportement envers les femmes doit être relevée ; que cela contredit toute perspective du bénéfice qu'il pourrait tirer d'un suivi psychothérapeutique ; que, dès lors, le risque de renouvellement de faits de même nature est sérieux ; que le demandeur est de nationalité congolaise ; que ses attaches familiales auprès de sa compagne et de ses trois enfants n'ont manifestement, entre 2006 et 2009, pas été déterminantes pour le conduire à un mode de vie plus stable sur le plan social et affectif ; qu'il ne produit aucun justificatif actualisé d'un hébergement par sa compagne ; que l'offre d'embauche fournie par la gérante de l'EURL Tourism & City Tour qui évoque des besoins de personnel pour la saison touristique est temporaire ; qu'eu égard aux dénégations formelles des faits par le demandeur, à la peine encourue (vingt ans de réclusion criminelle), à la peine prononcée (dix ans) qui serait ramenée à exécution si son pourvoi en cassation n'était pas suivi d'effet, ses garanties de représentation doivent être jugées insuffisantes pour exclure qu'il ne tente de se soustraire à l'action de la justice ; que le recours à une mesure coercitive reste proportionné à la nature criminelle de l'affaire, aux intérêts protégés par les infractions poursuivies, s'agissant d'atteintes aux personnes, à l'importance durable du préjudice subi par les victimes, attesté par les expertises psychiatriques et psychologiques ; que le délai d'achèvement de la

procédure

est raisonnable en raison des investigations complètes qui ont dû être faites en présence de deux victimes, de faits contestés et des recours exercés par M. X... à l'encontre des décisions rendues ; qu'au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la

procédure

et ci-dessus mentionnés, les éléments retenus dans le précédent arrêt de cette cour du 18 janvier 2012 restant d'actualité, la détention provisoire de M. X... constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants, lesquels ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou par une assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique : - prévenir le renouvellement de l'infraction, - garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; "alors que la

motivation

par voie de référence à une autre décision de justice équivaut à une absence de

motivation

; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de mise en liberté de M. X..., que les éléments retenus dans le précédent arrêt de cette cour du 18 janvier 2012 restaient d'actualité, et en motivant ainsi sa décision par voie de référence à un précédent arrêt, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Sur le moyen unique

du mémoire personnel, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 198 du code de

procédure

pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter les demandes de mise en liberté présentées par M. X..., qui a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises statuant en appel le condamnant à dix ans de réclusion criminelle, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen du mémoire ampliatif ; Attendu qu'en cet état, la simple évocation, dans une incise, des éléments retenus dans un précédent arrêt de la chambre de l'instruction, considérés comme "restant d'actualité", ne constitue pas une

motivation

par référence, assimilable à une insuffisance de motifs, dès lors que ceux-ci sont développés par ailleurs ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent, en outre, la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Articles cités

  • 6
  • 198
  • 567-1-1
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