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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 septembre 2012

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Pierre X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 2 août 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Polynésie française sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés et harcèlement sexuel ; Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 181, 185 et 186 du code de

procédure

pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de M. X... tardif ; " aux motifs que l'appel du procureur de la République de Papeete, interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi est recevable en la forme ; que, par contre, l'appel de M. X... qui a été interjeté plus de dix jours après la notification de l'ordonnance doit être déclaré irrecevable comme tardif, le code de

procédure

pénale ne prévoyant pas en la matière de prorogation du délai en cas d'appel antérieur d'une autre partie ; " alors que les dispositions de l'article 185, alinéa 3, du code de

procédure

pénale sont contraires aux droits de la défense et au droit au juge tels qu'ils sont assurés par les dispositions constitutionnelles au travers du droit à agir en justice, au principe d'égalité des armes ainsi qu'au principe d'égalité devant la justice ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale au regard des principes constitutionnels susvisés " ; Attendu que, par arrêt distinct de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 185, alinéa 3, du code de

procédure

pénale et formulée dans les mêmes termes qu'au premier moyen ; Qu'il s'ensuit que le grief est devenu sans objet ;

Sur le deuxième moyen

de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 181, 185 et 186 du code de

procédure

pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de M. X... tardif ; " aux motifs que l'appel du procureur de la République de Papeete, interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi est recevable en la forme ; que, par contre, l'appel de M. X... qui a été interjeté plus de dix jours après la notification de l'ordonnance doit être déclaré irrecevable comme tardif, le code de

procédure

pénale ne prévoyant pas en la matière de prorogation du délai en cas d'appel antérieur d'une autre partie ; " alors que le principe de l'égalité des armes tel qu'il résulte de l'exigence d'un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, impose que les parties au procès pénal disposent des mêmes droits en particulier relativement à l'exercice des voies de recours ; que la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer irrecevable comme tardif l'appel du demandeur, aux motifs inopérants que le code de

procédure

pénale ne prévoit pas en la matière de prorogation du délai en cas d'appel antérieur d'une autre partie, lorsqu'il est constant que la différence de traitement entre le ministère public et la personne mise en examen instaurée par l'article 185 du code de

procédure

pénale est, en elle-même, incompatible avec les dispositions conventionnelles précitées " ; Attendu que, pour dire l'appel de M. X... irrecevable comme tardif, la chambre de l'instruction retient qu'il a été interjeté plus de dix jours après la notification de l'ordonnance déférée et que le code de

procédure

pénale ne prévoit pas en la matière de prorogation en cas d'appel antérieur d'une autre partie ; Attendu qu'en statuant ainsi et dès lors que le mis en examen bénéficiait d'un recours effectif qu'il lui appartenait d'exercer dans le délai légal, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître le principe conventionnel invoqué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 222-23, 222-24, 5° code pénal, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation M. X... pour avoir par violence, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Mme Y..., en l'espèce en lui imposant un rapport sexuel vaginal et buccal, avec cette circonstance qu'il avait abusé de l'autorité que lui conférait ses fonctions ; " aux motifs qu'au fond, il résulte des pièces de la

procédure

les faits suivants : que le 10 juillet 2009, le colonel Z..., commandant du groupement du service militaire adapté (GSMA) de Polynésie informait la brigade de gendarmerie d'Arue de faits susceptibles de constituer des agressions sexuelles et des harcèlements commis par un gradé, Pierre X..., à l'encontre de jeunes recrues, hommes et femmes ; qu'avant de préciser l'objet de la dénonciation des faits à la gendarmerie, le commandant du GSMA expliquait aux enquêteurs que son service recevait des jeunes gens, des deux sexes volontaires, âgés de 18 à 26 ans, pour suivre durant plusieurs mois une formation militaire et professionnelle ; qu'il précisait qu'un courrier électronique évoquant ces faits avait été envoyé quelque temps auparavant sur la messagerie du commandement supérieur des forces armées en Polynésie (COMSUP) ; que ce message dénonçait le comportement particulier d'un sergent-chef envers une jeune volontaire et faisait état de harcèlement, de pression et de menaces sans toutefois préciser l'identité du gradé concerné ; que M. Z... déclarait qu'un médecin-chef de l'armée, Pierre B..., avait été alerté par le psychologue du GSMA sur la situation d'une jeune femme qui s'était plainte auprès de ce dernier du comportement particulier d'un sous-officier, évoquant même une relation sexuelle obtenue sous la contrainte ; que les gendarmes de la brigade d'Arue procédaient à l'audition du médecinchef Pierre B... ; que ce dernier expliquait que Mme Y... lui avait confié que M. X... lui avait posé des questions très personnelles, qu'elle avait eu avec lui, mais avec réticence, une relation sexuelle et qu'après cette relation ce gradé l'aurait menacée si elle révélait les faits ; que Mme Y... donnait au médecin le nom de deux autres jeunes femmes qui auraient eu également des problèmes avec M. X... ; que M. B... entendait ces deux personnes, Mmes C... et D..., qui confirmaient les propos de cette dernière sur le comportement singulier de M. X... ; que des différentes auditions des jeunes recrues du GSMA, il apparaissait que le mode opératoire de M. X... était assez bien rodé ; qu'abusant de son autorité, il obtenait des confidences sur le passé familial, qu'il savait compliqué, des recrues ainsi que sur leur vie sexuelle ; qu'affaiblies par l'évocation de leurs confidences, il finissait par proposer et obtenir de certaines d'entre elles des relations sexuelles ; qu'il était établi que M. X... s'en prenait également aux recrues de sexe masculin et imposait à certains d'entre eux des jeux érotiques réalisés devant les autres stagiaires comme des simulations de sodomie ou de fellation ; que l'enquête préliminaire permettait d'établir que M. X... a pris ses fonctions le 18 juin 2008 au GSMA avec le grade sergent-chef ; qu'il encadrait la formation des stagiaires durant 12 mois et il a commencé à prendre en charge une section de formation à partir du début du mois de mai 2009 jusqu'au 22 juillet 2009, date de son placement en garde à vue ; que, de l'enquête, il est possible de préciser pour cette période le comportement de M. X... à l'égard des stagiaires masculins et à l'égard des stagiaires féminins ; A l'égard des stagiaires masculins : - M. E... expliquait que M. X... s'était moqué de lui en l'ayant surnommé « E... 69 », puisqu'il n'aurait pas compris que lors d'un cours le sergent-chef faisait allusion à un acte sexuel en parlant du chiffre « 69 » ; - M. F... indiquait que M. X... s'amusait à organiser des combats entre les stagiaires, combats, qui avaient notamment pour objet de faire enlever par l'un des combattants le short de l'autre ; que ce témoin confirmait que M. X... lui avait demandé, de se mettre à quatre pattes tandis que le mis en examen se plaçait derrière en simulant une sodomie ; - M. G... confirmait les déclarations de M. F... sur la simulation d'une sodomie ; - une scène, presque similaire, est rapportée par M. H... à qui M. X... a demandé d'ouvrir sa braguette et de simuler un acte de masturbation ; que le comportement de M. X... à l'égard des stagiaires féminins : - Mme A... présente sous un angle positif M. X... ; qu'elle le décrit comme un copain incapable d'avoir commis les faits dont certaines filles du GSMA l'accusent ; qu'elle indique que lors de l'entretien qu'elle a eu avec lui, tout s'était bien passé en parlant même d'un entretien très, sympathique ; que, toutefois, elle remarquait que M. X... s'était intéressé à sa vie sentimentale ; qu'elle parlait de ses sorties en boites de nuit avec son chef de section en précisant que lors de ces soirées, elle avait constaté que certaines filles (Mmes C... et Y...) étaient Incontrôlables. Concernant le harcèlement imputé à M. X..., elle s'en étonnait, parlant même de provocation de la part de sa camarade Y... ; - Mme J... décrit également de manière positive le comportement de M. X... à son égard ; - Mme K... présente M. X... comme une personne particulièrement intéressée par le sexe ; qu'au cours de l'entretien qu'elle a eu avec lui, les questions posées par le mis en examen concernaient, selon le témoin, des sujets intimes comme ses relations amoureuses et son goût pour le sexe ; que Mme K... présente M. X... comme quelqu'un de vulgaire, ne parlant que de sexe, de « partouze » au point de simuler des actes de fellation durant la formation des stagiaires ; qu'elle se considère comme une des stagiaires qui n'était pas l'une des préférées de M. X... en précisant qu'elle soupçonnait Mmes J... et A... de le rejoindre la nuit dans sa chambre ; - Mme L... a déclaré sans difficulté qu'elle a eu avec M. X... deux relations sexuelles au domicile du mis en examen ; que selon le témoin, M. X... lui aurait demandé de ne pas parler de leur relation et un mois après leur premier rapport, il l'informait qu'il ne pouvait pas continuer à se voir ; - Mme M... confirmait que lors de l'entretien qu'elle avait eu avec M. X..., celui-ci lui avait demandé si elle avait été abusée sexuellement ; qu'elle indiquait que ce, sous-officier avait une attitude déplacée lors des exercices ou des pauses lorsqu'il demandait à des stagiaires de simuler des actes sexuels ou lorsqu'il évoquait l'un de ses sujets favoris, le sexe ; - M. N... présente M. X... comme quelqu'un de vicieux qui lui avait demandé si elle aimait le sexe et qui jouait à des jeux obscènes ; - Mme O... précisait qu'elle n'avait eu de problème avec le mis en examen et que l'entretien qu'elle avait eu avec lui s'était bien déroulé ; qu'elle notait tout de même la vulgarité de M. X... ainsi que son caractère obscène ; - Mme P... ne se plaint pas de M. X..., elle confirme qu'il organisait des jeux particuliers avec les stagiaires ; - Mme P... faisait les mêmes déclarations que le témoin précédent, parlant de jeux vulgaires ; - Mme Q... confirme que M. X... lui a demandé si elle avait déjà eu des relations sexuelles et que ce dernier simulait des actes de sodomie ; - Mme R... déclarait que le mis en examen l'avait interrogé sur ses relations sexuelles et elle avait également assisté à des jeux où M. X... simulait des actes sexuels avec des stagiaires masculins ; - Mme S... avait observé que M. X... avait un comportement ambigu notamment avec deux stagiaires féminins, Mmes C... et Y..., présentées par le témoin comme de jolies filles ; qu'lle faisait état des jeux particuliers organisés par le mis en examen en précisant tout de même qu'elle était étonnée que l'on puisse reprocher à ce sous-officier des faits de harcèlement ou, d'atteintes sexuels puisqu'il faisait tout cela en rigolant -Mme T... fait une présentation particulière de l'entretien qu'elle a eu avec M. X... ; que selon cette stagiaire, il l'aurait questionnée sur ses activités sexuelles et notamment Il lui aurait dit qu'elle était certainement « une cochonne » au point de lui demander si elle aimait la sodomie ; que le mis en examen l'aurait punie parce qu'elle lui aurait demandé s'il était homosexuel ; qu'enfin, M. X... aurait voulu savoir s'il lui-plaisait ; qu'elle terminait son audition en indiquant que le chef est fou, impulsif et excessif ; - M. X... à son égard ; qu'elle expliquait que ce dernier lui avait demandé si elle était satisfaite de son copain lorsqu'il lui faisait l'amour et lui faisait remarquer qu'elle avait avec lui une attitude provocante ; que, selon ce témoin, M. X... insisté, pour connaître ce qu'elle aimait dans les relations sexuelles et il lui aurait dit que si elle aimait le sexe, rien ne l'empêchait de faire l'amour avec lui ; qu'il aurait ensuite souhaité obtenir un rendez-vous avec elle et pour ce faire il lui demandait son numéro de « vins » ; que, toujours selon Mme U..., elle aurait paniqué et fait transmettre un message au mis en examen pour l'informer qu'elle ne viendrait au rendez-vous ; que, le lendemain, M. X... lui en faisait le reproche lors de la prise d'arme ; - Mme C... expliquait qu'elle avait eu au début de son stage, comme ses camarades, un entretien avec M. X..., au cours duquel ce dernier avait noté la gêne de la stagiaire ; que cette situation lui permettait de faire durer l'entretien et d'apprendre que Mme C... avait été victime d'agressions sexuelles, qu'elle venait de rompre avec son petit ami et qu'elle avait de sentiments à l'égard du mis en examen ; que, fort de tous éléments, M. X... parvenait à ses fins en ayant une relation sexuelle consentie avec le témoin, relation qualifiée de brutale par Mme C... ; qu'elle expliquait que celui-ci lui avait dit qu'il obtenait en général ce qu'il voulait ; que le témoin aura par la suite une seconde relation, également consentie, avec M. X... ; - Mme Y... déclarait aux gendarmes qu'elle avait eu une relation avec un militaire du RIMAP avant de rejoindre le GSMA et qu'elle l'avait ensuite reçu dans sa chambre ; que M. X... l'avait appris et il l'aurait mise en garde puisqu'elle risquait d'être renvoyée du GSMA ; qu'au cours de cet entretien, le mis en examen lui précisait que ce militaire s'était vanté de leurs relations et que la réputation de Mme Y... en pâtissait ; qu'affectée par cette situation, Mme Y... était amenée à parler de ses problèmes familiaux et M. X... l'invitait à venir le voir jour et nuit si elle n'allait pas bien ; que c'est ainsi que la partie civile se rendait une nuit dans la chambre de M. X... car elle ressentait le besoin de parler et qu'elle pensait qu'elle pouvait lui faire confiance ; que le mis en examen abordait rapidement le sujet de l'activité sexuelle de Mme Y... et il lui demandait si elle aimait faire l'amour et qu'il était là si elle avait besoin d'un homme ; qu'ensuite, il parlait de fellation et passait, selon Mme Y... à une démonstration de l'acte ; qu'après s'être levé, M. X... mettait son sexe dans la bouche de la stagiaire et lui demandait de faire une fellation ; qu'à un moment, il lui indiquait qu'il allait éjaculer et Mme Y... se dégageait ; qu'ensuite, M. X... lui demandait de se mettre sur le lit, il plaçait un préservatif sur son sexe, la pénétrait et il lui mettait sa main sur sa bouche en lui demandant de ne pas faire de bruit ; que Mme Y... expliquait que l'acte avait duré environ cinq minutes, qu'elle avait fermé les yeux en attendant que cela se passe et qu'elle avait peur de M. X... car il était son chef ; qu'elle situe ces faits peu de temps avant le 18 juin 2009 ; que, poursuivant ses explications, la partie civile expliquait qu'elle eut une seconde relation avec M. X... dans la nuit du 4 au 5 juillet 2009 ; que cette relation avait eu lieu chez le mis en examen qui l'avait amenée après la soirée où elle était complètement seule saoule ; que Mme Y... précisait qu'elle avait quitté tard dans la nuit, avec les trois stagiaires du GSMA et un gradé, une discothèque de Papeete ; qu'à la sortie de l'établissement, le groupe croisait le mis en examen et on lui demandait s'il pouvait les raccompagner à leurs domiciles et pour certains au GSMA ; qu'après avoir effectivement ramené les quatre autres personnes chez elles, Mme Y..., qui était selon elle complètement ivre, se retrouvait dans l'appartement de M. X... ; qu'il lui retirait sa culotte et avait avec elle une relation sexuelle complète ; que la partie civile précise qu'elle ne se rappelle pas exactement ce qui s'est passé ; que Mme Q..., qui faisait partie du groupe des cinq personnes qui ont été raccompagnées par M. X..., expliquait que la partie civile était bien saoule au point qu'il fallait l'aider pour qu'elle puisse tenir debout et que le mis en examen s'était proposé de la ramener chez elle ; que Mme N... explique que le lendemain de la soirée, Mme Y... était fâchée contre M. X... ; que M. X... était entendu dans le cadre de l'enquête préliminaire ; que, dans un premier temps, il contestera avoir eu des relations sexuelles avec de jeunes stagiaires féminins ; qu'il finira, non sans difficulté, par reconnaître des relations sexuelles consenties avec plusieurs jeunes femmes : Mmes C..., Y... et J..., ces relations ayant eu lieu dans son bureau ou dans sa chambre du GSMA ; qu'au terme de l'enquête diligentée par les gendarmes de la section de recherches, une information judiciaire était ouverte des chefs de viols, agressions sexuelles et harcèlement ; qu'en première comparution, M. X... expliquait que l'évocation de la sexualité des stagiaires durant les entretiens était la conséquence de dérapage ; qu'il se présentait comme quelqu'un qui pense au sexe sans être toutefois un obsédé sexuel ; que, concernant les faits de harcèlement sur Mme U..., il expliquait qu'il avait pensé que cette dernière lui avait fait des avances mais qu'en aucune façon il avait abusé de ses fonctions lorsqu'il lui a envoyé un message sur son téléphone portable ; que, concernant les faits d'agressions sexuelles sur deux stagiaires masculins, M. X... déclarait qu'il était fautif mais que lorsqu'il simulait une sodomie, MM. F... et G... étaient habillés ; que, concernant les faits de relations sexuelles (fellation dans sa chambre du GSMA et relation sexuelle à son domicile) avec Mme Y..., M. X... reconnaissait la réalité des actes en précisant qu'ils avaient été consentis par la partie civile ; que M. X... était mis en examen des chefs de viol, d'agressions sexuelles et de harcèlement et placé sous contrôle judiciaire ; que, sur les faits de harcèlement à caractère sexuel, une confrontation était organisée entre le mis en examen et Mme U... ; que la partie civile confirmait que lors d'une fête organisée au GSMA, le mis en examen lui avait demandé si elle voulait « coucher avec lui » ; qu'elle lui répondait « ça va pas, tu es, mon chef et c'est impossible » ; que M. X... lui répondait qu'il savait des choses sur elle et qu'il les évoquerait et il lui demandait de lui envoyer un message pour lui faire connaître sa réponse ; qu'après avoir rencontré Mme Y..., Mme U... adressait effectivement un message sur le téléphone portable de M. X... pour lui dire qu'elle ne voulait pas coucher avec lui ; que ce dernier expliquait qu'il ne voulait pas avoir une relation avec Mme U... et il expliquait qu'il était sous l'effet de l'alcool ; que, concernant les faits d'agressions sexuelles sur M. G... et M. F..., au cours des deux confrontations, chacun est resté sur ses déclarations Initiales ; que M. X... ne conteste pas la réalité des simulations de sodomie réalisées devant toute la troupe, mais il parlait de sketches pour expliquer les faits ; que, quant à Mme Y..., lors de son audition, la partie civile déclarait avec émotion que M. X... lui avait bien mis son sexe dans la bouche et qu'elle n'avait pas réagi, précisant qu'elle avait déjà eu la même attitude lors d'une agression commise par une autre personne ; qu'elle précisait qu'elle avait peur de M. X... car elle avait fait venir son ami dans sa chambre du GSMA ; qu'elle craignait être, renvoyée par le mis en examen qui le savait ; qu'elle ne comprenait pas qu'il agisse ainsi puisqu'elle était venue lui parler de ses problèmes comme il l'avait invitée à le faire à toutes heures du jour comme de la nuit ; qu'elle confirmait la réalité de la relation sexuelle qui avait eu lieu après l'acte de fellation alors qu'elle était toujours dans la chambre du mis en examen que celui-ci occupait au GSMA ; que Mme Y... précisait qu'elle n'avait pas consenti, à ces deux actes et qu'elle s'était laissée faire puisqu'elle avait peur de M. X... ; qu'après cela, ce dernier l'invitait à quitter sa chambre en lui demandant de ne rien dire à personne, sinon Il le dirait à sa famille, qu'elle serait mise à la porte du GSMA et qu'elle ne retrouverait pas de travail dans la vie civile ; que, sur les seconds faits, la partie civile indiquait qu'à la fin d'une soirée en boite de nuit où elle avait bu beaucoup d'alcool, M. X... l'aurait amenée dans son appartement qu'il occupait en dehors de la caserne, alors qu'elle lui avait demandé de la ramener à la caserne ; que, dans l'appartement il lui aurait imposé une relation sexuelle ; que le 21 décembre 2009, M. X... était à nouveau mis en examen pour les faits de viol sur Mme Y... ; que lors de la confrontation M. X... reconnaissait avoir eu les relations sexuelles avec Mme Y... tant dans sa chambre du GSMA que dans celle qu'il avait en dehors de la caserne ; que, quant aux faits qui s'étaient produits dans la chambre de la caserne, il précisait que la partie civile avait participé activement à l'acte de fellation ; qu'en ce qui concerne les sanctions dont elle pouvait faire l'objet, il ne l'avait pas menacée puisqu'il ne pouvait pas les prononcer, la décision revenant au capitaine ; qu'Il reconnaissait qu'il avait souvent demandé à Mme Y... de lui remettre un rapport sur les faits qui l'avait amenée à faire venir dans sa chambre son ancien ami, sous-officier au RIMAP ; que, sur ce dernier point, Mme Y... indiquait que M. X... la menaçait en réalité de sanctions et des conséquences pour sa réputation et sa famille et qu'il savait tout cela avant qu'il ne lui impose la fellation et la relation sexuelle complète dans sa chambre du GSMA ; que, sur les autres faits qui ont eu lieu dans l'autre chambre de M. X..., Mme Y... confirmait que le mis en examen devait la reconduire au GSMA après la soirée où elle avait beaucoup bu d'alcool ; que M. X... précisait que cette relation avait été consentie et qu'il en avait eu la confirmation en raison du comportement actif de la partie civile ; que cette dernière déclarait qu'elle ne se souvenait de rien ; que, toutefois M. X... devait admettre qu'il avait bien pris en charge dans son véhicule à l'issue de la soirée quatre jeunes stagiaires du GSMA, dont Mme Y..., dont trois avaient été déposées à proximité de leur domicile alors que la partie civile s'était retrouvée chez lui dans un état fortement alcoolisé, ce qui n'est pas contesté par les autres témoins ; qu'au terme de l'information judiciaire, il apparaît établi par les nombreux témoignages recueillis que M. X... est un individu particulièrement sensible aux activités sexuelles et qu'il a trouvé avec ses attributions au GSMA le moyen de pouvoir satisfaire à son obsession ; qu'effet, il disposait d'une autorité hiérarchique sur de jeunes stagiaires masculins et féminins et pour certaines de ces dernières, il les a manipulées et abusé de son autorité de sous-officier de l'armée ; qu'il en est ainsi des entretiens qu'il réalisait avec ces jeunes femmes, entretiens au cours desquels il abordait, sans, relation avec la mission du GSMA, des sujets très personnels comme les relations sexuelles et aussi les éventuelles agressions dont les stagiaires féminins auraient été victimes ; que M. X... usait de sa position hiérarchique pour créer une forte relation de subordination, ce qui lui a permis d'imposer des scènes de sodomisation à deux jeunes gens du GSMA et d'avoir une attitude de harcèlement sexuel à l'égard de l'une des jeunes femmes ; que, quant à Mme Y..., les deux relations sexuelles ont été réalisées dans des conditions où la contrainte apparaît comme établie ; que, pour les premiers faits commis dans la chambre du GSMA, la crainte pour la partie civile d'une sanction évoquée par M. X..., supérieur hiérarchique, suffit à caractériser cette contrainte et à considérer que les actes sexuels ont été réalisés sans le consentement de la partie civile ; que, pour les seconds faits, qui se sont produits dans l'appartement de M. X..., la contrainte est également réunie puisque la menace de la sanction existait toujours ainsi et surtout que la surprise compte tenu de l'état d'inconscience dans lequel se trouvait Mme Y... ; que M. X... sera renvoyé devant la cour d'assises des chefs de viols par personne ayant autorité ; qu'en ce qui concerne les faits d'agressions sexuelles, les faits sont établis et corroborés tant par les déclarations de MM. F... et G... et non contestés par le mis en examen ; qu'il en est de même pour les faits de harcèlement sexuel caractérisés par l'insistance de M. X... à l'égard de Mme U... et du lien de subordination de cette dernière de celle-ci avec son supérieur ; qu'il convient de saisir la cour d'assises de ces délits connexes d'agressions sexuelles aggravées et de harcèlement sexuel ; " 1°) alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de caractériser la matérialité de l'infraction reprochée à M. X... ; qu'en procédant à sa mise en accusation en considérant que le consentement de la partie civile résultait d'une contrainte ou d'une surprise tout en relevant « qu'elle ne se rappelle pas exactement ce qui s'est passé », « qu'elle ne se souvenait de rien » et « qu'en ce qui concerne les sanctions dont elle pouvait faire l'objet, il ne l'avait pas menacée puisqu'il ne pouvait pas les prononcer », sans relever aucun élément concret de nature à établir la réalité du viol dénoncé, la chambre de l'instruction, qui n'établit aucunement la matérialité de l'infraction reprochée, n'a pas légalement justifié sa décision ; " 2°) alors que, le crime de viol suppose que l'agent ait eu conscience du refus ou de l'absence de consentement de la victime ; que, dès lors, au cas concret, la chambre de l'instruction qui a précisé que Mme Y..., dont la personne mise en examen soulignait le rôle actif, « s'était laissé faire » ou « n'avait pas réagi » n'a aucunement caractérisé l'élément moral de l'infraction de viol ; " 3°) alors qu'enfin, la chambre de l'instruction ne pouvait tout à la fois, sans violer le principe d'interprétation stricte de la loi pénale, retenir l'état prétendu de peur de Mme Y... résultant du lien hiérarchique avec M. X..., élément constitutif de l'infraction de viol et l'abus d'autorité de M. X..., circonstance aggravante de la même infraction en se fondant sur ce même lien ; qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a violé les dispositions susvisées " ; Attendu que les motifs de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises notamment sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la

procédure

est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; Mais

sur le quatrième moyen

de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 112-1 et 222-33 du code pénal, 7 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé M. X... devant la cour d'assises pour le délit connexe de harcèlement sexuel commis à l'encontre de Mme U... ; " aux motifs qu'avant de préciser l'objet de la dénonciation des faits à la gendarmerie, le commandant du GSMA expliquait aux enquêteurs que son service recevait des jeunes gens, des deux sexes volontaires, âgés de 18 à 26 ans, pour suivre durant plusieurs mois une formation militaire et professionnelle ; qu'il précisait qu'un courrier électronique évoquant ces faits avait été envoyé quelque temps auparavant sur la messagerie du commandement supérieur des forces armées en Polynésie (COMSUP) ; que ce message dénonçait le comportement particulier d'un sergent-chef envers une jeune volontaire et faisait état de harcèlement, de pression et de menaces sans toutefois préciser l'identité du gradé concerné ; que M. Z... déclarait qu'un médecin-chef de l'armée, M. B..., avait été alerté par le psychologue du GSMA sur la situation d'une jeune femme qui s'était plainte auprès de ce dernier du comportement particulier d'un sous-officier, évoquant même une relation sexuelle obtenue sous la contrainte ; que les gendarmes de la brigade d'Arue procédaient à l'audition du médecin chef Pierre B... ; que ce dernier expliquait que Mme Y... lui avait confié que M. X... lui avait posé des questions très personnelles, qu'elle avait eu avec lui, mais avec réticence, une relation sexuelle et qu'après cette relation ce gradé l'aurait menacée si elle révélait les faits ; que Mme Y... donnait au médecin le nom de deux autres jeunes femmes qui auraient eu également des problèmes avec M. X... ; que M. B... entendait ces deux personnes, Mmes C... et D..., qui confirmaient les propos de cette dernière sur le comportement singulier de M. X... ; que des différentes auditions des jeunes recrues du GSMA, il apparaissait que le mode opératoire de M. X... était assez bien rodé ; qu'abusant de son autorité, il obtenait des confidences sur le passé familial, qu'il savait compliqué, des recrues ainsi que sur leur vie sexuelle ; qu'affaiblies par l'évocation de leurs confidences, il finissait par proposer et obtenir de certaines d'entre elles des relations sexuelles ; qu'il était établi que M. X... s'en prenait également aux recrues de sexe masculin et imposait à certains d'entre eux des jeux érotiques réalisés devant les autres stagiaires comme des simulations de sodomie ou de fellation ; que l'enquête préliminaire permettait d'établir que M. X... a pris ses fonctions le 18 juin 2008 au GSMA avec le grade sergent-chef ; qu'il encadrait la formation des stagiaires durant 12 mois et il a commencé à prendre en charge une section de formation à partir du début du mois de mai 2009 jusqu'au 22 juillet 2009, date de son placement en garde à vue ; que de l'enquête, il est possible de préciser pour cette période le comportement de M. X... à l'égard des stagiaires masculins et à l'égard des stagiaires féminins ; A l'égard des stagiaires masculins : - M. E... expliquait que M. X... s'était moqué de lui en l'ayant surnommé « E... 69 », puisqu'il n'aurait pas compris que lors d'un cours le sergentchef faisait allusion à un acte sexuel en parlant du chiffre « 69 » ; - M. F... Indiquait que M. X... s'amusait à organiser des combats entre les stagiaires, combats, qui avaient notamment pour objet de faire enlever par l'un des combattants le short de l'autre ; que ce témoin confirmait que M. X... lui avait demandé, de se mettre à quatre pattes tandis que le mis en examen se plaçait derrière en simulant une sodomie ; - M. G... confirmait les déclarations de M. F... sur la simulation d'une sodomie ; - une scène, presque similaire, est rapportée par Mme H... à qui M. X... a demandé d'ouvrir sa braguette et de simuler un acte de masturbation ; que le comportement de M. X... à l'égard des stagiaires féminins : - Mme A... présente sous un angle positif M. X... ; qu'elle le décrit comme un copain incapable d'avoir commis les faits dont certaines filles du GSMA l'accusent ; qu'elle indique que lors de l'entretien qu'elle a eu avec lui, tout s'était bien passé en parlant même d'un entretien très, sympathique ; que, toutefois, elle remarquait que M. X... s'était intéressé à sa vie sentimentale ; qu'elle parlait de ses sorties en boites de nuit avec son chef de section en précisant que lors de ces soirées, elle avait constaté que certaines filles (Mmes C... et Y...) étaient Incontrôlable ; que, concernant le harcèlement imputé à M. X..., elle s'en étonnait, parlant même de provocation de la part de sa camarade Y... ; - Mme J... décrit également de manière positive le comportement de M. X... à son égard ; - Mme K... présente M. X... comme une personne particulièrement intéressée par le sexe. Au cours de l'entretien qu'elle a eu avec lui, les questions posées par le mis en examen concernaient, selon le témoin, des sujets intimes comme ses relations amoureuses et son goût pour le sexe ; que Mme K... présente M. X... comme quelqu'un de vulgaire, ne parlant que de sexe, de « partouze » au point de simuler des actes de fellation durant la formation des stagiaires ; qu'elle se considère comme une des stagiaires qui n'était pas l'une des préférées de M. X... en précisant qu'elle soupçonnait Mme J... et Mme A... de le rejoindre la nuit dans sa chambre ; - Mme L... a déclaré sans difficulté qu'elle a eu avec M. X... deux relations sexuelles au domicile du mis en examen. Selon le témoin, M. X... lui aurait demandé de ne pas parler de leur relation et un mois après leur premier rapport, il l'informait qu'il ne pouvait pas continuer à se voir ; - Mme M... confirmait que lors de l'entretien qu'elle avait eu avec M. X..., celui-ci lui avait demandé si elle avait été abusée sexuellement ; qu'elle indiquait que ce, sous-officier avait une attitude déplacée lors des exercices ou des pauses lorsqu'il demandait à des stagiaires de simuler des actes sexuels ou lorsqu'il évoquait l'un de ses sujets favoris, le sexe ; - Mme N... présente M. X... comme quelqu'un de vicieux qui lui avait demandé si elle aimait le sexe et qui jouait à des jeux obscènes ; - Mme O... précisait qu'elle n'avait eu de problème avec le mis en examen et que l'entretien qu'elle avait eu avec lui s'était bien déroulé ; qu'elle notait tout de même la vulgarité de M. X... ainsi que son caractère obscène ; - Mme Marguerite P... ne se plaint pas de M. X..., elle confirme qu'il organisait des jeux particuliers avec les stagiaires ; - Mme Tatiana P... faisait les mêmes déclarations que le témoins précédent, parlant de jeux vulgaires ; - Mme Q... confirme que M. X... lui a demandé si elle avait déjà eu des relations sexuelles et que ce dernier simulait des actes de sodomie ; - Mme R... déclarait que le mis en examen l'avait interrogé sur ses relations sexuelles et elle avait également assisté à des jeux où M. X... simulait des actes sexuels avec des stagiaires masculins ; - Mme S... avait observé que M. X... avait un comportement ambigu notamment avec deux stagiaires féminins, Mmes C... et Y..., présentées par le témoin comme de jolies filles ; qu'elle faisait état des jeux particuliers organisés par le mis en examen en précisant tout de même qu'elle était étonnée que l'on puisse reprocher à ce sous-officier des faits de harcèlement ou, d'atteintes sexuels puisqu'il faisait tout cela en rigolant ; - Mme T... fait une présentation particulière de l'entretien qu'elle a eu avec M. X... ; que selon cette stagiaire, il l'aurait questionnée sur ses activités sexuelles et notamment Il lui aurait dit qu'elle était certainement « une cochonne » au point de lui demander si elle aimait la sodomie ; que le mis en examen l'aurait punie parce qu'elle lui aurait demandé s'il était homosexuel ; qu'enfin, M. X... aurait voulu savoir s'il luiplaisait ; qu'elle terminait son audition en indiquant que le chef est fou, impulsif et excessif ; - Mme U... évoquait au contraire un comportement de harcèlement de M. X... à son égard ; qu'elle expliquait que ce dernier lui avait demandé si elle était satisfaite de son copain lorsqu'il lui faisait l'amour et M. X... lui faisait remarquer qu'elle avait avec lui une attitude provocante ; que selon ce témoin, M. X... aurait insisté, pour connaître ce qu'elle aimait dans les relations sexuelles et il lui aurait dit que si elle aimait le sexe, rien ne l'empêchait de faire l'amour avec lui. Il aurait ensuite souhaité obtenir un rendez-vous avec elle et pour ce faire il lui demandait son numéro de « vins » ; que, toujours selon Mme U..., elle aurait paniqué et fait transmettre un message au mis en examen pour l'informer qu'elle ne viendrait au rendez-vous ; que le lendemain, M. X... lui en faisait le reproche lors de la prise d'arme ; - Mme C... expliquait qu'elle avait eu au début de son stage, comme ses camarades, un entretien avec M. X..., au cours duquel ce dernier avait noté la gêne de la stagiaire ; que cette situation lui permettait de faire durer l'entretien et d'apprendre que Mme C... avait été victime d'agressions sexuelles, qu'elle venait de rompre avec son petit ami et qu'elle avait de sentiments à l'égard du mis en examen. Fort de tous éléments, M. X... parvenait à ses fins en ayant une relation sexuelle consentie avec le témoin, relation qualifiée de brutale par Mme C... ; qu'elle expliquait que celui-ci lui avait dit qu'il obtenait en général ce qu'il voulait ; que le témoin aura par la suite une seconde relation, également consentie, avec M. X... ; - Mme Y... déclarait aux gendarmes qu'elle avait eu une relation avec un militaire du RIMAP avant de rejoindre le GSMA et qu'elle l'avait ensuite reçu dans sa chambre ; que M. X... l'avait appris et il l'aurait mise en garde puisqu'elle risquait d'être renvoyée du GSMA ; qu'au cours de cet entretien, le mis en examen lui précisait que ce militaire s'était vanté de leurs relations et que la réputation de Mme Y... en pâtissait ; qu'affectée par cette situation, Mme Y... était amenée à parler de ses problèmes familiaux et M. X... l'invitait à venir le voir jour et nuit si elle n'allait pas bien ; que c'est ainsi que la partie civile se rendait une nuit dans la chambre de M. X... car elle ressentait le besoin de parler et qu'elle pensait qu'elle pouvait lui faire confiance ; que le mis en examen abordait rapidement le sujet de l'activité sexuelle de Mme Y... et il lui demandait si elle aimait faire l'amour et qu'il était là si elle avait besoin d'un homme ; qu'ensuite, il parlait de fellation et passait, selon Mme Y... à une démonstration de l'acte ; qu'après s'être levé, M. X... mettait son sexe dans la bouche de la stagiaire et lui demandait de faire une fellation ; qu'à un moment il lui indiquait qu'il allait éjaculer et Mme Y... se dégageait ; qu'ensuite M. X... lui demandait de se mettre sur le lit, il plaçait un préservatif sur son sexe, la pénétrait et il lui mettait sa main sur sa bouche en lui demandant de ne pas faire de bruit ; que Mme Y... expliquait que l'acte avait duré environ cinq minutes, qu'elle avait fermé les yeux en attendant que cela se passe et qu'elle avait peur de M. X... car il était son chef ; qu'elle situe ces faits peu de temps avant le 18 juin 2009 ; que, poursuivant ses explications, la partie civile expliquait qu'elle eut une seconde relation avec M. X... dans la nuit du 4 au 5 juillet 2009 ; que cette relation avait eu lieu chez le mis en examen qui l'avait amenée après la soirée où elle était complètement seule saoule ; que Mme Y... précisait qu'elle avait quitté tard dans la nuit, avec les trois stagiaires du GSMA et un gradé, une discothèque de Papeete ; qu'à la sortie de l'établissement, le groupe croisait le mis en examen et on lui demandait s'il pouvait les raccompagner à leurs domiciles et pour certains au GSMA ; qu'après avoir effectivement ramené les quatre autres personnes chez elles, Mme Y..., qui était selon elle complètement ivre, se retrouvait dans l'appartement de M. X... ; qu'il lui retirait sa culotte et avait avec elle une relation sexuelle complète ; que la partie civile précise qu'elle ne se rappelle pas exactement ce qui s'est passé ; que Mme Q..., qui faisait partie du groupe des cinq personnes qui ont été raccompagnées par M. X..., expliquait que la partie civile était bien saoule au point qu'il fallait l'aider pour qu'elle puisse tenir debout et que le mis en examen s'était proposé de la ramener chez elle ; que Mme N... explique que le lendemain de la soirée, Mme Y... était fâchée contre M. X... ; que M. X... était entendu dans le cadre de l'enquête préliminaire ; que, dans un premier temps, il contestera avoir eu des relations sexuelles avec de jeunes stagiaires féminins ; qu'il finira, non sans difficulté, par reconnaître des relations sexuelles consenties avec plusieurs jeunes femmes : Mmes C..., Y... et J..., ces relations ayant eu lieu dans son bureau ou dans sa chambre du GSMA ; qu'au terme de l'enquête diligentée par les gendarmes de la section de recherches, une information judiciaire était ouverte des chefs de viols, agressions sexuelles et harcèlement ; qu'entendu en première comparution, M. X... expliquait que l'évocation de la sexualité des stagiaires durant les entretiens était la conséquence de dérapage ; qu'il se présentait comme quelqu'un qui pense au sexe sans être toutefois un obsédé sexuel ; que, concernant les faits de harcèlement sur Mme U..., il expliquait qu'il avait pensé que cette dernière lui avait fait des avances mais qu'en aucune façon il avait abusé de ses fonctions lorsqu'il lui a envoyé un message sur son téléphone portable ; que, concernant les faits d'agressions sexuelles sur deux stagiaires masculins, M. X... déclarait qu'il était fautif mais que lorsque il simulait une sodomie, MM. F... et G... étaient habillés ; que, concernant les faits de relations sexuelles (fellation dans sa chambre du GSMA et relation sexuelle à son domicile) avec Mme Y..., M. X... reconnaissait la réalité des actes en précisant qu'ils avaient été consentis par la partie civile ; que M. X... était mis en examen des chefs de viol, d'agressions sexuelles et de harcèlement et placé sous contrôle judiciaire ; - Sur les faits de harcèlement à caractère sexuel, une confrontation était organisée entre le mis en examen et Mme U... ; que la partie civile confirmait que lors d'une fête organisée au GSMA, le mis en examen lui avait demandé si elle voulait « coucher avec lui » ; qu'elle lui répondait « ça va pas, tu es, mon chef et c'est impossible » ; que M. X... lui répondait qu'il savait des choses sur elle et qu'il les évoquerait et il lui demandait de lui envoyer un message pour lui faire connaître sa réponse ; qu'après avoir rencontré Mme Y..., Mme U... adressait effectivement un message sur le téléphone portable de M. X... pour lui dire qu'elle ne voulait pas coucher avec lui ; que ce dernier expliquait qu'il ne voulait pas avoir une relation avec Mme U... et il expliquait qu'il était sous l'effet de l'alcool ; que, concernant les faits d'agressions sexuelles sur MM. G... et F..., au cours des deux confrontations, chacun est resté sur ses déclarations Initiales ; que M. X... ne conteste pas la réalité des simulations de sodomie réalisées devant toute la troupe, mais il parlait de sketches pour expliquer les faits ; que, quant à Mme Y..., lors de son audition, la partie civile déclarait avec émotion que M. X... lui avait bien mis son sexe dans la bouche et qu'elle n'avait pas réagi, précisant qu'elle avait déjà eu la même attitude lors d'une agression commise par une autre personne ; qu'elle précisait qu'elle avait peur de M. X... car elle avait fait venir son ami dans sa chambre du GSMA ; elle craignait être, renvoyée par le mis en examen qui le savait ; qu'elle ne comprenait pas qu'il agisse ainsi puisqu'elle était venue lui parler de ses problèmes comme il l'avait invitée à le faire à toutes heures du jour comme de la nuit ; qu'elle confirmait la réalité de la relation sexuelle qui avait eu lieu après l'acte de fellation alors qu'elle était toujours dans la chambre du mis en examen que celui-ci occupait au GSMA ; que Mme Y... précisait qu'elle n'avait pas consenti, à ces deux actes et qu'elle s'était laissée faire puisqu'elle avait peur de M. X... ; qu' après cela, ce dernier l'invitait à quitter sa chambre en lui demandant de ne rien dire à personne, sinon Il le dirait à sa famille, qu'elle serait mise à la porte du GSMA et qu'elle ne retrouverait pas de travail dans la vie civile ; - Sur les seconds faits, la partie civile indiquait qu'à la fin d'une soirée en boite de nuit où elle avait bu beaucoup d'alcool, M. X... l'aurait amenée dans son appartement qu'il occupait en dehors de la caserne, alors qu'elle lui avait demandé de la ramener à la caserne ; que, dans l'appartement il lui aurait imposé une relation sexuelle ; que le 21 décembre 2009, M. X... était à nouveau mis en examen pour les faits de viol sur Mme Y... ; que lors de la confrontation M. X... reconnaissait avoir eu les relations sexuelles avec Mme Y... tant dans sa chambre du GSMA que dans celle qu'il avait en dehors de la caserne ; que, quant aux faits qui s'étaient produits dans la chambre de la caserne, il précisait que la partie civile avait participé activement à l'acte de fellation ; qu'en ce qui concerne les sanctions dont elle pouvait faire l'objet, il ne l'avait pas menacée puisqu'il ne pouvait pas les prononcer, la décision revenant au capitaine ; qu'il reconnaissait qu'il avait souvent demandé à Mme Y... de lui remettre un rapport sur les faits qui l'avait amenée à faire venir dans sa chambre son ancien ami, sous-officier au RIMAP ; - Sur ce dernier point, Mme Y... indiquait que M. X... la menaçait en réalité de sanctions et des conséquences pour sa réputation et sa famille et qu'il savait tout cela avant qu'il ne lui impose la fellation et la relation sexuelle complète dans sa chambre du GSMA ; - Sur les autres faits qui ont eu lieu dans l'autre chambre de M. X..., Mme Y... confirmait que le mis en examen devait la reconduire au GSMA après la soirée où elle avait beaucoup bu d'alcool ; que M. X... précisait que cette relation avait été consentie et qu'il en avait eu la confirmation en raison du comportement actif de la partie civile ; que cette dernière déclarait qu'elle ne se souvenait de rien ; que, toutefois, M. X... devait admettre qu'il avait bien pris en charge dans son véhicule à l'issue de la soirée quatre jeunes stagiaires du GSMA, dont Gloria Y..., dont trois avaient été déposées à proximité de leur domicile alors que la partie civile s'était retrouvée chez lui dans un état fortement alcoolisé, ce qui n'est pas contesté par les autres témoins ; qu'au terme de l'information judiciaire, il apparaît établi par les nombreux témoignages recueillis que M. X... est un individu particulièrement sensible aux activités sexuelles et qu'il a trouvé avec ses attributions au GSMA le moyen de pouvoir satisfaire à son obsession ; qu'en effet, il disposait d'une autorité hiérarchique sur de jeunes stagiaires masculins et féminins et pour certaines de ces dernières, il les a manipulées et abusé de son autorité de sous-officier de l'armée ; qu'il en est ainsi des entretiens qu'il réalisait avec ces jeunes femmes, entretiens au cours desquels il abordait, sans, relation avec la mission du GSMA, des sujets très personnels comme les relations sexuelles et aussi les éventuelles agressions dont les stagiaires féminins auraient été victimes ; que M. X... usait de sa position hiérarchique pour créer une forte relation de subordination, ce qui lui a permis d'imposer des scènes de sodomisation à deux jeunes gens du GSMA et d'avoir une attitude de harcèlement sexuel à l'égard de l'une des jeunes femmes ; que, quant à Mme Y..., les deux relations sexuelles ont été réalisées dans des conditions où la contrainte apparaît comme établie ; que pour les premiers faits commis dans la chambre du GSMA, la crainte pour la partie civile d'une sanction évoquée par M. X..., supérieur hiérarchique, suffit à caractériser cette contrainte et à considérer que les actes sexuels ont été réalisés sans le consentement de la partie civile ; que, pour les seconds faits, qui se sont produits dans l'appartement de M. X..., la contrainte est également réunie puisque la menace de la sanction existait toujours ainsi et surtout que la surprise compte tenu de l'état d'inconscience dans lequel se trouvait Mme Y... ; que M. X... sera renvoyé devant la cour d'assises des chefs de viols par personne ayant autorité ; qu'en ce qui concerne les faits d'agressions sexuelles, les faits sont établis et corroborés tant par les déclarations de M. F... et de M. G... et non contestés par le mis en examen ; qu'il en est de même pour les faits de harcèlement sexuel caractérisés par l'insistance de M. X... à l'égard de Mme U... et du lien de subordination de cette dernière de celle-ci avec son supérieur ; qu'il convient de saisir la cour d'assises de ces délits connexes d'agressions sexuelles aggravées et de harcèlement sexuel ; " alors qu'avant toute décision définitive, lorsque le texte pénal en vertu duquel un renvoi devant la juridiction de jugement a été décidé a cessé d'être applicable, ledit renvoi n'ayant plus de base légale doit être tenu pour nul et non avenu ; qu'ainsi, au cas concret, l'infraction de harcèlement sexuel telle que prévue par l'article 222-33 du code pénal, applicable à la date des faits, ayant été abrogée, le renvoi de M. X... sur le fondement de cette infraction doit être considéré comme nul et non avenu " ; Vu les articles 61-1 et 62 de la Constitution, ensemble l'article 112-1 du code pénal ; Attendu que, d'une part, une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 précité est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision ; Attendu que, d'autre part, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes ; Attendu que l'arrêt attaqué renvoie M. X... devant la cour d'assises notamment pour harcèlement sexuel sur la personne de Mme U... ; Mais attendu que les dispositions de l'article 222-33 du code pénal ont été déclarées contraires à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 4 mai 2012, prenant effet à la date de sa publication au Journal officiel de la République française le 5 mai 2012 ; D'où il suit que l'annulation est encourue ;

Par ces motifs

: ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 2 août 2011, en ce qu'il a renvoyé M. X... devant la cour d'assises de la Polynésie française du chef de harcèlement sexuel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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