Cartographie jurisprudentielle
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Hicham X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 12 juin 2012, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs du Rhône, sous l'accusation d'assassinat et de tentative d'assassinat ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 706-58 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 121-1, 221-3, 221-1, 121-4 et 121-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existe charges suffisantes contre M. X... d'avoir à Lyon, le 13 décembre 2009, volontairement donné la mort à M. Y... avec cette circonstance que les faits ont été commis avec préméditation et d'avoir à Lyon, le 13 décembre 2009, tenté de donner volontairement la mort à M. Mounir Z... avec cette circonstance que les faits ont été commis avec préméditation et a ordonné la mise en accusation du demandeur devant la cour d'assises des mineurs du Rhône pour avoir commis les crimes susvisés et son renvoi devant ladite cour ;
" aux motifs que, au fond, il résulte des éléments de la procédure qui ont été précédemment relatés que M. A... a reconnu avoir, à l'aide d'un fusil à pompe, tiré à plusieurs reprises sur la place Latarget du quartier Mermoz le dimanche 13 décembre 2009 ; que les analyses balistiques démontrent que les tirs de cette arme sont à l'origine des blessures infligées à MM. Mounir Z... et à Amar Y..., provoquant le décès de ce jeune garçon ; que si M. A... conteste avoir eu la moindre intention de tuer et prétend avoir simplement voulu faire peur en tirant au sol, les experts ont mis en évidence que quatre des cinq tirs du fusil à pompe visaient une hauteur située entre 1 et 2 mètres du sol, en direction des commerces devant lesquels se trouvaient alors bon nombre de personnes que c'est ainsi que le jeune Amar Y..., âgé de 12 ans mais qui mesurait 1, 71 mètre, a été atteint par sept plombs de chevrotine à 1, 20 mètre du sol ; que Mounir Z... âgé de 17 ans a été atteint par un tir direct de chevrotine à la cuisse ; que, par ailleurs, l'expert balistique a expliqué qu'il avait fallu réarmer entre chacun des cinq tirs, ce qui imposait au tireur au fusil à pompe une action volontaire renouvelée ; que, s'agissant de M. X..., celui-ci a affirmé qu'il n'était concerné en rien, puisqu'il s'était réveillé en fin d'après-midi, ce qui a été confirmé par des membres de sa famille ; que toutefois les horaires communiques par ses proches sont compatibles avec sa présence au quartier Mermoz, tout comme son déplacement en début de soirée confirmé par des amis et son employeur J..., au stade Gerland ; que la présence de M. X... lors de la seconde altercation de l'après-midi du 13 décembre 2009, qui concerne les occupants du véhicule Peugeot 306, a aussi été établie par les dépositions convergentes des témoins qui l'ont identifié de manière réitérée, avec deux précisions qui se sont avérées exactes : sa pratique de la boxe dans le même club que M. B... mais aussi le fait qu'il venait tout récemment de sortir de détention en l'occurrence le 12 novembre 2009 ; que si M. X... conteste s'être déplacé dans le quartier Mermoz lors de l'équipée de la Peugeot 306, il conteste tout autant être concerné par la fusillade, bien que son empreinte ADN ait été retrouvée sur la poignée intérieure de la porte arrière-gauche de la Xantia que M. C... dit avoir acquise fin novembre 2009 ; que si, pour expliquer cette trace, M. X... indique qu'il était un jour monté dans ce véhicule pour aller acheter des cigarettes et si l'usage collectif du véhicule revendiqué par M. C... ne permet pas d'exclure cette explication, il n'en demeure pas moins que cette empreinte a été relevée postérieurement aux faits, à la place précisément occupée par celui qui a tiré avec la kalachnikov ; qu'en effet, et même si les résidus de tirs n'ont été retrouvés que du coté droit à l'arrière du véhicule, l'album photographique de la reconstitution des faits démontre que le tireur à la kalachnikov n'a pu se tenir qu'à gauche, derrière le chauffeur, puisque les tirs étaient dirigés du coté des magasins situés à gauche du véhicule ce qui a conduit M. A..., le passager avant, à sortir son buste la fenêtre du véhicule, à s'asseoir sur le rebord de la portière et à prendre appui sur le toit de la Xantia pour éviter de blesser le chauffeur de ce véhicule ; que d'ailleurs tant M. A... que des témoins situent à l'arrière gauche le tireur à la kalachnikov ; que le fait que la ligne à 06. 09. 64. 66. 36, qui a joint M. C... à trois reprises à compter de 16 heures 33 le 13 décembre 2009, ligne ouverte au nom de M. X..., a pu être utilisée par M. A..., n'est nullement de nature à mettre hors de cause M. X... dès lors que M. C... a dit avoir été contacté par son ami M. A... mais encore par un autre dont il n'a pas voulu révéler l'identité et qu'il résulte des témoignages recueillis que M. X... était présent aux cotés du « maire » blessé, dans le véhicule 306 dont il a même pris le volant au départ de la place Latarget ; qu'au demeurant il sera observé qu'il n'est pas discuté que M. X... pouvait disposer du second téléphone portable de son frère Rachid puisqu'il est constant qu'il en était muni et l'a utilisé à Gerland pendant la soirée du 13 décembre ; que, par ailleurs, lors de l'écoute du 8 avril 2010, il est question du « frangio » mais aussi de Hich ou Hicham lorsqu'il est fait référence aux tirs ; que M. X... est également identifié comme étant un des locuteurs de la conversation du 10 avril au cours de laquelle M. D... demande aux auteurs des tirs de se rendre ; que si M. X... conteste toute valeur scientifique à l'expertise vocale réalisée par l'expert du E..., sa présence lors de la conversation téléphonique du 10 avril résulte des déclarations de M. F... qui mentionne la présence lors de la rencontre organisée au Mas du Taureau des deux frères A... et de deux autres personnes qu'il n'a pas vues car elles se trouvaient à l'intérieur d'un véhicule golf noir aux vitres teintées, et des déclarations de M. G... qui accompagnait M. F... et qui a indiqué au magistrat instructeur que, lors de ce rendez-vous du 10 avril 2010 avec M. Bouziane F..., il avait rencontré M. X... et M. Abdelkader A... qu'il connaissait pour avoir été placés en garde à vue en même temps que lui le 4 mars 2010 ; que figure en procédure le jugement en date du 16 mars 2007 par lequel le tribunal correctionnel de Chambéry a prononcé à l'encontre de M. X... une peine d'emprisonnement de quatre années pour avoir participé avec quatre autres personnes dont M. H..., l'ami de Ziad C..., et le voisin mitoyen des frères A..., à une entente en vue de causer des blessures graves à des tiers et avoir utilisé, alors qu'il était passager d'un véhicule BMW où se trouvaient des cagoules et des gants, un pistolet calibre 44 en tirant à plusieurs reprises contre d'autres jeunes dans le cadre d'un litige opposant pour des motifs futiles de jeunes brondillants à de jeunes chambériens ; que le 8 avril 2010 à 3 heures du matin, M. X... a été contrôlé avec M. H... dans un véhicule golf noir ; que M. H... lorsqu'il a été entendu s'est dit propriétaire de 2 véhicules golf noirs ; que si les divers témoins ont refusé d'être confrontés à M. X... par craintes de représailles dans ce dossier où ceux qui ont parlé l'ont fait a minima, leurs déclarations qui ont été consignées par le magistrat instructeur et qui sont confirmées par des éléments objectifs et circonstanciés qui ont été précédemment relatés, ne sauraient être écartées ; que, dans ces conditions, les dénégations répétées de M. X..., les déclarations de ses proches, ses contestations portant sur la valeur probante de l'expertise vocale, l'absence de confrontation avec les témoins le mettant en cause, ni ses observations relatives à l'absence de lien avéré avec la kalachnikov qui n'a pas été retrouvée, ne sauraient suffire à combattre la convergence des éléments à charge qui viennent d'être recensés, qui viennent corroborer aussi le renseignement anonyme recueilli par les enquêteurs, selon lequel M. X... était le second tireur ; qu'il convient de replacer les tirs des passagers du véhicule Xantia dans le contexte des échauffourées croissantes entre des partisans du quartier UC Bron et des habitants du quartier Mermoz pendant l'après midi du dimanche 13 décembre 2009 ; que le fait que le véhicule Xantia soit arrivé dans le quartier Mermoz avec des plaques recouvertes de ruban adhésif, avec des armes de poing de gros calibre, avec à bord des passagers dont le visage était dissimulé, peu de temps après la bagarre au cours de laquelle M. A..., surnommé par ses amis « le maire de Bron » a été blesse et a quitté les lieux en disant « je vais revenir et je vais vous tuer », selon un trajet que les témoins ont décrit comme permettant la poursuite de M. I... qui avait eu un rôle plus important lors de la bagarre avec les occupants de la Mégane et encore avec ceux de la Peugeot 306, permet de retenir tant une préméditation dans ces tirs, dont ceux du fusil à pompe perpétrés à hauteur d'homme, qu'une unité de projet entre les deux passagers du véhicule Xantia qui ont fait usage concomitamment du fusil à pompe et de la kalachnikov ; qu'en conséquence, les magistrats instructeurs ont à juste titre renvoyé M. A... et M. Hicham X... des chefs d'assassinat et tentative d'assassinat ;
" 1°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que ne peut être accusé d'assassinat celui qui n'est pas l'auteur des coups de feu en rapport causal avec le décès ; qu'après avoir expressément constaté que M. A... était l'auteur des tirs de fusil à pompe à l'origine des blessures infligées à M. Mounir Z... et à M. Amar Y..., provoquant le décès de ce jeune garçon, la chambre de l'instruction qui néanmoins, retient qu'il existe des charges suffisantes contre le demandeur, auquel était attribué, malgré ses dénégations, des tirs de kalachnikov, d'avoir volontairement donné la mort à Amar Y... et tenté de donner volontairement la mort à Mounir Z... et, par conséquent, ordonne sa mise en accusation pour avoir commis les crimes susvisés, a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que le crime d'assassinat suppose caractérisé le fait que celui auquel il est reproché ait eu la volonté de tuer que le demandeur avait notamment fait valoir que l'intention homicide n'existait pas, les données objectives de l'analyse balistique démontrant que le tireur à la kalachnikov n'avait pas, à l'inverse du tireur au fusil à pompe, visé les trottoirs et commerces attenants au tabac mais que les tirs avaient été effectués en direction du sol, parallèlement au trottoir emprunté par les victimes et non en direction de ces dernières ; que la chambre de l'instruction ne pouvait statuer ainsi qu'elle l'a fait, sans nullement caractériser, en la personne du demandeur l'élément intentionnel du crime d'assassinat notamment au regard du moyen dont elle était saisie ; qu'en ne le faisant pas, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat et de tentative d'assassinat ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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Décision rendue par : Cour de cassation (d’après les données officielles).
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