Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Fang X... Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 9 janvier 2012, qui, pour inexécution d'une fermeture administrative d'établissement ordonnée en raison du risque pour la santé publique et la sécurité des consommateurs, l'a condamné à 3 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 385 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe du contradictoire ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 385 et 512 , ensemble l'article 410 du code de procédure pénale ;
Attendu que le prévenu qui, n'ayant ni comparu ni fourni d'excuse reconnue valable, a été jugé contradictoirement dans les conditions prévues par l'article 410 du code de procédure pénale , ne saurait être considéré comme s'étant défendu devant le tribunal ; que, dès lors, les exceptions tirées de la nullité de la procédure peuvent être présentées pour la première fois en cause d'appel ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du tribunal correctionnel, M. Y..., prévenu non comparant, a été condamné pour inexécution d'une fermeture administrative ordonnée en raison du risque pour la santé publique et la sécurité des consommateurs, par application de l'article 410 du code de procédure pénale ; que devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, il a soulevé une exception de nullité de la procédure ;
Attendu que, pour juger cette exception irrecevable, l'arrêt relève qu'elle a été présentée pour la première fois en cause d'appel ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 janvier 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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