Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean Ludovic X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2011, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique
de cassation, pris de la violation des articles R. 625-1, alinéas 1 et 2 du code pénal, 6, 509, 515, 593, 710 et 711 du code de
procédure
pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Y... et a, en conséquence, condamné l'appelant à lui verser diverses sommes en réparation de son préjudice ; " aux motifs qu'il est vrai que la
procédure
dressée par la police visait un certain Simon Z... de même que la
procédure
initiée devant le tribunal de police ; que cependant, la cour observe que le certificat initial du 1er août 2008 mentionnait M. Y..., de même celui du 23 septembre 2009, que M. Y... écrivait au procureur de la République le 1er octobre 2008 et que le conseil de l'intéressé, en cours de
procédure
(acte du greffe du 19 avril 2010) intervenait pour M. Y... ; que la
procédure
s'est poursuivie, sans que le tribunal ne remarque la difficulté et que les parties ou leurs conseils ne la signalent (voir jugement du novembre 2008) ; que cependant, la caisse primaire d'assurance maladie Pôle intercaisses a formulé une demande en paiement au titre d'un assuré se nommant Simon Y... ; que les conclusions de partie civile en liquidation de son préjudice étaient prises au nom de M. Y... pour l'audience du 25 janvier 2010 ; que lors de cette instance, le tribunal a fait comparaître la partie civile qui a justifié de son identité par la production de sa carte nationale d'identité qui mentionne qu'il s'agit de M. Y... né le 5 juin 1957 à Boko au Congo demeurant ... à Montpellier ; que c'est à bon droit que le tribunal a rectifié l'erreur matérielle au vu, non seulement de cette pièce qui figure au dossier mais également du passeport de l'intéressé et de sa carte de séjour comme mentionné aux notes d'audience ; que l'appelant qui n'avait pas comparu est non seulement mal fondé mais aussi de mauvaise foi à soutenir désormais qu'il ne s'agit pas du même homme, alors que s'il s'était présenté il aurait pu constater qu'il s'agissait bien de son voisin ; que, dans ces conditions, la cour confirmera le jugement en ce qu'il a procédé à la rectification de l'erreur matérielle portant sur le nom de la partie civile et déclaré bien fondée la constitution de partie civile ; " aux motifs adoptés qu'à l'audience du 30 novembre 2009, M. X... indique qu'il y a une difficulté dans l'identité de la victime : le nom serait « Y... » ou « Z... » ; qu'à l'audience du 25 janvier 2010, la victime justifie s'appeler « Y... » ; " 1°) alors que s'il résulte de l'article 710 du code de
procédure
pénale que, en cas de recours contre un jugement ayant prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans son entier, sans que puisse être opposées les dispositions des articles 509 et 515 du code de
procédure
pénale, ces textes étant étrangers à la
procédure
prévue par les articles 710 et 711 dudit code, il ne ressort ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de
procédure
que le tribunal de police dont le jugement déféré a statué sur les seuls intérêts civils, ait été saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle entachant le jugement définitif du 4 novembre 2008 qui a prononcé la condamnation du prévenu Jean Ludovic X... et l'a déclaré responsable du préjudice subi par Simon Z..., partie civile ; qu'en modifiant cependant l'identité de la partie civile telle qu'elle figure dans le jugement définitif du 4 novembre 2008, la cour d'appel, qui n'était pas saisie de l'entier litige, a méconnu les textes susvisés ; " 2°) alors que le dispositif d'un jugement faisant foi jusqu'à inscription de faux, son autorité ne peut être détruite par une simple présentation de pièces ou par les mentions de simples notes d'audience ; qu'il résulte des motifs comme du dispositif du jugement définitif du tribunal de police du 4 novembre 2008 que M. X... a été déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et responsable du préjudice causé à M. Z... qui, lui aussi, avait été pénalement condamné par ce même jugement et reconnu responsable du préjudice subi par M. X... ; qu'en modifiant purement et simplement, sans d'ailleurs être saisie de l'appel d'un jugement ayant prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle, l'identité de M. Z... telle qu'elle figure au dispositif du jugement définitif du 4 novembre 2008, la cour d'appel a méconnu les textes et principes rappelés ci-dessus " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
que, par jugement du 4 novembre 2008, M. X... a été déclaré coupable de violences sur la personne de M. Simon Z..., ce dernier étant reçu en sa constitution de partie civile et une expertise médicale ordonnée ; que, par jugement du 29 mars 2010 statuant sur les seuls intérêts civils, le tribunal a dit, qu'au vu des pièces produites, Simon Z... est Simon Y... et a condamné M. X... à verser diverses sommes à ce dernier ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ; Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la rectification de l'erreur matérielle portant sur le nom de la partie civile, qui a justifié se nommer Y..., ne modifie pas le sens et la portée de la décision du 4 novembre 2008 et a été soumise au débat contradictoire tant devant les juges du premier degré que les juges du second degré, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 710
- 567-1-1