Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. Jean-Michel X..., contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, spécialement composée, en date du 16 novembre 2011, qui, pour importation de stupéfiants en bande organisée, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ; Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil : Attendu qu'en l'absence d'arrêt ayant statué sur les intérêts civils, le pourvoi formé contre une décision inexistante n'est pas recevable ; Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que pour déclarer M. X... coupable d'importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée, trafic, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisés de stupéfiants, la cour d'assises spéciale a statué à la majorité absolue ; "alors que, l'égalité consacrée par l'article 14 de la Convention européenne est violée si la distinction de traitement dans l'exercice des droits garantis par cette convention manque de justification objective et raisonnable ; que le fait de refuser à l'accusé d'un acte de terrorisme, à la différence de tout accusé d'un crime de droit commun, le droit que les réponses défavorables données aux questions soient acquises à une majorité qualifiée, constituent une distinction de traitement dans l'exercice du droit à la présomption d'innocence qui est manifestement disproportionnée avec les buts visés par la législation nationale française" ; Attendu que la cour d'assises était composée de magistrats désignés par le premier président de la cour d'appel selon les règles prévues par les articles 248 à 253 du code de
procédure
pénale et que cette juridiction a statué à la majorité des voix conformément aux dispositions de l'article 698-6 3° du même code ; Attendu que les textes précités satisfont aux exigences d'indépendance, d'impartialité, d'équité et d'égalité posées par les articles 6 § 1 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de
procédure
pénale ; "en ce que pour déclarer M. X... coupable des chefs d'importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée, trafic, transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisés de stupéfiants, la cour d'assises spéciale s'est bornée à apposer la mention oui à la majorité aux questions qui lui était posées ; 1°) "alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle (Taxquet c/Belgique, CEDH, Grande Chambre, 16 septembre 2010, Requête n° 926/05) que ne répond pas aux exigences de
motivation
du procès équitable la formulation des questions posées au jury, vague et abstraite, qui ne permet pas à l'accusé de connaître les motifs pour lesquels il est répondu positivement ou négativement à celles-ci ; qu'en condamnant M. X... du chef d'organisation d'un groupement ayant pour objet l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession ou l'acquisition illicites de résine de cannabis, substance classée comme constituant un stupéfiant, en l'absence de considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions posées à la cour et au jury, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles en privant l'exposant du droit à un procès équitable ; 2°) "alors qu'en tout état de cause, l'égalité consacrée par l'article 14 de la Convention européenne est violée si la distinction de traitement dans l'exercice des droits garantis par cette Convention manque de justification objective et raisonnable ; que lorsque, comme en l'espèce, la cour d'assises est spécialement composée de seuls magistrats professionnels, il n'existe plus, en l'absence de juré populaire, aucune raison objective à la différence de traitement qui existe, s'agissant de l'obligation de
motivation
, entre les juridictions correctionnelles et les cours d'assises spéciales ; qu'une telle distinction injustifiée est contraire au principe d'égalité" ; Attendu que, sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, les magistrats composant la cour d'assises d'appel spécialement composée, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité, ont données aux questions sur la culpabilité, les unes, principales, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi, les autres, subsidiaires, soumises à la discussion des parties ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, il a été satisfait aux exigences conventionnelles et légales invoquées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la
procédure
est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour d'assises spécialement composée ;
Par ces motifs
: I- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt civil : Le déclare IRRECEVABLE ; II- Sur le pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt pénal : Le
REJETTE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles cités
- 14
- 567-1-1