Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Tengiz X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 12 juillet 2012, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de la Fédération de Russie, a émis un avis favorable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des réserves du gouvernement français à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, des articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X... ;
"aux motifs que les pièces produites pour le compte de M. X... n'établissent aucunement que l'état de santé de l'intéressé requerrait des soins et précautions autres que communs et que son extradition serait susceptible d'avoir, sur ce point, des conséquences d'une gravité exceptionnelle, étant fait observer en outre qu'à lire les motifs du jugement du tribunal de Mejdouretchensk, l'état de santé de M. X... était parfaitement connu et a été formellement pris en compte lors de la fixation du montant de la peine ;
"alors que l'extradition doit être refusée en cas de motifs sérieux d'un risque réel de mauvais traitements dans le pays de destination ou si elle est susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison de son état de santé ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir qu'il s'opposait à son extradition au regard des mauvaises conditions de détention en Russie et de son état de santé, évoquant sa crainte de mourir en détention faute de soin ; qu'en ne s'expliquant nulle part sur les conditions concrètes de détention en Russie et sur la possibilité effective d'être correctement soigné en détention, la chambre de l'instruction a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ;
Vu les articles 593 et 696-15 du code de procédure pénale, et les réserves du gouvernement de la République française à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Attendu que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de la personne recherchée invoquant, outre son état de santé, les conditions de détention en Russie et émettre un avis favorable à la demande d'extradition présentée par les autorités judiciaires russes, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans préalablement rechercher, en application de l'article 1er alinéa 2 des réserves du gouvernement de la République française à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, si, compte tenu des conditions de détention dans les établissements pénitentiaires de Russie, la remise de la personne recherchée n'était pas susceptible d'avoir des conséquences d'une gravité exceptionnelle sur son état de santé, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, en date du 12 juillet 2012 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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