Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. Bernard X..., - Mme Dominique Y..., épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2011, qui, pour sévices graves ou acte de cruauté envers animaux, mauvais traitement à animaux par un professionnel, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle et une interdiction définitive de détenir un animal, et, qui, pour mauvais traitement à animaux par un professionnel, a condamné la seconde à six mois d'emprisonnement avec sursis et 7 500 euros d'amende, cinq ans d'interdiction professionnelle et une interdiction définitive de détenir un animal, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de Mme Y..., épouse X... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi de M. Bernard X... : Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 521-1 du code pénal, L. 215-6 du code rural, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'exercice de sévices graves ou d'actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif pour les faits commis ; " aux motifs propres que Mme et M. X... sont tous deux poursuivis pour avoir exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers des animaux domestiques ou apprivoisés ou tenus en captivité, cette prévention concernant un chien berger allemand et un bouc ; que les enquêteurs ont découvert à Savouges (21), un berger allemand attaché depuis plus de huit jours à une bétonnière, sans nourriture et sans abri adapté à sa morphologie, ainsi qu'un bouc attaché par une chaîne incarnée dans les chairs de son cou, l'animal atteint de gangrène ayant dû être abattu ; que, lors des débats devant la cour, M. X... a admis avoir lui-même attaché ces animaux qui l'embêtaient et ne plus s'en être occupé ; que M. X... ne pouvait sérieusement ignorer que le fait d'attacher ces bêtes, de les maintenir ainsi captives pendant de longs jours, sans soin ni hygiène ni nourriture, était pour elles générateur de souffrances graves et à terme, de mort ; " aux motifs adoptés que les enquêteurs ont découvert, à Savouges, un bouc attaché par une chaîne incarnée dans les chairs du cou, l'animal atteint de gangrène a dû être abattu, un berger allemand attaché depuis plus de huit jours à une bétonnière sans nourriture et sans abri ; que M. X... admet avoir lui-même attaché ces animaux et ne plus s'en être occupé ; que le fait, d'avoir lui-même attaché ces bêtes ou les avoir maintenues attachées, pendant une longue période, sans soins ni hygiène ni nourriture en toute conscience des souffrances subies, constitue le délit de sévices graves ou actes de cruauté prévu par l'article 521-1, alinéa 1, du code pénal ; " 1) alors que, le délit de l'article 521-1 du code pénal réprime le fait, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté dans le dessein de provoquer la souffrance ou la mort d'un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité ; qu'en l'espèce, les juges ont relevé que M. X... avait attaché un berger allemand depuis plus de huit jours à une bétonnière, sans nourriture et sans abri adapté à sa morphologie, ainsi qu'un bouc par une chaîne incarnée dans les chairs de son cou ; qu'en l'état de ces motifs qui ne caractérisent pas des sévices graves ou des actes de cruauté accomplis intentionnellement dans le dessein de provoquer la souffrance ou la mort, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 2) alors que, le délit de l'article 521-1 du code pénal exige que le dol spécial consistant à commettre des sévices graves ou un acte de cruauté dans le dessein de provoquer la souffrance ou la mort d'un animal soit caractérisé ; qu'en se bornant à constater que l'intéressé avait « la conscience des souffrances subies » ou ne pouvait pas ignorer que les actes était pour les animaux « générateur de souffrances graves et à terme, de mort », les juges n'ont pas caractérisé l'élément intentionnel dudit délit ; que la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 521-1 du code pénal, L. 215-6 du code rural, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'exercice de sévices graves ou d'actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou captif ; " aux motifs propres qu'au cours de l'enquête, les gendarmes et les services vétérinaires ont constaté que des chevaux et poneys appartenant à M. X... étaient élevés, si ce n'est, détenus, dans des conditions incompatibles avec les exigences de leur espèce ; qu'ainsi, deux chevaux entiers de race pur-sang arabe étaient retrouvés dans leur box d'où ils ne sortaient jamais, leur litière n'étant qu'un amas d'excréments, l'un des chevaux présentant un état de maigreur extrême ; que, dans une parcelle attenante à la maison, les enquêteurs découvraient 8 chevaux et poneys ; que le rapport d'inspection dressé le 10 juillet 2009 par la Direction départementale des services vétérinaires (service santé et protection animale), est ainsi libellé : la pâture est jonchée de fils de fer et de pièces métalliques, deux baignoires sont installées dans le pré pour abreuver les animaux, l'une est vide, le fond de l'autre est tapissée d'eau verdâtre (absence d'eau de qualité à disposition), l'état des sabots des animaux (sabots cassés) dénote l'absence de parage des pieds, l'importance des excréments de rats constatée au niveau des locaux et des abords témoignent de la pullulation de ces rongeurs ; qu'il est ainsi établi que M. X... a, en toute conscience de la souffrance ainsi provoquée, maintenu durablement dans leur box, sans les sortir, des chevaux baignant dans leurs excréments ainsi que d'autres laissés au pré sans abri sur un sol couvert de détritus pouvant les blesser, sans eau potable, certains, d'une maigreur extrême, d'autres, présentant des plaies non soignées ; " aux motifs adoptés qu'au cours de l'enquête, les gendarmes et les services vétérinaires ont constaté que des chevaux appartenant à M. X... étaient élevés dans des conditions incompatibles avec les exigences de leur espèce ; qu'ainsi, certains étaient maintenus dans leur box sans sortie, baignant dans leurs excréments, alors que d'autres étaient laissés au pré sans abri sur un sol couvert de détritus pouvant les blesser, sans eau potable, certains, d'une maigreur extrême, d'autres, présentant des plaies non soignées ; " 1) alors que, le délit de l'article 521-1 du code pénal réprime le fait, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté dans le dessein de provoquer la souffrance ou la mort d'un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité ; qu'en l'espèce, les juges ont relevé que M. X... a maintenu durablement dans leur box sans les sortir des chevaux baignant dans leurs excréments ainsi que d'autres laissés au pré sans abri sur un sol couvert de détritus pouvant les blesser, sans eau potable, certains d'une maigreur extrême, d'autres présentant des plaies non soignées ; qu'en l'état de ces motifs qui ne caractérisent pas des sévices graves ou des actes de cruauté, accomplis intentionnellement dans le dessein de provoquer la souffrance ou la mort, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; " 2) alors que, le délit de l'article 521-1 du code pénal exige que le dol spécial consistant à commettre des sévices graves ou un acte de cruauté dans le dessein de provoquer la souffrance ou la mort d'un animal soit caractérisé ; qu'en se bornant à constater que l'intéressé aurait agi « en toute conscience de la souffrance ainsi provoquée », les juges n'ont pas caractérisé l'élément intentionnel dudit délit ; que la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen
de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 215-11 et R. 215-4 du code rural, 591 à 593 du code de
procédure
pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de mauvais traitement à animaux ; " aux motifs propres que les époux X... sont titulaires d'un certificat de capacité d'exercice de la profession d'éleveur ; que, pendant toute la période de la prévention, ils ont exploité ensemble l'élevage de Serley puis, suite à l'arrêté préfectoral de mars 2009, M. X... a délocalisé l'élevage à Savouges ; que cette activité d'élevage canin s'est révélée rentable puisque M. X... a déclaré vendre près de 100 chiots par an pour un chiffre d'affaire de l'ordre de 50 000 euros ; que, lors de l'enquête, les gendarmes ont découvert sur les sites de Serley et de Savouges un total de 76 chiens et chiots, tous détenus dans des conditions sanitaires totalement inappropriées ; qu'il a été découvert dans le sous-sol de la maison de Savouges (39) des animaux vivant dans l'obscurité, sans aération, dans des cages trop petites et totalement insalubres, les animaux vivant au milieu de leurs excréments, les femelles mettant bas à longueur d'années dans ces conditions d'hygiène particulièrement déplorables ; que d'autres animaux étaient découverts parqués dans des enclos extérieurs, dans des conditions d'hygiène tout aussi mauvaises ; qu'il résulte des éléments de l'enquête que Mme et M. X... ont déjà fait l'objet de divers signalements pour maltraitances à animaux de la part des services vétérinaires ; qu'un arrêté de suspension de l'élevage a été pris, si bien que M. X... a déménagé à Savouges, réititérant les mêmes conditions de vie pour les animaux et marquant ainsi une volonté manifeste de ne pas changer de comportement ; qu'il est constant que l'unique objectif affiché par M. et Mme X... était la reproduction des animaux en vue de leur vente ; qu'en leur qualité d'éleveurs professionnels, Mme et M. X... ne pouvaient ignorer que les conditions de vie qu'ils imposaient à leurs animaux étaient sources de souffrances visibles et incompatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce ; " aux motifs adoptés que ce délit reproché aux deux époux est établi par les éléments de l'enquête et les débats ; que, pendant toute la période du 9 juin 2006 au 8 juin 2009, les époux qui ont exploité ensemble l'élevage de Serley et M. X... qui, ensuite, a seul exploité celui de Savouges ont maintenu les animaux dans des conditions inadmissibles, notamment en les maintenant dans des locaux non aérés, envahis par les rats, sans évacuer leurs excréments, dans une odeur insupportable, sans soins nécessités par leur état, puisque tous les chiots étaient porteurs de nombreuses tiques de gale ou de divers parasites et que plusieurs présentaient des plaies non soignées ; " alors que l'article L. 215-11 du code rural réprime le fait d'avoir intentionnellement exercé ou laissé exercer des mauvais traitements à des animaux ; que, faute pour les juges d'avoir constaté l'intention coupable du prévenu, elle n'a pu caractériser le délit incriminé par l'article précité ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 521-1
- 121-3
- L215-11
- 567-1-1