Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Le Procureur Général près la cour d'appel de Nancy,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2012, qui, pour atteintes sexuelles sur mineure de plus de quinze ans par personne ayant autorité a condamné M Jacinto X... Y..., et Mme Carla Z... A... épouse X... Y..., le premier à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis et mise à l'épreuve, la seconde à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 et 227-27, du code pénal ;
Vu lesdits textes, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement confirmé et des pièces de procédure, que M. Jacinto X... Y... et son épouse, Mme Carla Z... A... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 30 avril 2009, du chef d'agression sexuelle, en réunion et par personne ayant autorité, infraction définie par l'article 222-22 et réprimée par l'article 222-28, 2° du code pénal, le premier de ces textes ayant été visé par l'ordonnance ; que les faits reprochés ont été commis sur la personne de leur nièce Celia X... âgée de quinze ans ;
Que le tribunal correctionnel après avoir retenu que ces atteintes sexuelles avaient été commises sous la contrainte, les a déclarés coupables " d'atteinte sexuelle sur mineure de plus de quinze ans par ascendant et en réunion " cette dernière circonstance n'étant, au demeurant, pas prévue par l'article 222-27 qui incrimine les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace, ni surprise sur mineur de plus de quinze ans et définit les circonstances aggravantes ;
Attendu que l'arrêt, qui retient de même, dans ses motifs, l'existence de la contrainte et se borne à confirmer le jugement sur la culpabilité, les déclare coupables de ce dernier délit ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 227-27-1 du code pénal ;
Vu ledit article, ensemble l'article 111-3 du code pénal ;
Attendu que, selon ce dernier texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré M. Jacinto X... Y... coupable d'atteinte sexuelle sur mineure de plus de 15 ans par personne ayant autorité, l'arrêt attaqué le condamne à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par l'article 227-27 du code pénal réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu les textes et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est aussi encourue de ce chef
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 16 février 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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