2 octobre 2012
Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 13 avril 2011, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par actes d'huissier en date du 9 juin 2010, M. Y..., maire de la commune de Molesmes (Côte-d'Or), et ladite commune, représentée par son maire, ont fait citer M. Jean X... sous la prévention de diffamation envers un citoyen chargé d'un mandat ou d'un service public, pour avoir publié sur un "blog", le 20 mars 2010, un billet intitulé "Le Maire invalidé...et toujours là" et comportant les propos suivants : "Un Maire du Canton, il y a plusieurs mois a été invalidé par le tribunal, car il avait financé son entreprise avec des fonds communaux. Il n'a plus le droit d'être Maire et est inéligible pendant 5 ans. Il est pourtant toujours en place, car le Préfet n'a pas demandé sa démission !" et, le 9 mai 2010, une note intitulée "Deux mois de blog, premier bilan", ainsi rédigée : "D'autres réactions plus étonnantes, un Maire de mon canton qui s'est senti visé par un article et qui a entraîné des visites nombreuses sur mon blog (la gendarmerie, le préfet, l'association des maires de Côte-d'Or, les sénateurs) sans conséquences défavorables, je fais toujours très attention dans mes écrits à ne diffamer personne. Ce n'est pas pour cela que je tourne autour du pot, et quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis franchement sans détours et sans fioritures." ;
Attendu qu'après avoir rejeté des exceptions de nullité des citations présentées par le prévenu, avant toute défense au fond, dans des conclusions déposées par son avocat, le tribunal l'a déclaré coupable du délit ; que M. X... a interjeté appel de ce jugement ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 558, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception, soulevée par M. X..., relative à la régularité de la citation qui lui avait été délivrée ;
"aux motifs que, par deux exploits du 9 juin 2010, M. Y..., maire de la commune de Molesmes, d'une part, la commune de Molesmes représentée par son maire, d'autre part, ont fait citer M. X... devant le tribunal correctionnel de Dijon du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public ; que les deux citations ont été dénoncées au procureur de la République par actes d'huissier du 10 juin 2010 en application de l'article 53 du code de procédure pénale ; qu'il résulte sans ambiguïté des procès-verbaux de signification des citations du 9 juin 2010 que celles-ci ont été délivrées à la personne de M. X... et il n'existe aucune irrégularité à cet égard ; que les citations directes ont été notifiées tant au prévenu qu'au ministère public conformément aux exigences du texte susvisé et l'exception opposée à cet égard sera rejetée ;
"alors que les procès-verbaux de signification à M. X... des citations de M. Y... et de la commune de Molesmes, en date du 9 juin 2010, font état des diligences accomplies par l'huissier afin de parvenir à une remise à personne, de l'impossibilité d'une telle remise et d'un dépôt à l'étude ; qu'y sont joint l'avis de passage adressé par l'huissier à M. X... en application de l'article 558 du code de procédure pénale ; qu'en affirmant qu'il résultait « sans ambiguïté des procès-verbaux de signification des citations du 9 juin 2010 que celles-ci ont été délivrées à la personne de M. X... » pour en déduire qu' « il n'existe aucune irrégularité à cet égard », la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux de signification en violation des textes visés au moyen" ;
Attendu que, si c'est à tort que, pour rejeter l'exception de nullité présentée par M. X..., la cour d'appel a retenu que la citation introductive d'instance avait été délivrée à la personne de celui-ci le 9 juin 2010, pour l'audience du 31 août suivant, alors qu'ainsi que la Cour de cassation est en mesure de le vérifier, cet acte a été déposé à l'étude de l'huissier, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, en l'absence d'atteinte aux intérêts du prévenu, dont la défense a été régulièrement assurée devant la juridiction de jugement ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de diffamation envers M. Y..., citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public et l'a condamné à une amende de 1 000 euros ;
"aux motifs, que bien qu'il ne soit pas nommé, M. Y..., qui est le maire de la commune de Molesme dépendant du canton dont M. X... est le conseiller général, était parfaitement identifiable pour toute personne s'intéressant à la vie locale du canton et susceptible pour cette raison de consulter le blog en cause ; que les "réactions" au blog qui sont évoquées dans l'article du 9 mai 2010 confirment, s'il en était besoin, que la personne visée a été immédiatement reconnue ; qu'il est constant que la diffusion d'articles ou de textes sur un blog librement accessible sur le réseau internet réalise la condition de publicité prévue par l'article 29 de la loi de 1881 ; qu'il n'est pas contesté enfin que l'imputation selon laquelle M. X... aurait financé une entreprise personnelle avec des fonds publics ; qu'il serait pour cette raison invalidé et inéligible et qu'il n'aurait plus de droit d'être maire, porte atteinte à son honneur et à sa considération ; qu'en ce qui concerne la bonne foi alléguée, il convient de constater en premier lieu qu'il est établi que bien qu'ayant fait l'objet d'une condamnation pour faux et usage de faux et prise illégale d'intérêt le 20 février 2009, M. Y... avait été relevé de son incapacité électorale par décision du 21 janvier 2010 ; que, force est de constater dans ces conditions que les imputations diffamatoires en cause ne témoignent de la part de M. X... ni d'une enquête sérieuse, ni même de la plus élémentaire prudence, ce, quelles que soient les déclarations faites par M. Y... lui-même sur sa situation ; que même si, en effet, l'article du 20 mars 2010 dont M. X... produit l'intégralité entend stigmatiser une supposée inertie du préfet dans le canton, il n'était pas pour autant légitime d'étayer cette thèse en publiant des propos diffamatoires à l'égard d'un élu parfaitement identifiable ; que M. X..., dans ces conditions, ne rapporte pas la preuve dont il a la charge de ce qu'il a agi avec bonne foi et sera déclaré coupable à l'égard de M. Y... du délit de diffamation envers un envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public ;
"1) alors que la diffamation suppose que soit imputé à une personne un fait portant atteinte à son honneur ou à sa réputation ; qu'en déclarant M. X... coupable de diffamation envers M. Y... en raison des propos suivants : « un maire de mon canton qui s'est senti visé par un article et qui a entraîné des visites nombreuses sur mon blog (la gendarmerie, le préfet, l'association des maires de Côte- d'Or, les sénateurs) sans conséquences défavorables, je fais toujours très attention dans mes écrits à ne diffamer personne. Ce n'est pas pour cela que je tourne autour du pot, et quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis franchement sans détours et sans fioritures », sans indiquer quel fait portant atteinte à l'honneur ou à la réputation de M. X... cet écrit lui imputait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2) alors que doit être regardé comme de bonne foi celui qui se borne à faire état d'informations concernant un individu rapportées par l'intéressé lui-même, sans qu'il puisse lui être fait grief de ne pas les avoir personnellement vérifiées ; qu'en retenant, pour refuser d'admettre la bonne foi de M. X..., qu'il appartenait à ce dernier de vérifier l'exactitude des informations concernant la situation pénale de M. Y... qu'il entendait relater, peu important que ces informations aient été recueillies auprès de M. Y... lui-même, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen";
Attendu que, pour retenir le caractère diffamatoire de certains des propos incriminés et refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi, pour défaut d'enquête sérieuse, l'arrêt retient, notamment, que M. X... impute à M. Y... d'avoir commis, en sa qualité de maire de la commune de Molesmes, un détournement de fonds publics au profit d'une entreprise lui appartenant, délit établi par une procédure judiciaire, alors qu'il s'agissait d'une prise illégale d'intérêts, et de se maintenir dans ses fonctions, en dépit d'une inéligibilité résultant de cette décision de justice, alors que, lors de la publication du premier billet sur son "blog", la partie civile avait recouvré, par jugement, sa capacité électorale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et caractérisé les circonstances propres à écarter l'exception de bonne foi invoquée par le prévenu ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à verser à M. Y... la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
"aux motifs que la diffamation dont il a été l'objet a nécessairement causé un préjudice moral à M. Y... ; qu'en l'absence toutefois de tout élément produit quant à l'ampleur de ce préjudice, celui-ci ne saurait être fixé à plus de 1 000 euros ;
"alors que le juge ne peut condamner le prévenu à verser à la partie civile, en réparation du préjudice moral subi par cette dernière, une somme autre que symbolique que s'il relève des éléments de nature à caractériser l'existence d'un préjudice autre que de principe ; qu'en condamnant M. X... à verser à M. Y... une somme de 1 000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, après avoir elle-même constaté « l'absence de tout élément produit quant à l'ampleur de ce préjudice », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision en violation des textes visés au moyen";
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice moral résultant pour M. Y... de l'infraction, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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