Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Atef X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 20 juin 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 115, 593 du code de
procédure
pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. X..., rendue sans que le nouvel avocat désigné par ce dernier ait été régulièrement convoqué au débat contradictoire, et a confirmé cette ordonnance ; " aux motifs que, selon les dispositions de l'article 115 du code de
procédure
pénale, lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix peut également résulter d'un courrier désignant un avocat pour assurer sa défense ; que la déclaration prévue au deuxième alinéa doit alors être faite par l'avocat désigné ; que celui-ci remet au greffier une copie complète ou partielle du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexé par le greffier à la déclaration ; que la personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l'une des modalités prévues au deuxième et troisième alinéas ; que, pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective ; qu'il résulte des pièces de la
procédure
que Me Y... était convoqué le 10 mai 2012 pour le débat contradictoire du 22 mai 2012 ; qu'à cette date, il était absent ; que, lors de ce débat, le mis en examen déclarait que son avocat était Me Z..., qu'il avait changé et que ce n'était plus Me Y... ; que, dans la cote « forme » du dossier, figure une lettre de M. X..., adressée à Me Z..., le 24 mars 2012, dans laquelle il écrivait « je vous fais ce courrier pour vous sitez pour mon affaire » ; que, le 27 mars 2012, le juge d'instruction adressait au directeur de la maison d'arrêt un « avis de libre communication avec l'avocat » à savoir Me Z... ; qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 115 du code de
procédure
pénale, Me Z... n'a pas fait la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article précité, à laquelle devait être annexée par le greffier une copie complète ou partielle du courrier qui avait été adressé à l'avocat ; qu'au surplus, M. X... ne confirmait pas son choix dans les quinze jours selon les modalités précitées ; qu'en conséquence, à la date de la convocation, pour le débat contradictoire, le 10 mai 2012, Me Z... n'était pas régulièrement désigné, et que seul Me Y..., avocat désigné, devait être convoqué ; que ce n'est que le 22 mai 2012 que M. X..., à l'occasion du débat contradictoire, a désigné régulièrement Me Z... ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de détention, aucune atteinte n'ayant été portée aux intérêts de M. X... ; " 1) alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
qu'avant la date de convocation à l'audience, soit le 10 mai 2012, M. X... avait régulièrement avisé le juge d'instruction que Me Z... était son nouvel avocat, puisque, dès le 27 mars 2012, le juge d'instruction avait adressé au directeur de la maison d'arrêt un avis de libre communication avec le nouvel avocat, Me Z... ; que la personne mise en examen a fait état de cette désignation lors du débat contradictoire ; qu'aucun mémoire n'a été déposé et qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience pour assurer la défense de la personne mise en examen ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte nécessairement qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la
procédure
que M. X..., mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a fait l'objet, le 22 mai 2012, d'une ordonnance de prolongation de sa détention provisoire dont il a formé appel ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation subséquente, prise de ce que le nouveau défenseur du mis en examen n'a pas été régulièrement convoqué, l'arrêt relève qu'à la date de la convocation pour le débat contradictoire, le 10 mai 2012, cet avocat n'était pas régulièrement désigné, et que seul Me Y..., avocat désigné, devait être convoqué ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors, d'une part, que la régularité de la convocation prévue par l'article 114 du code de
procédure
pénale, pour informer la personne mise en examen et son avocat de la date à laquelle le juge des libertés et de la détention procédera au débat contradictoire, doit s'apprécier à la date à laquelle elle est envoyée et, d'autre part, qu'aucune disposition légale n'impose au magistrat de réitérer cet acte au cas de désignation d'un nouvel avocat, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 144-1, 145-3, 593 du code de
procédure
pénale, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. X..., pour une durée de quatre mois, à compter du 7 juin 2012 ; " aux motifs que la détention provisoire dure depuis plus de huit mois ; que la poursuite de l'information est justifiée par des investigations toujours en cours, et notamment des confrontations à venir, et que le délai prévisible d'achèvement peut être fixé à six mois, sauf élément nouveau ; " 1) alors qu'aux termes de l'article 145-3 du code de
procédure
pénale, lorsque la détention provisoire excède huit mois en matière correctionnelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la
procédure
; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt attaqué qui, si elles indiquent que la poursuite de l'information est justifiée par des investigations toujours en cours, et notamment des confrontations à venir, ne précisent le délai prévisible d'achèvement de la
procédure
que sous réserve " d'élément nouveau ", la chambre de l'instruction, ajoutant ainsi au texte susvisé une condition qu'il ne prévoit pas, en a méconnu le sens et la portée ; " 2) alors que M. X... a notamment invoqué, à l'appui de son appel, sa résidence à Marseille où demeure également sa compagne ; qu'il a fait valoir, en outre, qu'il était père de deux enfants mineurs, âgés de 7 ans et 3 ans et que sa compagne avait eu, d'une précédente union, un fils âgé de 8 ans, vivant au domicile de sa mère ; qu'en s'abstenant de rechercher si la prolongation de la détention provisoire respectait un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale de l'appelant et, d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. X..., l'arrêt attaqué relève que la poursuite de l'information est justifiée par des investigations toujours en cours, et notamment des confrontations à venir, et que le délai prévisible d'achèvement peut être fixé à six mois, sauf élément nouveau ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui répondent aux exigences de l'article 145-3 du code de
procédure
pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, nouveau et, comme tel, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de
procédure
pénale ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles cités
- 115
- 114
- 145-3
- 8
- 567-1-1