Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hector X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 13 septembre 2011, qui, sur renvoi après cassation, (Crim., 5 janvier 2011, n° 10-83.514), pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 50 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit et les observations complémentaires formulées notamment après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 411 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits qu'il a adressés à la juridiction ne valent pas conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de procédure pénale, faute pour lui d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représenté ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour une contravention de stationnement gênant commise le 29 août 2008, M. X... a été déclaré coupable de cette infraction, par ordonnance pénale du 9 juin 2009, puis, sur son opposition, par jugement de la juridiction de proximité, en date du 11 février 2010 ; qu'après cassation de cette décision, par arrêt du 5 janvier 2011, notifié au prévenu le 29 avril suivant, M. X... a fait l'objet, le 19 juillet 2011, d'une citation à comparaître devant la juridiction de renvoi, qui l'a de nouveau condamné par la décision attaquée ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le délai de prescription de l'action publique, tel que défini par l'article 9 du code de procédure pénale, a été régulièrement interrompu ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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