Décision
10 octobre 2012
Cartographie jurisprudentielle
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - La société Distribution Leader Price, - La société Leader Price Holding, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 10 octobre 2011, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ;
de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de
pénale ; " en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; " aux motifs qu'il résulte des pièces de la
et de l'exposé ci-dessus que l'opération Café Sam'Baronaldinho ou Café 100 % Brésil Leader Price s'inscrivait dans le cadre d'une vaste campagne de publicité nationale menée au moment de la coupe du monde de football ; que selon M. X..., cette campagne associée à un unique produit et à l'image du joueur de, football Z... avait un impact sur la notoriété de la marque Leader Price elle-même, et non seulement sur la vente du produit concerné et qu'aucun élément ne permet de contredire M. X... sur ce point ; que l'intérêt de l'opération allait ainsi au delà de la marge commerciale effectivement retirée de la vente du produit concerné et que le. fait que la marge commerciale à hauteur de 65 000 euros sur le produit soit considérée comme faible par les parties civiles n'apparaît pas déterminant et ne constitue pas en l'espèce, nonobstant les termes du mémoire, un indice laissant que M. X... a fait un usage abusif des fonds qui lui étaient confiés ; qu'aucun élément ne permet d'établir que le montant acquitté de 300 000 euros serait disproportionné et pourrait constituer une faveur consentie par M. X... à une entreprise G22 dans laquelle il aurait des intérêts, ni de conclure que ces droits n'auraient pas été acquittés dans l'intérêt de la société DLP ; que si l'intérêt de l'opération a été faible, notamment au regard des seuls frais de publicité engagés à hauteur de 1. 700. 000 ¬, il convient d'observer que les retombées commerciales de celle-ci ont été vraisemblablement très inférieures à celles qui pouvaient être espérées, en comparaison avec les deux dernières coupes du monde qui avaient vu la France, puis le Brésil remporter la coupe du monde de football, qu'en effet, le café concerné était associé au Brésil et à l'image d'un joueur brésilien alors que ce pays, qui était champion du monde en titre et. favori de l'épreuve lors de la coupe du monde de football de 2006, s'est retrouvé éliminé au stade des quarts de finale par la France qui, elle même, fut battue en finale par l'Italie ; que, de plus, si la saison 2005-2006 voyait Z... remporter le Ballon d'or, considéré comme la récompense suprême pour un joueur, les observateurs retenaient sa piètre prestation durant le mondial en 2006 en Allemagne ; que, contrairement aux allégations des parties civiles, la société G22 était bien détentrice des droits à l'image de Z... en vertu du contrat signé le 13 janvier 2006 avec l'agent de celui-ci et qu'il importe peu que cette société ait acquis ces droits à titre gratuit pour les recéder à titre onéreux à DLP ; que le contrat de partenariat du 12 avril 2006, son addendum du 20 avril 2006 ainsi que le paiement le 28 avril 2006 par DLP de la somme de 300 000 euros à la société G22 n'apparaissent pas contraires à l'intérêt social de DLP et qu'il en est de même de la refacturation du paiement par DLP à sa holding LPH, en charge des frais publicitaires, celle-ci entrant bien dans l'intérêt social de cette dernière, et ce, quel que soit l'effectivité d'un versement de sommes à Z... dans le cadre de l'opération ; que l'information a été complète et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de supplément d'information ; qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions dénoncées ; que l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre mérite donc confirmation, les faits étant n'étant pas susceptibles de recevoir une autre qualification pénale » ; " 1°) alors que, telles que dénoncées par les parties civiles, les infractions reprochées ont consisté pour M. X... à engager des dépenses disproportionnées eu égard au manque d'intérêt financier de l'opération, au mépris de la bonne gestion des sociétés exposantes ; qu'ainsi, pour confirmer l'ordonnance de non lieu, la chambre de l'instruction ne pouvait s'abstenir de répondre à l'articulation essentielle du mémoire des parties civiles selon laquelle DLP a versé 300 000 euros à la société G22 pour acquérir des droits dont elle n'était pas encore titulaire, tandis que Leader Price holding a engagé des frais publicitaires à hauteur de 1 713 750 euros pour un produit inconnu et indisponible lorsque la campagne publicitaire a débuté, pour un bénéfice de 65 000 euros, cette disproportion caractérisant l'abus dénoncé ; " 2°) alors que, pour confirmer l'ordonnance de non lieu, la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à affirmer de façon péremptoire qu'aucun élément ne permet d'établir que le montant acquitté de 300 000 euros serait disproportionné et pourrait constituer une faveur consentie par M. X... à une entreprise G22 dans laquelle il aurait des intérêts, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire des parties civiles qui développait que M. Y... détient 49. 95 % du capital social de cette société, le reste étant détenu par la société LVH dont la famille X... possède 97. 21 %, situation qui caractérise le profit indirect que M. X... retirait de l'opération dénoncée " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé les faits dénoncés dans Ia plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de
pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.